MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater d'une part que Mme [Q] ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande au titre des dépenses engagées avant le 19 avril 2019 et que M [D] ne demande pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement, comme retenu par le premier juge.
Les parties s'opposent quant au quantum de la créance de Mme [Q] à l'encontre de M [D], cette dernière demandant désormais en cause d'appel que sa créance soit fixée à la somme de 16 524,76 alors que par sa requête initiale, elle sollicitait la somme de 17 939,70 euros.
Sur la demande de saisie fondée sur le jugement du 26 juillet 2013 au titre des dépenses engagées après le 19 avril 2019
Le dispositif du jugement du 26 juillet 2013 du juge aux affaires familiales de [Localité 7] énonce notamment que la part contributive due par M [D] est fixée à la somme de 175 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 350 euros et précise que cette somme sera due au delà de la majorité des enfants pendant la durée des études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée régulière et suffisante, devant être réévaluée le 1er avril de chaque année et dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront pris en charge par chacun des parents au prorata de ses revenus s'ils sont décidés d'un commun accord entre eux.
Le premier juge a relevé que M [D] présent à l'audience reconnaissait devoir la somme de 299,36 euros pour des règlements qu'il aurait du effectuer en exécution du jugement précité représentant des frais exceptionnels engagés entre le 19 avril 2019 et le 15 juin 2023, justifiant d'une créance de la partie adverse à ce titre à hauteur de cette somme.
M [D] demande au dispositif de ses dernières conclusions d'appel par voie d'infirmation du jugement précité le débouté de l'ensemble des demandes de la partie adverse.
Or, dans la partie discussion il ne développe aucun moyen au soutien de l'infirmation de la décision critiquée en ce qu'elle retient une créance de 299,36 euros de Mme [Q] à son encontre il explique au contraire à ce titre en page 6 qu'il 'ne conteste nullement cela et le jugement entrepris sera confirmé en ce point.'
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de chef.
-Pour l'année 2020 :
En cause d'appel, Mme [Q] demande la confirmation de la décision dont appel en ce que le premier juge a retenu qu'elle disposait à l'encontre de M [D] d'une créance de 214,40 euros représentant la quote part de ce dernier au titre des frais d'orthodentie et semelles pour [S] et maintient sa demande au titre des cours de soutien scolaire pour [S] à hauteur de la somme de 220 euros et des frais d'iphone de 248 euros, rejetés par le premier juge au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord préalable du père.
M [D] conteste devoir participer à l'ensemble de ces frais n'ayant donné son accord préalable pour aucun d'eux.
Les parties s'accordent pour qualifier chacune des dépenses susvisées de frais exceptionnels.
Le jugement précité prévoit que le parent qui a pris en charge des frais exceptionnels peut en demander le remboursement au prorata de ses revenus, convenu à la moitié entre les parties à l'autre parent s'ils ont été décidés d'un commun accord.
La cour relève que l'appelante pour justifier de l'accord du père pour les cours particuliers de soutien scolaire pour [S] verse aux débats (la pièce 8-3), un tableau de dépenses alors que le père verse aux débats en pièce 1, un mail du 30 novembre 2020 adressé à la mère par lequel il s'oppose à cette prise en charge.
Pour justifier de l'accord du père pour l'i phone, l'appelante verse aux débats (pièce 8-4) correspondant à des échanges de mails de janvier 2020 qu'elle indique elle même comme étant postérieurs à l'achat litigieux.
Et pour justifier de l'accord préalable du père pour les frais d'orthodentie et de semelles pour [S], elle verse des tableaux et des échanges de mail (pièce 8-12) entre les parties sollicitant notamment le remboursement de ces frais et (les pièces 8-1 et 8-2), des tableaux de dépenses qui ne sont pas non plus de nature à établir l'accord tel que prévu par le jugement susvisé.
Il en résulte que Mme [Q] ne justifie pas davantage devant la cour de l'accord du père comme exigé par la décision précitée pour les cours de soutien et l'iphone et contrairement à ce que le premier juge a retenu cet accord préalable n'est pas non plus démontré pour la somme de 214,40 euros au titre des frais d'orthondontie et de semelles.
Le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 214,40 euros et confirmé pour le surplus.
-Pour l'année 2021 :
En cause d'appel, Mme [Q] demande la confirmation de la décision dont appel en ce que le premier juge a retenu qu'elle disposait à l'encontre de M [D] d'une créance de 95,30 euros représentant sa quote part au titre des frais de santé pour [C] et maintient sa demande au titre des cours particuliers pour [S] de 462 euros et des frais de santé pour l'opération des dents de sagesse pour [C] de 82,52 euros, des frais de stage Acadomia pour [C] de 180 euros, pour la contribution à la vie étudiante de [S] et des frais d'inscription à l' ESSCA de 12 047 euros rejetés par le premier juge au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord du père.
M [D] conteste devoir participer à l'ensemble de ces frais n'ayant pas donné son accord préalable.
Les parties s'accordent à nouveau pour qualifier ces dépenses, de frais exceptionnels.
Le jugement précité prévoit que le parent qui a pris en charge des frais exceptionnels peut en demander le remboursement à hauteur de la à l'autre parent si ces frais ont été décidés d'un commun accord.
La cour relève que l'appelante pour justifier de l'accord du père pour ces différents frais verse aux débats des tableaux (pièce 7) et à nouveau les échanges de mails (en pièce 8-12) entre les parties sollicitant notamment le remboursement de ces frais et ses relevés bancaires.
Il en résulte que Mme [Q] ne justifie pas davantage devant la cour de l'accord du père comme exigé par la décision précitée pour les frais susvisés et contrairement à ce que le premier juge a retenu cet accord n'est pas non plus rapporté pour la somme de 95,30 euros au titre des frais de santé pour [C].
Le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 95,30 euros et confirmé pour le surplus.
-Pour l'année 2022 :
En cause d'appel, Mme [Q] maintient sa demande au titre de la carte Navigo de 350 euros, et du stage Toefl de 200 euros pour [S], des frais d'inscription ESSCA et de la contribution à la vie étudiante pour l'année 2022/2023 de 12 050 euros rejetés par le premier juge au motif que le pass Navigo ne re présente pas une dépense exceptionnelle et qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord préalable du père pour les autres dépenses.
M [D] conteste devoir participer pour l'ensemble de ces frais n'ayant pas donné son accord préalable et précise que le Pass Navigo ne fait pas partie des dépenses exceptionnelles.
Il sera en premier lieu relevé que les frais de pass Navigo, exposés à titre de frais de transport pour le quotidien ne peuvent être inclus au titre des frais exceptionnels.
Pour ce seul motif, l'appelante ne peut demander à M [D], qui verse une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant pour notamment couvrir cette dépense une quelconque prise en charge supplémentaire au titre du Pass Navigo.
Les parties s'accordent à nouveau pour qualifier les autres dépenses précitées de frais exceptionnels.
Le jugement susvisé prévoit que le parent qui a pris en charge des frais exceptionnels peut en demander le remboursement à hauteur de la moitié à l'autre parent si ces frais ont été décidés d'un commun accord.