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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 21 mai 2026 — n° 23/00584

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par un patient suite à une intervention chirurgicale ayant entraîné des complications?

Principe retenu

La responsabilité médicale engage le praticien à indemniser le patient pour les préjudices résultant d'une faute dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices subis, qu'ils soient temporaires ou permanents.

Faits clés

  • M. [O] a consulté un neurochirurgien pour des douleurs lombaires.
  • Il a subi une opération de hernie discale L4-L5.
  • Des complications post-opératoires ont entraîné une paralysie des membres inférieurs.
  • M. [O] a demandé une indemnisation pour divers préjudices.
  • La cour a condamné la société [F] et Mme [A] à indemniser M. [O].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par défaut, et mis à disposition au greffe, Reçoit l'intervention volontaire de la société [F], Met l'ONIAM hors de cause, Confirme le jugement, pour les chefs de dispositif soumis à la cour, sauf en ce qu'il a alloué à M. [O] les sommes suivantes : - au titre des frais de véhicule adapté.................................................................. 3 589,60 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire...........................................................3 468,25 euros, - au titre des souffrances endurées........................................................................... 4 000 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire......................................................... 1 500 euros, - au titre du déficit fonctionnel permanent............................................................. 28 860 euros, - au titre du préjudice esthétique permanent............................................................ 1 500 euros, - au titre du préjudice sexuel................................................................................. 10 000 euros, et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard dus sur la somme allouée à la CPAM au jour du jugement, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société [F] et Mme [A], la société [F] étant garantie par cette dernière de ces condamnations, à payer à M. [O] les sommes suivantes : - au titre des frais de véhicule adapté.................................................................. 3 523,30 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire...........................................................8 312,50 euros, - au titre des souffrances endurées........................................................................... 7 500 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire......................................................... 2 500 euros, - au titre du déficit fonctionnel permanent............................................................. 32 500 euros, - au titre du préjudice esthétique permanent............................................................ 2 000 euros, - au titre du préjudice sexuel ................................................................................. 15 000 euros, Dit que les intérêts sur la somme allouée à la CPAM par le jugement courent à compter du 10 avril 2019, Y ajoutant, Porte le montant de l'indemnité de gestion allouée à la CPAM à 1 228 euros, Condamne in solidum la société [F] et Mme [A], la société [F] étant garantie par cette dernière de ces condamnations, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [R], en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société [F] et Mme [A], la société [F] étant garantie par cette dernière de ces condamnations à payer à Me [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, Rejette la demande de la société [F] à ce titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

************ FAITS ET PROCEDURE Le 12 août 2013, M. [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1961, a consulté le docteur [I] [A], neurochirurgienne exerçant à titre libéral au sein de l'Hôpital privé d'[Localité 6], pour des douleurs lombaires et des sciatalgies bilatérales, qui lui a prescrit un traitement médicamenteux par anti-inflammatoires et une IRM lombaire. Face à la persistance des douleurs, M. [O] a été hospitalisé au sein de l'Hôpital privé d'[Localité 6] du 18 au 22 août 2013 où un diagnostic de radiculalgie bilatérale des membres inférieurs a été posé et un traitement antalgique prescrit. Le 3 septembre 2013, il a été opéré d'une cure de hernie discale L4-L5 par le docteur [I] [A] au sein de l'Hôpital privé d'[Localité 6]. Les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'une paralysie des membres inférieurs avec des douleurs irradiant dans les fesses et les hanches ainsi que des troubles de la sensibilité, une incontinence sphinctérienne et des troubles érectiles. Le 7 juillet 2015, le docteur [K] a constaté une lombalgie chronique sur le rachis opéré ainsi qu'un syndrome de la queue de cheval bilatéral dans les territoires sacrés évoluant depuis 2 ans. Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d'expert le professeur [U] [T]. L'expert a déposé son rapport le 13 août 2017 et conclut que : « Le compte rendu opératoire n'est pas informatif et ce document ne remplit pas ses objectifs : décrire les lésions constatées et rapporter ce que l'opérateur a effectué. Pour l'expert, l'information avant intervention concernant les risques opératoires n'a pas été délivrée de façon appropriée : absence de compte rendu de consultation et absence de consultation avant chirurgie, une fois que la décision d'opérer était prise. D'autre part, les écritures du docteur [A] sont peu compréhensibles et il ne parait pas possible de délivrer une information loyale et adaptée dans ce cadre. L'établissement avait connaissance de la difficulté linguistique du docteur [A] qu'il est possible de tracer sur les quelques écrits de ce praticien. Le dommage corporel correspond à un écartement trop important sur le contenu du sac dural au niveau de l'espace L4-L5 pour moitié en rapport avec une exposition insuffisante du fourreau dural et pour moitié en rapport avec un aléa : l'ensemble des nombreux manquements illustre la façon avec laquelle l'opérateur exerçait son art. Concernant l'établissement, la feuille de suivi post opératoire en SSPI n'est pas remplie correctement en particulier au regard des items sensibilité et motricité. Une fois que le docteur [A] a quitté l'HPA sans laisser d'adresse, l'établissement n'a pas proposé à M. [O] de solution de remplacement. La prise en charge de M. [O] à l'Hôpital privé d'[Localité 6] n'a pas été conforme aux règles de l'art». L'expert a évalué les préjudices de M. [O] comme suit : « -déficit fonctionnel temporaire partiel : *à 25 % du 8 septembre 2013 au 9 décembre 2013, *à 50% du 10 décembre 2013 au 31 décembre 2014, *à 33 % du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2015, - consolidation le 17 juillet 2015, - préjudice professionnel : l'incapacité de travail a été totale jusqu'à la date de la consolidation, - AIIP imputable à la complication (après déduction d'un état antérieur estimé à 5%) : 26%, - répercussions sur exercice des activités professionnelles: un travail de journaliste reste en théorie possible depuis la consolidation, à mi-temps, - souffrances endurées : 4/7, - préjudice esthétique : *temporaire jusqu'au 1er janvier 2015 : 3.5/7, *permanent : 2,5/7, - préjudice d'agrément : promenades, marche, vie en société devenues difficiles, les promenades sont impossibles, - préjudice sexuel majeur, - tierce personne non spécialisée : *2h par jour sur la période du 9 septembre 2013 au 31 décembre 2014, *1h50 par jour sur la période du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2015,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera observé : - qu'il n'est formulé aucune demande d'infirmation ni aucune demande contre l'hôpital privé d'[Localité 6], - qu'il n'est formulé aucune demande contre l'ONIAM, - que la société [F] ne conteste pas sa garantie vis-à-vis de M. [O]. Ces points sont donc définitivement tranchés par le tribunal, la cour n'en est pas saisie et ne statuera donc pas dessus. Sur l'intervention volontaire de la société [F] Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société [F], venant aux droits de la société MICDAC et celle-ci sera mise hors de cause, dès lors que, le 5 juillet 2024, l'intégralité des polices d'assurance de la société MIC DAC ont été transférées à la société [F]. Sur la notification de la déclaration d'appel à Mme [A] Selon l'article 1.2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, "le présent règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue". Selon l'article 687-1 du code de procédure civile : "S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659." Enfin, l'article 688 prévoit que : "La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur." Il y a lieu de constater que l'acte a été transmis selon les modes prévus au règlement qui était applicable puisqu'une adresse était alors connue, et qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. Par ailleurs, l'autorité requise a bien répondu qu'après avoir effectué les démarches de notification, il s'est avéré que Mme [A] n'habitait pas à l'adresse indiquée. Dès lors, la cour peut statuer. Sur la responsabilité de Mme [A] Le tribunal a retenu, pour l'hôpital, que la surveillance post-opérationnelle immédiate appartient au médecin et non à l'hôpital et qu'il ressort de la feuille de suivi qu'il a été renvoyé en chambre sans paralysie et que par la suite, il est noté que la paralysie a été vue par le chirurgien. Quant au suivi post-opératoire, M. [O] a été vu à trois reprises par le Dr [A] qui lui a prescrit des examens à l'extérieur et un suivi par son généraliste de sorte que l'établissement de soins, qui n'était pas destinataire de ces informations, n'avait pas à proposer une autre offre de soins à M. [O]. Pour Mme [A], il est retenu un manquement à son obligation d'information en l'absence d'élément démontrant qu'elle avait informé M. [O] des risques de l'opération, et notamment de celui de syndrome de la queue de cheval, la seule mention de cette information dans le compte-rendu opératoire étant insuffisante. Par ailleurs, il ne résulte nullement des pièces que le Dr [A] aurait informé personnellement M. [O] des risques, même si un autre neurochirurgien l'avait reçu avant. Par ailleurs, il retient des manquements aux règles de l'art, dans la réalisation de l'acte chirurgical d'une part, la voie choisie n'étant pas la moins risquée au regard de l'étroitesse du canal lombaire de M. [O] et de l'importance de la compression, et sur la prise en charge post-opératoire d'autre part, dès lors que n'ont été prescrits aucun examen complémentaire ensuite de la paralysie constatée et qu'un retour à domicile avec antalgiques a été ordonné. Elle n'a pas non plus recherché l'origine des troubles sphinctériens. M. [O] demande à voir retenues les fautes tant de la chirurgienne que de l'hôpital. Il expose d'abord que si l'indication thérapeutique était conforme, il n'a pas été informé des risques, que l'opération n'a pas eu lieu selon les règles de l'art et que le suivi post-opératoire a été défaillant puisqu'aucun examen complémentaire n'a été prescrit ou effectué alors qu'il avait des symptômes lourds et connus. Il ajoute qu'en post-opératoire, la responsabilité entre le médecin et l'hôpital est partagée. En effet, il relève l'insuffisance d'évaluation neurologique post opératoire tracée sur la feuille de surveillance post interventionnelle par l'équipe soignante. Il est simplement indiqué "paralysie vue" sans que soit indiqué qu'un médecin ait été prévenu. Il reproche à l'hôpital également un défaut de suivi, le Dr [A] ayant quitté l'établissement et aucune prise en charge ne lui ayant été proposée. L'hôpital privé d'[Localité 6] indique d'abord que l'expert n'avait pas signalé aux parties dans le cadre des opérations d'expertise qu'il avait été consulté par M. [O] à titre privé dans les suites de l'opération. Il rappelle également que le Dr [A] assurait des consultations privées dans ses locaux et qu'il n'avait donc pas accès à ses dossiers médicaux, et qu'elle est partie du jour au lendemain. Il conteste les conclusions de l'expert quant à la mauvaise réalisation de l'acte chirurgical. En effet, l'expert dit à la fois que l'indication thérapeutique de la laminectomie unilatérale était la bonne mais reproche au chirgurgien d'avoir effectué une laminectomie strictement unilatérale qui aurait été insuffisante à la décompression du sac dural qui était majeure. Il ajoute que l'expert conclut quoiqu'il en soit que l'éventuelle insuffisance de la prise en charge post-opératoire n'est liée qu'à une majoration des souffrances endurées pour sentiment d'abandon par le patient. De même, à supposer que soit établi le défaut d'information par le Dr [A], il n'est pas démontré qu'il y ait un lien avec le dommage puisque l'expert retient bien que l'indication thérapeutique était la bonne. Il n'est pas démontré que l'hôpital lui aurait indiqué le Dr [A], mais lui a simplement indiqué qu'elle était la seule neurochirurgienne à exercer au sein de l'hôpital. Quant à la surveillance post-opératoire, elle demeure sous la responsabilité du médecin antesthésiste qui n'autorise la remontée en chambre que s'il y a bien une mobilité des 4 membres. Il est par ailleurs indiqué que le patient a été vu par le chirurgien. Enfin, sur le défaut de proposition de suivi, il soulève le fait que cette critique est mal dirigée venant d'un médecin, l'expert, qui a nécessairement vu le patient en post-opératoire puisqu'il a prescrit une IRM qui a été effectuée à l'hôpital. Dès lors M. [O] a été suivi sans difficultés à l'extérieur de l'établissement. Il rappelle que lorsque les praticiens exercent leur art à titre libéral, les établissements de santé privés ne sont en rien tenus d'éventuels manquements des praticiens. La société [F], venant aux droits de la société MIC DAC ne fait aucun développement sur les fautes. La CPAM s'associe à l'appel de M.
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