MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé :
- qu'il n'est formulé aucune demande d'infirmation ni aucune demande contre l'hôpital privé d'[Localité 6],
- qu'il n'est formulé aucune demande contre l'ONIAM,
- que la société [F] ne conteste pas sa garantie vis-à-vis de M. [O].
Ces points sont donc définitivement tranchés par le tribunal, la cour n'en est pas saisie et ne statuera donc pas dessus.
Sur l'intervention volontaire de la société [F]
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société [F], venant aux droits de la société MICDAC et celle-ci sera mise hors de cause, dès lors que, le 5 juillet 2024, l'intégralité des polices d'assurance de la société MIC DAC ont été transférées à la société [F].
Sur la notification de la déclaration d'appel à Mme [A]
Selon l'article 1.2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, "le présent règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue".
Selon l'article 687-1 du code de procédure civile : "S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659."
Enfin, l'article 688 prévoit que : "La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur."
Il y a lieu de constater que l'acte a été transmis selon les modes prévus au règlement qui était applicable puisqu'une adresse était alors connue, et qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. Par ailleurs, l'autorité requise a bien répondu qu'après avoir effectué les démarches de notification, il s'est avéré que Mme [A] n'habitait pas à l'adresse indiquée.
Dès lors, la cour peut statuer.
Sur la responsabilité de Mme [A]
Le tribunal a retenu, pour l'hôpital, que la surveillance post-opérationnelle immédiate appartient au médecin et non à l'hôpital et qu'il ressort de la feuille de suivi qu'il a été renvoyé en chambre sans paralysie et que par la suite, il est noté que la paralysie a été vue par le chirurgien. Quant au suivi post-opératoire, M. [O] a été vu à trois reprises par le Dr [A] qui lui a prescrit des examens à l'extérieur et un suivi par son généraliste de sorte que l'établissement de soins, qui n'était pas destinataire de ces informations, n'avait pas à proposer une autre offre de soins à M. [O].
Pour Mme [A], il est retenu un manquement à son obligation d'information en l'absence d'élément démontrant qu'elle avait informé M. [O] des risques de l'opération, et notamment de celui de syndrome de la queue de cheval, la seule mention de cette information dans le compte-rendu opératoire étant insuffisante. Par ailleurs, il ne résulte nullement des pièces que le Dr [A] aurait informé personnellement M. [O] des risques, même si un autre neurochirurgien l'avait reçu avant.
Par ailleurs, il retient des manquements aux règles de l'art, dans la réalisation de l'acte chirurgical d'une part, la voie choisie n'étant pas la moins risquée au regard de l'étroitesse du canal lombaire de M. [O] et de l'importance de la compression, et sur la prise en charge post-opératoire d'autre part, dès lors que n'ont été prescrits aucun examen complémentaire ensuite de la paralysie constatée et qu'un retour à domicile avec antalgiques a été ordonné. Elle n'a pas non plus recherché l'origine des troubles sphinctériens.
M. [O] demande à voir retenues les fautes tant de la chirurgienne que de l'hôpital. Il expose d'abord que si l'indication thérapeutique était conforme, il n'a pas été informé des risques, que l'opération n'a pas eu lieu selon les règles de l'art et que le suivi post-opératoire a été défaillant puisqu'aucun examen complémentaire n'a été prescrit ou effectué alors qu'il avait des symptômes lourds et connus. Il ajoute qu'en post-opératoire, la responsabilité entre le médecin et l'hôpital est partagée. En effet, il relève l'insuffisance d'évaluation neurologique post opératoire tracée sur la feuille de surveillance post interventionnelle par l'équipe soignante. Il est simplement indiqué "paralysie vue" sans que soit indiqué qu'un médecin ait été prévenu. Il reproche à l'hôpital également un défaut de suivi, le Dr [A] ayant quitté l'établissement et aucune prise en charge ne lui ayant été proposée.
L'hôpital privé d'[Localité 6] indique d'abord que l'expert n'avait pas signalé aux parties dans le cadre des opérations d'expertise qu'il avait été consulté par M. [O] à titre privé dans les suites de l'opération. Il rappelle également que le Dr [A] assurait des consultations privées dans ses locaux et qu'il n'avait donc pas accès à ses dossiers médicaux, et qu'elle est partie du jour au lendemain. Il conteste les conclusions de l'expert quant à la mauvaise réalisation de l'acte chirurgical. En effet, l'expert dit à la fois que l'indication thérapeutique de la laminectomie unilatérale était la bonne mais reproche au chirgurgien d'avoir effectué une laminectomie strictement unilatérale qui aurait été insuffisante à la décompression du sac dural qui était majeure. Il ajoute que l'expert conclut quoiqu'il en soit que l'éventuelle insuffisance de la prise en charge post-opératoire n'est liée qu'à une majoration des souffrances endurées pour sentiment d'abandon par le patient. De même, à supposer que soit établi le défaut d'information par le Dr [A], il n'est pas démontré qu'il y ait un lien avec le dommage puisque l'expert retient bien que l'indication thérapeutique était la bonne. Il n'est pas démontré que l'hôpital lui aurait indiqué le Dr [A], mais lui a simplement indiqué qu'elle était la seule neurochirurgienne à exercer au sein de l'hôpital. Quant à la surveillance post-opératoire, elle demeure sous la responsabilité du médecin antesthésiste qui n'autorise la remontée en chambre que s'il y a bien une mobilité des 4 membres. Il est par ailleurs indiqué que le patient a été vu par le chirurgien. Enfin, sur le défaut de proposition de suivi, il soulève le fait que cette critique est mal dirigée venant d'un médecin, l'expert, qui a nécessairement vu le patient en post-opératoire puisqu'il a prescrit une IRM qui a été effectuée à l'hôpital. Dès lors M. [O] a été suivi sans difficultés à l'extérieur de l'établissement. Il rappelle que lorsque les praticiens exercent leur art à titre libéral, les établissements de santé privés ne sont en rien tenus d'éventuels manquements des praticiens.
La société [F], venant aux droits de la société MIC DAC ne fait aucun développement sur les fautes.
La CPAM s'associe à l'appel de M.