Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre civile 1-3, 21 mai 2026 — n° 24/06598

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par la société Allianz à Mme [P] au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de ses préjudices, y compris les frais divers liés à son état de santé. Les demandes d'indemnisation doivent être évaluées en fonction des éléments de preuve présentés et des expertises médicales.

Faits clés

  • Mme [P] a été victime d'un accident de la circulation le 26 juin 2011.
  • L'accident a entraîné une amputation trans-fémorale et un traumatisme crânien.
  • La société Allianz a reconnu le droit à indemnisation de Mme [P].
  • Une expertise médicale a été réalisée pour évaluer les préjudices.
  • Le jugement initial a alloué une somme de 1 236 638,42 euros pour les dépenses de santé futures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 236 638,42 euros au titre des dépenses de santé futures, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais d'épilation, de la lame de course et du tapis de course, et en ce qu'il a retenu une prothèse de secours C-Leg comme deuxième prothèse, Statuant à nouveau, Fixe le poste de préjudice de Mme [P] au titre des frais divers à la somme de 1 950 095,56 euros, Et condamne la société Allianz à lui payer cette somme, Dit que ces indemnités produiront intérêts avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020 et au taux légal à compter du 3 juillet 2020, Rejette les demandes plus amples de Mme [P], Y ajoutant, Déclare irrecevable les demandes indemnitaires au titre des frais d'hospitalisation et dépenses de santé en ce qu'elles portent sur la période antérieure à la date de consolidation, Condamne la société Allianz aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Chanoir en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

************ FAITS ET PROCEDURE Le 26 juin 2011, Mme [K] [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle pilotait sa motocyclette. Elle est entrée en collision avec un camping-car assuré auprès de la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, laquelle n'a pas contesté son droit à indemnisation. Mme [P] présentait d'importantes séquelles au niveau du membre inférieur gauche qui ont nécessité une amputation trans-fémorale, ainsi qu'un traumatisme crânien. Le 15 juin 2012, Mme [P] a été examinée par le docteur [C], missionné par la société Allianz. Le docteur a estimé que la consolidation des blessures n'était pas acquise, ce pourquoi les parties sont convenues d'une nouvelle mesure d'expertise amiable confiée aux docteurs [B] et [E], selon protocole d'expertise régularisé entre les parties. Le 30 décembre 2015, les docteurs [E] et [B] ont procédé à leur mission et déposé leur rapport dont les conclusions sont les suivantes : « Le 26 juin 2011, Mme [K] [P], alors âgée de 28 ans est victime d'un accident de la voie publique : Les lésions reconnues dans le cadre de l'urgence sont les suivantes : *Un traumatisme crânio-encéphalique responsable : - d'une hémorragie méningée frontale gauche, - d'une contamination hématique des cornes ventriculaires postérieures, - de lésion de six éléments du corps calleux sans traduction fonctionnelle. * Un traumatisme thoracique sans atteinte viscérale ou vasculaire. * Un traumatisme de la jambe gauche avec des lésions pluritissulaires importantes, une fracture ouverte du fémur, du genou de la cheville et des signes d'ischémie distale. La patiente séjourne en réanimation mais malgré les soins locaux donnés au niveau du membre inférieur et la stabilisation des atteintes osseuses par fixateur externe, l'évolution de l'ischémie conduit à une amputation transfémorale au cinquième jour. Sur le plan neurologique, l'évolution est marquée par des épisodes d'agitation dans l'ambulance du SMUR ainsi qu'en post opératoire. Il n'a pas été mis en évidence de déficit neurologique sensitif ou moteur. Dès juillet 2011, c'est-à-dire dès le mois suivant l'accident qui a eu lieu le 26/06/2011, il a été fait état de difficultés cognitives amenant à une première évaluation neuropsycho cognitive le 15/09/2011 qui objectivait: - des troubles mnésiques (mémoire de travail, une dysménie d'évocation, un ralentissement des apprentissages) ; - de petites difficultés exécutives (impulsivité cognitive, difficulté de programmation) ; - de difficultés attentionnelles et une fatigabilité. D'autres bilans neuropsychologiques effectués les 11/06/2012 et 16/07/2014 faisaient état de fatigabilité intellectuelle, léger ralentissement, difficultés d'attention soutenue, difficultés d'évocation et surtout d'évocation différée évoquant une dysménie d'évocation et difficulté de mémoire épisodique, difficulté de mémoire de travail, lenteur des apprentissages, difficultés exécutives (fluence verbale, flexibilité mentale, impulsivité) ainsi que sur le plan psychologique une labilité émotionnelle, une susceptibilité avec irritabilité, une intolérance à l'agitation et aux bruits, des difficultés par rapport à l'image du corps et de soi, des difficultés au niveau de la sexualité. Ainsi que des phases dysthymiques et des phases d'anxiété. Les conditions de reprise du travail d'abord à mi-temps puis à plein temps sur un poste adapté chez le même employeur qu'avant l'accident ont été détaillées plus haut. Il est signalé la fatigabilité qui justifie des arrêts de travail. Reprise du travail à mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire 10 heures /semaine (puisqu'elle travaillait déjà à temps partiel auparavant) du 16/09/2013 au 12/11/2013.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire : sur les effets de la cassation et le barème appliqué Sur l'étendue de la cassation Mme [P] demande de constater que la cassation porte sur l'intégralité de l'indemnisation post consolidation des frais d'épilation, frais pharmaceutiques et médicaux restés à charge et frais d'appareillages. Elle ajoute qu'il ne doit pas être tenu compte du fait que le responsable a déjà été condamné à indemniser la caisse d'une prothèse de secours qui n'était pas adaptée à Mme [P], la juste indemnisation de cette seconde prothèse pouvant aboutir à une éventuelle répétition d'indû entre la caisse et le responsable quoiqu'il en soit, la caisse ne devant pas être indemnisée de frais qu'elle n'aura pas à débourser. La société Allianz demande également à voir constater que n'est touché par la cassation que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures et que doivent donc être exclues les demandes de Mme [P] concernant les achats avant consolidation soit : - Le fauteuil roulant manuel Motus acheté le 29 mars 2012, - Le bas de cuisse acheté en 2011, - La location du fauteuil roulant manuel, - Les frais d'épilation passés, - Les frais pharmaceutiques passés. Elle ajoute que la créance de la prothèse C-Leg a été prise en charge par la CPAM et qu'il convient donc d'en tenir compte dans le calcul des frais de santé futurs. Sur ce, Il sera d'abord constaté que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel uniquement sur le poste de préjudice relatif aux "frais de soins, santé et appareillage futurs", et bien sur la totalité de ceux-ci, peu important le motif de la cassation de sorte que la cour est saisie de l'intégralité de ce poste de préjudice qui concerne donc en effet les dépenses post-consolidation et uniquement celles-ci. Les demandes relatives à des frais antérieurs à la consolidation ne pourront donc être examinés par la cour. Concernant ensuite la créance de la CPAM relative à ce poste, il sera observé que ni le jugement ni l'arrêt de la cour d'appel n'en font mention, sauf pour la prothèse de type C-Leg, totalement prise en charge par la CPAM. Or, il en sera tenu compte lors de l'examen de la demande au titre de la deuxième prothèse (Genium 3B1). Pour les autres prothèses, il sera rappelé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime. Or, celles-ci ne sont pas prises en charge par la CPAM, ce qui n'est pas contesté, de sorte que son recours subrogatoire ne pourra pas porter sur les montants alloués à ce titre. Sur le barème appliqué par la cour et la forme de l'indemnisation Le tribunal avait alloué une indemnisation en capital sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017. Mme [P] demande à voir appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2022 au taux de -1%, indiquant toutefois que doit être appliqué le barème le plus récent. Elle conteste toutefois l'application du barème 2025, le plus récent donc, qui ne tient pas suffisamment compte du fait que les prix sont restés très élevés de sorte que le barème de 2022 n'avait pas un caractère exceptionnel lié à la pandémie. Elle ajoute que la capitalisation doit se faire sur la base d'un prix d'euro de rente à l'âge du blessé à la date de la première dépense, ou de la manifestation du besoin et non à la date du renouvellement de l'achat, méthode dont elle indique qu'elle serait validée par la Cour de cassation qui retient la date de consolidation ou la date du premier achat ou plus généralement la date à laquelle le besoin se fait ressentir (Crim. 7 mars 2023 n°22-80.779). Elle rappelle que l'indemnisation doit se faire sur la base du besoin et non de factures acquittées, Mme [P] n'ayant en effet pas eu les moyens financiers d'acquérir les prothèses qui lui étaient pourtant nécessaires dès le départ. Elle précise qu'elle demande une indemnisation sous forme de capital pour pouvoir acquérir les prothèses simultanément, eu égard au coût de chacune. La société Allianz demande à ce que l'indemnisation soit accordée sous forme de rente annuelle. Elle s'oppose à l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1% qui reposait sur un contexte économique exceptionnel et conjoncturel. Les prévisions sur lesquelles elle reposait se sont d'ailleurs avérées fausses et l'inflation a été moins élevée que prévu. Si un capital était accordé, elle demande donc l'application du barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire au taux de 0,5%. Sur ce, Il y a d'abord lieu de constater que Mme [P], née le [Date naissance 2] 1983, était âgée de 27 ans au moment des faits (juin 2011). La date de la consolidation est fixée au 16 juillet 2014. Elle avait alors 30 ans. Au jour de l'arrêt, elle aura 42 ans. Elle indique elle-même n'avoir pas acquis de prothèses par le passé parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Le besoin existait cependant bien depuis la consolidation. Il sera donc tenu compte d'une première acquisition à la date de la consolidation, avec capitalisation depuis cette date et application du point de rente à cette date dès lors qu'existe une facture de cette date, faute de quoi il sera tenu compte du montant de la facture la plus récente, avec capitalisation à compter du dernier renouvellement retenu. En effet, la capitalisation d'une rente est l'opération par laquelle est calculé le capital à verser à la victime pour lui permettre, en le plaçant à un certain taux d'intérêt, de percevoir à temps ou de manière viagère les versements correspondant à sa rente, en consommant tant le capital que les intérêts. Le prix de l'euro de rente correspond au capital à placer pour obtenir, aux périodicités retenues, et pendant le temps prévu, une rente de 1 euro. Il permet, en multipliant ce prix de l'euro de rente par le montant à verser à chaque période, de définir le capital à constituer. C'est pourquoi il sera appliqué l'euro de rente à l'âge de la victime au jour de l'achat et donc de la consolidation. Ensuite, Mme [P], dont l'accident remonte à 2011, qui est devenue sportive handicap de haut niveau au tir à l'arc, n'apparaît pas avoir eu de difficultés de gestion de son patrimoine de sorte qu'il sera alloué un capital comme elle le demande, et non une rente comme proposé par l'assureur. Enfin, pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique. Sur les frais médicaux et pharmaceutiques Le tribunal, a rejeté la demande au titre des frais d'épilation et de petit matériel pharmaceutique, considérant que le besoin énoncé n'était pas étayé par des éléments médicaux. Mme [P] demande la somme de 373 euros au titre des frais d'hospitalisation restés à charge. Elle demande en outre l'indemnisation de 21 séances d'épilation par an au taux de 28 euros, soit 41 056,51 euros à compter du 22 novembre 2012, expliquant qu'elle doit le faire faire par une professionnelle, compte tenu de son niveau d'amputation et de la nécessité d'éviter tout frottement avec son manchon, qui, en position assise comme en situation de marche, vient appuyer sur une partie du pli de la cuisse et de l'aine, et des problèmes cutanés, sources d'infection qui peuvent à terme conduire à l'absence d'appareillage durant plusieurs semaines, et l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant. Concernant les frais pharmaceutiques, il s'agit de petits consommables (compresses, crèmes désinfectantes, crèmes hydratantes, antiseptiques...) non pris en charge.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.