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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2013, la société du Bourgneuf a donné a bail commercial à la société Groult Automobiles, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, ayant commencé à courir rétroactivement le 2 septembre 2013, pour se terminer Ie 1er septembre 2022.
Par acte authentique du 10 août 2020, la société Groult Automobiles a cédé son droit au bail commercial à la société Automotive 2.0 pour la durée restant à courir, qui s'est tacitement prolongée à compter du 2 septembre 2022.
Par acte authentique du 4 octobre 2023, le bail a été renouvelé entre la société du Bourgneuf et la société Automotive 2.0, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1 873,33 euros hors taxes. Le même jour, la société Automotive 2.0 a cédé son fonds de commerce à la société Garage Orlando, lequel comprenait notamment le droit au bail commercial pour la durée restant à courir.
Le 26 novembre 2024, la société Bourgneuf a mis en demeure la société Garage Orlando d'avoir à régler la somme de 7 514,37 euros.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 31 décembre 2024, il a été enjoint à la société Garage Orlando de payer à la société du Bourgneuf la somme de 7 614,37 euros en principal au titre du loyer du mois de novembre 2024 et de la taxe foncière pour l'année 2024.
Par acte de commissaire du 17 mars 2025, la société du Bourgneuf a fait délivrer à la société Garage Orlando un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 17 220,65 euros, au titre des loyers, des charges et de la taxe foncière pour l'année 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société du Bourgneuf a fait assigner la société Garage Orlando aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 19 305,73 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 avril 2025,
- condamné la société Garage Orlando à restituer le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], dans le mois de la signification de l'ordonnance,
- ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Garage Orlando à payer à la société du Bourgneuf, à titre provisionnel : la somme de 3 408, 70 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période allant de décembre 2024 à mars 2025 inclus, et une indemnité mensuelle d'occupation de 82,30 euros TTC par jour à compter du 17 avril 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné la société Garage Orlando à payer à la société du Bourgneuf la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société SAS Garage Orlando aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2025, la société Garage Orlando a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.