SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1733 du code civil, "le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine."
Le locataire est tenu, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de jouir paisiblement des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés et il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure.
Si l'origine en est restée inconnue ou même si elle procède d'une action volontaire extérieure certaine, la responsabilité du locataire peut rester engagée s'il n'établit les caractères précités des circonstances du sinistre au sens de l'article 1733 du code civil. Un incendie, même d'origine criminelle aux auteurs indéterminés, n'est pas, en soi seul, la preuve d'un cas de force majeure.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1147 ancien du code civil (devenu 1218 du code civil) applicable à l'époque du sinistre prévoyait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
Les dommages causés aux lieux proviennent apparemment de l'incendie qui s'est déclaré à partir du tapis posé sur la rambarde du balcon des locataires, absents à ce moment-là et ayant fermé la porte-fenêtre donnant à l'intérieur de leur appartement. M. [S] et son épouse, les voisins, ont été témoins directs du fait que la tapis brûlait.
La société Allianz soutient l'existence d'un cas de force majeure, exonératoire de la présomption de responsabilité du locataire, du fait du caractère volontaire de l'incendie dont les auteurs seraient les locataires ou les squatters de l'appartement du 4e étage, situé deux étages au-dessus de M. [L] et de sa compagne.
L'ignorance de l'identité des auteurs d'un acte s'apparentant à une infraction ou même l'ignorance de l'origine de la cause de l'incendie, même ajoutée à la démonstration de l'extériorité de l'événement - à juste titre déduite de l'absence des preneurs de leur appartement - pour exonérer ces derniers de leur responsabilité, ne suffit cependant pas, selon la Cour de cassation, à caractériser le cas fortuit (Cour de cassation, civile, chambre civile 3e, 12 juillet 2018, n°17-20.696, Publié). Il continue d'incomber aux preneurs la charge de prouver, non pas l'absence de faute de leur part, mais de ce que l'incendie trouve son origine dans un événement fortuit, imprévisible et irrésistible, par exemple l'intrusion d'un voleur incendiaire.
Or, l'expertise amiable sur laquelle la société Allianz s'appuie pour affirmer que les locataires du 4e étage, dont les incivilités habituelles ont été dénoncées par un locataire de l'immeuble, Mme [D], sont responsables pour avoir certainement jeté des éléments enflammés depuis l'appartement du 4e étage, envisage ce fait comme une hypothèse plausible, après avoir éliminé un certain nombre de causes. Mais aucun élément ne vient le prouver formellement (en l'espèce). L'enquête diligentée n'a pas permis de l'établir. Aucun témoin n'a vu les occupants du 4e étage provoquer volontairement l'embrasement du tapis. La société Allianz ne produit aucune pièce à hauteur d'appel et elle n'a jamais fait de demande de réalisation d'une expertise judiciaire.
S'il est de principe qu'un rapport d'expertise amiable est opposable à une partie appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, dont les conclusions ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, il doit néanmoins être corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass. civ 1e, 11 juillet 2018 n° 17-17.441). L'imputation d'une responsabilité à telle ou telle partie ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties (Cass. civ. 3ème, 14 mai 2020 n° 19-16.278).
En l'espèce, les circonstances de l'incendie restent indéterminées.
Dès lors, la présomption de responsabilité des preneurs reste entière même si la pose d'un tapis sur la rambarde d'un balcon ne pouvait leur laisser supposer le danger, si tant est que l'hypothèse émise par l'expert d'Allianz, M. [V], soit la bonne.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société d'HLM et de son assureur, la société Axa, à l'encontre de la société Allianz, assureur des locataires, qui devra indemniser les appelantes.
A ce titre, il convient de condamner la société Allianz à payer à la société SMA SA, vétusté déduite correspondant aux meubles, la somme de 64.721 euros (et non pas 69.542 euros) ; à celle-ci doit s'ajouter le découvert de la SA d'HLM LTO Habitat à hauteur de 6.839 euros (soit 5.339 euros au titre des démolitions/déblais, et 1.500 euros au titre de sa franchise contractuelle).
La somme de 64.721 euros payable à la société SMA le sera avec intérêts au taux légal capitalisés en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an, à compter de la signature de la quittance subrogative, soit le 17 juin 2020.
La somme de 6.839 euros payable à la société d'HLM LTO Habitat le sera avec intérêts au taux légal capitalisés en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an, à compter de la survenance du sinistre, soit le 13 décembre 2015.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré sont infirmés.
La société Allianz est condamnée à payer à verser à la SA d'HLM LTO Habitat et à la SMA SA, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.