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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre civile 1-3, 21 mai 2026 — n° 23/00395

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Auchan est-elle responsable des dommages subis par Mme [C] [M] suite à sa chute dans le supermarché ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil en cas de dommage causé par un fait personnel ou par un fait d'autrui. La cour confirme que les premiers juges ont correctement apprécié les faits et les droits des parties.

Faits clés

  • Mme [C] [M] a chuté dans le supermarché Auchan le 29 novembre 2017.
  • La chute a causé une fracture de la hanche et du coude à Mme [C] [M].
  • Mme [C] [M] a demandé une indemnisation à la société Auchan par courrier recommandé le 13 décembre 2017.
  • La société Auchan n'a pas répondu favorablement à la demande d'indemnisation.
  • Mme [C] [M] a assigné la société Auchan et d'autres parties devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Articles cités

article 1242 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, Condamne Mme [C] à verser à la société Auchan Supermarché la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Swiss Life et de la CPAM. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

********** FAITS ET PROCEDURE Le 29 novembre 2017, Mme [V] [C] [M] a chuté au sein du supermarché Auchan (la société Auchan), exerçant sous l'enseigne Simply Market Gourmand du centre commercial [Etablissement 1] du [Localité 6] (78). Cette chute lui a causé une fracture de la hanche et du coude. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2017, le conseil de Mme [C] [M] a sollicité auprès de la société Auchan l'indemnisation de son préjudice. La société Auchan n'a pas répondu favorablement à la demande de Mme [C] [M]. Par acte du 10 juin 2018, Mme [C] [M] a assigné la société Auchan, aux côtés de la CPAM des Yvelines et de la mutuelle RAM, devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Par conclusions en intervention volontaire régularisées en vue de l'audience de mise en état du 4 septembre 2018, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations du RSI, a sollicité le paiement par la société Auchan de sa créance provisoire. Par acte du 28 février 2019, Mme [C] [M] a assigné en intervention forcée la société Swiss Life Prévoyance et Santé (la société Swiss Life), aux fins de lui voir déclarer opposable et commun le jugement à intervenir. Par conclusions d'intervention volontaire régularisées en vue de l'audience de mise en état du 31 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la CPAM) du Puy de Dôme venant aux droits et obligations du RSI et de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants a fait valoir une créance provisoire. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Auchan, - rejeté les prétentions formées par la CPAM du Puy de Dôme et la société Swiss Life Prévoyance et Santé, - condamné Mme [C] [M] à verser à la société Auchan la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [C] [M], la CPAM du Puy de Dôme et la société Swiss Life Prévoyance et Santé de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Thierry Voitellier conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - assorti la décision de l'exécution provisoire. Par acte du 17 janvier 2023, Mme [C] [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 16 février 2026, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence, A titre principal, - condamner la société Auchan, sous réserve d'une éventuelle aggravation ultérieure du dommage, à lui verser à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : *au titre des frais médicaux engagés..............................................................8 695,67 euros, *au titre de l'annulation d'un séjour du 24 au 30 décembre 2017.................14 484 euros, *au titre du pretium doloris...........................................................................15 000 euros, *au titre du préjudice moral..........................................................................15 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément....................................................................1 500 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'elle a subis avant et après consolidation, à savoir : 1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - Les renseignements d'identité de la victime, - Tous les éléments relatifs aux circonstances de l'accident, - Tous les documents médicaux relatifs à l'accident, - Tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime, antérieurement à l'accident,

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. " La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute et objective. La responsabilité du gardien est engagée du seul fait que la chose sur laquelle il exerçait ses pouvoirs de garde a causé un dommage à autrui. Réciproquement, le gardien ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute. Pour que la responsabilité du gardien de la chose se trouve engagée, la chose doit avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage. Lorsque la chose est en mouvement, ce rôle causal est présumé. Lorsque la chose est immobile ou inerte, il incombe à celui qui se prétend victime de la chose de démontrer l'anormalité de son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il appartient donc à Mme [C] [M] de démontrer l'anormalité de l'état du sol. Or, il est précisé, d'une part, au regard des articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er du code civil, et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation, que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage (Civ. 1ère, 9 sept. 2020, n° 19-11.882 ; Civ. 1ère, 24 nov. 2021, n° 20-11.098) ; d'autre part, concernant la charge de la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, que la Cour de cassation exclut de présumer le rôle causal d'une chose inerte, en sorte qu'il appartient à la victime chutant au sol de faire la démonstration positive de l'anormalité de ce sol pour que celui-ci soit considéré comme l'instrument du dommage (cf. Civ. 2ème, 15 juin 2023, n° 22-12.162). Autrement dit, c'est l'anormalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n'étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, n° 07-17.485). Il est donc exclu, en l'espèce, de déduire de la chute dont a été victime Mme [C] [M] ou encore du fait qu'elle ait glissé, le fait que le sol du magasin était anormalement glissant. A cet égard, le tribunal a relevé justement qu'aucun témoin n'attestait avoir vu Mme [C] [M] glisser, ni encore que le sol fût encore humide sur le lieu de la chute. L'attestation de la sa belle-fille présente au moment de la prise en charge de Mme [C] [M], ne relate en effet aucunement de ce que sa belle-mère a glissé sur un sol humide, mais seulement qu'elle lui a porté assistance et qu'elle a pris en photo deux jours après les faits les lieux et la machine autolaveuse du magasin. (pièce 14 de Mme [C] [M]) Par ailleurs, Mme [C] [M] soutient que " le lien de causalité entre l'état du sol et sa chute est établi dès lors qu'il résulte de la déclaration de sinistre remplie par les responsables du magasin suite à cet accident que la chute est intervenue après le passage de l'autolaveuse ". Or, la déclaration de sinistre effectuée le jour de l'accident à 9h30 indique comme circonstance du sinistre " chute rayon boulangerie après passage autolaveuse (agent d'entretien) " et précise " ce document ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un relevé des identités et des faits relatés par le tiers ou pris sous sa dictée, servant à l'instruction du dossier " (pièce 1 de Mme [C] [M]) Or l'agent de sécurité présent au sein du magasin, averti, atteste un mois et demi après la chute, le 13 janvier 2018, que lorsqu'il s'est déplacé dans le rayon boulangerie, le sol était sec. (pièce 2 de la société Auchan Supermarché). Ainsi, aucun élément ne permet de dire que la chute a eu lieu de manière certaine sur un sol humide et en raison de celui-ci. Les spécifications du modèle d'autolaveuse ne permettent pas, contrairement à ce que soutient Mme [C] [M], quand bien même la machine n'aurait pas de fonction séchante, de démontrer le lien causal du sol humide dans la chute de cette dernière, dès lors que personne n'atteste de la chute elle-même ni du sol mouillé et que les photographies n'ont pas été prises au moment ou dans un temps proche de la chute. Au surplus, s'agissant d'une responsabilité objective, la responsabilité du fait des choses ne nécessite pas de rapporter la preuve d'une faute du magasin à l'origine de l'anormalité alléguée du sol pris comme instrument du dommage. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé et les demandes de la CPAM venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont la recevabilité n'est pas contestée en appel, ainsi que celles de l'assureur de Mme [C] [M], la société Swiss Life, à l'encontre de la société Auchan Supermarché, sont rejetées. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Mme [C] [M] succombant est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Auchan Supermarché la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. Les demandes formulées à ce titre par la société Swiss Life et la CPAM sont rejetées.
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