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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 21 mai 2026 — n° 25/04939

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles peuvent-elles être condamnées à indemniser la société Holding Socotec en l'absence de preuve d'un préjudice subi ?

Principe retenu

En matière de responsabilité, la preuve du préjudice est essentielle pour obtenir une indemnisation. En l'absence de preuve de la réalité d'un préjudice, la demande d'indemnisation doit être rejetée.

Faits clés

  • La société Holding Socotec a demandé des dommages et intérêts à la suite d'une saisie.
  • Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été condamnées à supporter les dépens.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance qui rejetait la demande de la société Holding Socotec.
  • Aucune preuve d'acharnement ou de mauvaise foi n'a été apportée par la société Holding Socotec.
  • La cour a condamné les sociétés MMA IARD à verser 8 000 euros à la société Holding Socotec au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à la société Holding Socotec une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel, et autorise Maître de Carfort, avocat, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêt rendu le 1er avril 2009, infirmant un jugement rendu le 12 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel de Paris, saisie d'un litige relatif à des désordres affectant des travaux réalisés entre le 21 janvier et le 2 août 2002 dans les locaux d'une société Vitakraft, en l'occurrence la fissuration d'un dallage industriel, a, notamment : - condamné in solidum la société [Localité 4] ( maître d'oeuvre) et la société MMA ( son assureur), d'une part, la société Socotec (Socotec [Localité 5], venant aux droits de la société AINF, contrôleur technique), d'autre part, et la société Axa France IARD, cette dernière tenue en qualité d'assureur de la société [Localité 6] ( intervenue pour la réalisation du dallage), à payer à la société Vitakraft les sommes de : 3 584 098,68 euros TTC au titre des réparations, 68 665,35 euros TTC au titre des études et essais, 55 953,07 euros TTC au titre des travaux provisoires, avec réactualisation de ces sommes entre le dernier indice BT01 du coût de la construction connu au jour du dépôt du rapport de l'expert et l'indice du troisième trimestre 2008, 151 502,10 euros au titre des mesures conservatoires, 1 837 140,92 euros TTC au titre des préjudices immatériels, - dit qu'entre les intervenants à la construction, ces sommes se répartiront à raison de 50% à la charge de la société Axa France IARD, 30% à la charge des sociétés [Localité 4] et MMA tenues in solidum, 20% à la charge de la société Socotec, et condamné ces sociétés à se garantir et relever indemnes dans ces proportions, - dit que la société MMA est tenue envers la seule société [Localité 4] dans la limite de sa garantie exprimée en euros, et peut opposer à son assurée une franchise à hauteur de 15 850,32 euros, - dit que la société MMA n'est tenue pour les préjudices immatériels qu'à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée, - condamné in solidum les sociétés [Localité 4], MMA, Axa France IARD et Socotec aux dépens et au paiement à la société Vitakraft d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que dans leurs rapports entre elles cette somme se répartira à hauteur de 50% à la charge de la société Axa France IARD, 30% à la charge des sociétés [Localité 4] et MMA tenues in solidum, 20% à la charge de la société Socotec. Saisie de plusieurs pourvois, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 20 octobre 2010, a cassé et annulé l'arrêt susvisé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des réparations, condamné la société Axa à payer à la société Vitakraft la somme de 1 837 140,92 euros au titre des préjudices immatériels, dit qu'entre les intervenants à la construction ces sommes se répartiront à raison de 50% à la charge de la société Axa, 30% à la charge de la société [Localité 4] et la société MMA et 20% à la charge de la société Socotec, dit que la société MMA est tenue envers la seule société [Localité 4] dans la limite de sa garantie exprimée en euros et peut opposer à son assurée une franchise à hauteur de 15 850,32 euros et dit que la société MMA n'est tenue de garantir les préjudices immatériels qu'à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée. Saisie comme cour de renvoi, la cour d'appel de Paris, autrement composée, par arrêt rendu le 12 octobre 2012, a, réformant le jugement entrepris, notamment : - condamné in solidum Axa assureur de la société [Localité 6], les MMA assureur de la société [Localité 4], à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des travaux réparatoires,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. Sur la qualité de débitrice de la société Holding Socotec Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que la société visée par les titres exécutoires et la société saisie étaient deux entités différentes ; que partant, la société MMA IARD était irrecevable à saisir les biens de la société Holding Socotec, en sorte qu'il convenait de lever la saisie attribution litigieuse. Il a relevé qu'il était produit des projets de fusion entre les sociétés Socotec [Localité 5] et Socotec, puis entre Holding Socotec et Socotec, mais qu'il n'était pas mentionné sur l'extrait Kbis de la société Holding Socotec de fusion avec la société Socotec. Les appelantes soutiennent que si la décision rendue le 1er avril 2009 et l'arrêt rendu le 12 octobre 2012 l'ont été à l'encontre de la société Socotec [Localité 5], et que la société Holding Socotec conteste venir aux droits de celle-ci, il s'avère que Socotec [Localité 5] a été cédée à Socotec, et que Socotec a ensuite fusionné avec Holding Socotec, en sorte que la saisie attribution diligentée à l'encontre de cette dernière est justifiée et valable ; que si la société Holding Socotec soutient que seule la société Socotec Construction viendrait aux droits de la société Socotec France, qui vient elle-même aux droits de la société Socotec [Localité 5], la société Holding Socotec, ainsi qu'elles en justifient, est l'associée unique de la société Socotec Construction ; que c'est d'elle que partent les directives et qu'elle est la seule décisionnaire ; que l'absence de mention de la fusion au Kbis n'empêche pas que la fusion ait produit ses effets entre les sociétés ; qu'un tiers qui a connaissance de l'avis BODACC peut s'en prévaloir, même si la formalité RCS n'est pas accomplie, dès lors qu'il en a connaissance et intérêt ; qu'ainsi, la saisie attribution à l'encontre de la société Holding Socotec est parfaitement valide. L'intimée rétorque que les sociétés Holding Socotec et Socotec Construction sont deux entités juridiques distinctes et autonomes qui ne sauraient être confondues, quand bien même la première serait associée de la seconde ; que la Cour de cassation réaffirme régulièrement le principe de l'indépendance des membres du groupe de société ; que la société Holding Socotec, visée par la saisie attribution, est étrangère au litige, qui concerne initialement la société AINF, contrôleur technique, devenue la société Socotec [Localité 5] ; que la société Socotec [Localité 5] a fusionné, par apport de son patrimoine, avec la société Socotec SA, devenue Socotec France, laquelle a ensuite procédé à la filialisation de ses activités par apport partiel d'actifs au profit de différentes entités, en particulier au profit de la société Socotec Construction pour ses activités construction et immobilier ; que c'est donc la société Socotec Construction qui vient aux droits de la société Socotec France, venant elle-même aux droits de la société Socotec [Localité 5] ; qu'ainsi, la société Holding Socotec, qui est uniquement une société de participation financière, n'est aucunement concernée, de sorte que la saisie attribution diligentée à la requête des MMA IARD Assurances à son encontre est entachée de nullité, la mesure d'exécution n'ayant pas été diligentée à l'encontre de la bonne entité juridique. Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la date de la saisie litigieuse, visé par la société intimée : ' tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'. Il résulte de ce texte que les poursuites ne peuvent être exercées qu'à l'encontre du débiteur désigné dans le titre exécutoire. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de procéder à l'exécution forcée contre un associé, serait-il unique et/ou tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ni à l'encontre d'une autre société dotée d'une personnalité juridique distincte, fût-elle sa filiale, à défaut de titre exécutoire prononcé à son encontre. Les condamnations dont le recouvrement est poursuivi par les sociétés appelantes ont été prononcées à l'encontre de la société Socotec [Localité 5] venant aux droits de la société AINF, ayant son siège social [Adresse 3], et aucun des titres exécutoires fondant les poursuites ne vise la société Holding Socotec. Pour pouvoir valablement poursuivre à l'encontre de la société Holding Socotec le recouvrement de leur créance, les sociétés appelantes doivent rapporter la preuve que la société Holding Socotec est devenue elle-même débitrice, en lieu et place de la société Socotec [Localité 5], seule condamnée. Les parties s'accordent sur le fait que la société Socotec [Localité 5], sise [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7], a été absorbée par la société Socotec, sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 654. Ceci résulte d'un avis publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) du 27 mars 2012, et de l'extrait Kbis de la société Socotec [Localité 5] que produit la société intimée, qui mentionne une radiation de la société Socotec [Localité 5] du RCS de [Localité 7] le 11 juin 2012, en suite de l'absorption par la société Socotec sise [Adresse 4]. Soutenant que, par la suite, la société Socotec a fusionné avec la société Holding Socotec, les appelantes produisent, pour en justifier, un avis de projet de fusion par absorption de la société Socotec France, sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 654 par la société Holding Socotec sise [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 402 450, publié au BODACC du 30 juin 2018. La date du projet est mentionnée au 18 juin 2018, et la date du dépôt de l'avis de projet au 27 juin 2018. La cour relève que, sur l'extrait Kbis de la société Holding Socotec que cette dernière verse aux débats ( à jour au 10 août 2023), il figure au 12 septembre 2018 la mention d'une opération de fusion avec la participation de la société immatriculée 542 016 654 au RCS de [Localité 1] ( ce qui correspond au numéro de la société Socotec France). S'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de remettre en cause la réalité de la fusion entre les sociétés Socotec France et Holding Socotec, il ressort des éléments produits par les parties que, antérieurement à cette fusion : - la société Holding Socotec a créé la société Socotec Construction, dont les statuts ont été arrêtés le 12 décembre 2017, avec fixation de son siège [Adresse 6], qui a été immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 157 513, le siège social étant ultérieurement transféré [Adresse 5],
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