MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient à ce titre de constater que M [Z] [R] n'a pas formé d'appel incident du jugement déféré en ce qu'il constate la résiliation de plein droit intervenue le 25 avril 2022 du contrat de location financière conclu le 29 novembre 2018.
Et la société Franfinance n'a pas sollicité l'infirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté sa demande de restitution du matériel.
Sur le montant des sommes dues par le locataire à la société Franfinance Location au titre des loyers échus impayés
Le tribunal a retenu la somme de 13 244,07 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 date de la réception de la mise en demeure.
En cause d'appel, la société Franfinance sollicite au titre des loyers échus impayés la somme de 16.755,51 euros (630,67 + 12 613,40 + 2 187,03 + 1 324,41 =16 755,51 euros).
Le décompte qu'elle verse aux débats en pièce 11 indique au titre des loyers échus impayés les sommes de 630,67 euros (le loyer échu le 1er mars 2020) et 12 613,40 euros (20 loyers échus impayés de septembre 2020 à avril 2022 ) soit la somme totale de 13 244,07 euros, ce que M [R] reconnaît devoir à ce titre.
Le décompte ajoute la somme de 2 187,03 euros au titre des intérêts au 25 avril 2022.
M [R] explique qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, de sorte que la mise en demeure de payer la somme de 13 244,07 euros ayant été reçue le 12 avril 2022, les intérêts au taux légal dus au 25 avril 2022 sur cette somme ne peuvent être chiffrés à la somme de 2 187,03 euros.
Le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 3.3 des conditions générales (pièce 2 de l'intimé) intitulé paiement tardif des loyers et préloyers que 'tout retard dans le paiement des loyers (TTC), redevance de mise à disposition, préloyers TTC ou de toutes autres sommes dues par le locataire, à leur échéance respective, sans préjudice de la résiliation du contrat portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu'à complet paiement des sommes dues.
Tout intérêt exigible au titre du contrat sera capitalisé s'il est dû pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.'
Il convient de relever que la somme de 2 187,03 euros est sollicitée au titre des intérêts de retard dus par le locataire sur les loyers impayés en application de l'article précité et non pas au titre des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, de sorte que ces intérêts dont le montant n'est pas utilement contesté par le locataire et ce même en l'absence de décompte détaillé , sont dus en application des dispositions contractuelles, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Il en résulte que compte tenu de la capitalisation également prévue par les dispositions contractuelles et non contestée par ce dernier, l'appelante peut solliciter outre la somme de 13.244,07 euros au titre des loyers échus impayés, celle de 2 187,03 euros au titre des intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article précité, soit la somme de 15 431,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 13 244,07 euros et à compter de l'assignation en date du 10 novembre 2022 pour le surplus.
Le décompte précité mentionne également au titre de l'échu impayé la somme de 1 324,41 euros à titre de clause pénale et celle de 13 750 euros à titre d'indemnité de résiliation.
Le tribunal après avoir retenu que tant la clause de majoration de 10 % que l'indemnité de résiliation devaient être qualifiées de clause pénale et considéré qu'elles étaient manifestement excessives les a réduites ensemble à la somme de 3 000 euros.
La société Franfinance ne conteste pas devant la cour la qualification de ces deux clauses de clause pénale mais leur caractère manifestement excessif comme retenu par le tribunal l'autorisant à en réduire le montant.
M [R] répond que la majoration de 10% à titre de clause pénale ne peut être demandée par l'appelante n'étant pas prévue par le contrat conclu entre les parties. Pour autant, il sollicite au titre de son appel incident la minoration de ces deux clauses à la somme de 1,10 euros TTC.
L'article 14.3 du contrat prévoit 'en cas de résiliation du contrat pour quelle cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant , les loyers échus impayés et tous les accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus ('indemnité de résiliation').
Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délais de 15 jours suivant la date d'effet de la résiliation.
L'indemnité de résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil. L'indemnité de résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. À titre de pénalité pour l'inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci dessus ( la pénalité). L'indemnité de résiliation et la pénalité seront majorés, le cas échéant de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d'utilisation de l'équipement exigerait paiement.
La cour constate que le contrat conclu entre les parties prévoit en son article précité non seulement une indemnité de résiliation mais aussi une majoration de cette indemnité de 10% à titre de pénalité contrairement à ce que prétend M [R].
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, applicable en l'espèce, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Chacune des clauses susvisée prévoit l'indemnisation applicable en cas de défaut d'exécution du débiteur, elles doivent être qualifiées de clauses pénales, ce que la société appelante ne conteste pas comme déjà énoncé.
Elles peuvent dès lors être minorées dans l'hypothèse où leur montant est manifestement excessif.
En l'espèce, il est constant que la société Franfinance, en sa qualité de bailleur a acheté le matériel donné en location à M [R] et a ainsi mobilisé un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée du remboursement prévu.