MOTIFS
A titre liminaire : sur les effets de la cassation et le barème appliqué
Sur l'étendue de la cassation
Mme [P] demande de constater que la cassation porte sur l'intégralité de l'indemnisation post consolidation des frais d'épilation, frais pharmaceutiques et médicaux restés à charge et frais d'appareillages.
Elle ajoute qu'il ne doit pas être tenu compte du fait que le responsable a déjà été condamné à indemniser la caisse d'une prothèse de secours qui n'était pas adaptée à Mme [P], la juste indemnisation de cette seconde prothèse pouvant aboutir à une éventuelle répétition d'indû entre la caisse et le responsable quoiqu'il en soit, la caisse ne devant pas être indemnisée de frais qu'elle n'aura pas à débourser.
La société Allianz demande également à voir constater que n'est touché par la cassation que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures et que doivent donc être exclues les demandes de Mme [P] concernant les achats avant consolidation soit :
- Le fauteuil roulant manuel Motus acheté le 29 mars 2012,
- Le bas de cuisse acheté en 2011,
- La location du fauteuil roulant manuel,
- Les frais d'épilation passés,
- Les frais pharmaceutiques passés.
Elle ajoute que la créance de la prothèse C-Leg a été prise en charge par la CPAM et qu'il convient donc d'en tenir compte dans le calcul des frais de santé futurs.
Sur ce,
Il sera d'abord constaté que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel uniquement sur le poste de préjudice relatif aux "frais de soins, santé et appareillage futurs", et bien sur la totalité de ceux-ci, peu important le motif de la cassation de sorte que la cour est saisie de l'intégralité de ce poste de préjudice qui concerne donc en effet les dépenses post-consolidation et uniquement celles-ci. Les demandes relatives à des frais antérieurs à la consolidation ne pourront donc être examinés par la cour.
Concernant ensuite la créance de la CPAM relative à ce poste, il sera observé que ni le jugement ni l'arrêt de la cour d'appel n'en font mention, sauf pour la prothèse de type C-Leg, totalement prise en charge par la CPAM. Or, il en sera tenu compte lors de l'examen de la demande au titre de la deuxième prothèse (Genium 3B1). Pour les autres prothèses, il sera rappelé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime. Or, celles-ci ne sont pas prises en charge par la CPAM, ce qui n'est pas contesté, de sorte que son recours subrogatoire ne pourra pas porter sur les montants alloués à ce titre.
Sur le barème appliqué par la cour et la forme de l'indemnisation
Le tribunal avait alloué une indemnisation en capital sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017.
Mme [P] demande à voir appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2022 au taux de -1%, indiquant toutefois que doit être appliqué le barème le plus récent. Elle conteste toutefois l'application du barème 2025, le plus récent donc, qui ne tient pas suffisamment compte du fait que les prix sont restés très élevés de sorte que le barème de 2022 n'avait pas un caractère exceptionnel lié à la pandémie. Elle ajoute que la capitalisation doit se faire sur la base d'un prix d'euro de rente à l'âge du blessé à la date de la première dépense, ou de la manifestation du besoin et non à la date du renouvellement de l'achat, méthode dont elle indique qu'elle serait validée par la Cour de cassation qui retient la date de consolidation ou la date du premier achat ou plus généralement la date à laquelle le besoin se fait ressentir (Crim. 7 mars 2023 n°22-80.779). Elle rappelle que l'indemnisation doit se faire sur la base du besoin et non de factures acquittées, Mme [P] n'ayant en effet pas eu les moyens financiers d'acquérir les prothèses qui lui étaient pourtant nécessaires dès le départ.
Elle précise qu'elle demande une indemnisation sous forme de capital pour pouvoir acquérir les prothèses simultanément, eu égard au coût de chacune.
La société Allianz demande à ce que l'indemnisation soit accordée sous forme de rente annuelle. Elle s'oppose à l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1% qui reposait sur un contexte économique exceptionnel et conjoncturel. Les prévisions sur lesquelles elle reposait se sont d'ailleurs avérées fausses et l'inflation a été moins élevée que prévu. Si un capital était accordé, elle demande donc l'application du barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire au taux de 0,5%.
Sur ce,
Il y a d'abord lieu de constater que Mme [P], née le [Date naissance 2] 1983, était âgée de 27 ans au moment des faits (juin 2011). La date de la consolidation est fixée au 16 juillet 2014. Elle avait alors 30 ans. Au jour de l'arrêt, elle aura 42 ans.
Elle indique elle-même n'avoir pas acquis de prothèses par le passé parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Le besoin existait cependant bien depuis la consolidation. Il sera donc tenu compte d'une première acquisition à la date de la consolidation, avec capitalisation depuis cette date et application du point de rente à cette date dès lors qu'existe une facture de cette date, faute de quoi il sera tenu compte du montant de la facture la plus récente, avec capitalisation à compter du dernier renouvellement retenu.
En effet, la capitalisation d'une rente est l'opération par laquelle est calculé le capital à verser à la victime pour lui permettre, en le plaçant à un certain taux d'intérêt, de percevoir à temps ou de manière viagère les versements correspondant à sa rente, en consommant tant le capital que les intérêts.
Le prix de l'euro de rente correspond au capital à placer pour obtenir, aux périodicités retenues, et pendant le temps prévu, une rente de 1 euro. Il permet, en multipliant ce prix de l'euro de rente par le montant à verser à chaque période, de définir le capital à constituer.
C'est pourquoi il sera appliqué l'euro de rente à l'âge de la victime au jour de l'achat et donc de la consolidation.
Ensuite, Mme [P], dont l'accident remonte à 2011, qui est devenue sportive handicap de haut niveau au tir à l'arc, n'apparaît pas avoir eu de difficultés de gestion de son patrimoine de sorte qu'il sera alloué un capital comme elle le demande, et non une rente comme proposé par l'assureur.
Enfin, pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique.
Sur les frais médicaux et pharmaceutiques
Le tribunal, a rejeté la demande au titre des frais d'épilation et de petit matériel pharmaceutique, considérant que le besoin énoncé n'était pas étayé par des éléments médicaux.
Mme [P] demande la somme de 373 euros au titre des frais d'hospitalisation restés à charge.
Elle demande en outre l'indemnisation de 21 séances d'épilation par an au taux de 28 euros, soit 41 056,51 euros à compter du 22 novembre 2012, expliquant qu'elle doit le faire faire par une professionnelle, compte tenu de son niveau d'amputation et de la nécessité d'éviter tout frottement avec son manchon, qui, en position assise comme en situation de marche, vient appuyer sur une partie du pli de la cuisse et de l'aine, et des problèmes cutanés, sources d'infection qui peuvent à terme conduire à l'absence d'appareillage durant plusieurs semaines, et l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant.
Concernant les frais pharmaceutiques, il s'agit de petits consommables (compresses, crèmes désinfectantes, crèmes hydratantes, antiseptiques...) non pris en charge.