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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 21 mai 2026 — n° 25/05545

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Du Bourgneuf peut-elle être déclarée irrecevable en ses demandes dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de la société Garage Orlando ?

Principe retenu

La cour rappelle que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les créanciers doivent respecter les règles de la procédure collective. La société Du Bourgneuf a été déclarée irrecevable en ses demandes en raison de l'évolution procédurale de la situation de l'appelante.

Faits clés

  • La société Du Bourgneuf a donné un bail commercial à la société Groult Automobiles en 2013.
  • Le bail a été cédé à la société Automotive 2.0 en 2020.
  • La société Garage Orlando a ouvert une procédure de redressement judiciaire en juillet 2025.
  • La société Du Bourgneuf a formulé des demandes dans le cadre de cette procédure.
  • La cour a infirmé l'ordonnance précédente et déclaré la société Du Bourgneuf irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu le jugement du tribunal de commerce de Chartres rendu le 3 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Garage Orlando, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Du Bourgneuf irrecevable en ses demandes, Dit que les dépens et l'indemnité procédurale de première instance seront fixés au passif de la procédure collective de la société Garage Orlando ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

************************* EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 12 septembre 2013, la société du Bourgneuf a donné a bail commercial à la société Groult Automobiles, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, ayant commencé à courir rétroactivement le 2 septembre 2013, pour se terminer Ie 1er septembre 2022. Par acte authentique du 10 août 2020, la société Groult Automobiles a cédé son droit au bail commercial à la société Automotive 2.0 pour la durée restant à courir, qui s'est tacitement prolongée à compter du 2 septembre 2022. Par acte authentique du 4 octobre 2023, le bail a été renouvelé entre la société du Bourgneuf et la société Automotive 2.0, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1 873,33 euros hors taxes. Le même jour, la société Automotive 2.0 a cédé son fonds de commerce à la société Garage Orlando, lequel comprenait notamment le droit au bail commercial pour la durée restant à courir. Le 26 novembre 2024, la société Bourgneuf a mis en demeure la société Garage Orlando d'avoir à régler la somme de 7 514,37 euros. Par ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 31 décembre 2024, il a été enjoint à la société Garage Orlando de payer à la société du Bourgneuf la somme de 7 614,37 euros en principal au titre du loyer du mois de novembre 2024 et de la taxe foncière pour l'année 2024. Par acte de commissaire du 17 mars 2025, la société du Bourgneuf a fait délivrer à la société Garage Orlando un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 17 220,65 euros, au titre des loyers, des charges et de la taxe foncière pour l'année 2024. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société du Bourgneuf a fait assigner la société Garage Orlando aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 19 305,73 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 avril 2025, - condamné la société Garage Orlando à restituer le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], dans le mois de la signification de l'ordonnance, - ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société Garage Orlando à payer à la société du Bourgneuf, à titre provisionnel : la somme de 3 408, 70 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période allant de décembre 2024 à mars 2025 inclus, et une indemnité mensuelle d'occupation de 82,30 euros TTC par jour à compter du 17 avril 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamné la société Garage Orlando à payer à la société du Bourgneuf la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la société SAS Garage Orlando aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2025, la société Garage Orlando a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen subsidiaire de l'appelante afférent à l'existence d'une procédure collective sera examiné en premier lieu dès lors qu'il concerne la recevabilité des demandes de la société civile immobilière Du Bourgneuf et est donc de nature à faire obstacle à l'examen des demandes au fond. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.' Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. Au cas présent, la décision dont appel date du 21 juillet 2025, soit postérieurement à la procédure de redressement judiciaire de la société Garage Orlando, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 3 juillet 2025. En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable. Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Du Bourgneuf irrecevable en toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires Compte tenu des faits de l'espèce et de l'évolution procédurale de la situation de l'appelante, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Garage Orlando. A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés. Irrecevable en ses demandes, la société Du Bourgneuf ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Par équité, la société Garage Orlando et les organes de la procédure seront déboutés de leur demande à ce titre.
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