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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 21 mai 2026 — n° 23/00011

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'assurance est-elle tenue de verser des indemnités sans application de franchise en cas de dommages causés par un accident survenu lors d'un voyage organisé ?

Principe retenu

La responsabilité de l'organisateur de voyage peut être engagée en vertu des articles L. 211-16 du code du tourisme et 1147 du code civil en cas de dommages subis par un participant. En l'absence de stipulation contractuelle, aucune franchise ne peut s'appliquer sur les sommes indemnitaires dues.

Faits clés

  • Mme [C] [J] et ses enfants ont participé à un voyage organisé par la société Thomas Cook.
  • Un accident s'est produit le 24 juillet 2012 sur un terrain de basket-ball de l'hôtel, causant des blessures à M. [Y] [D].
  • M. [Y] [D] a subi une hospitalisation et une intervention chirurgicale suite à l'accident.
  • Mme [J] a assigné la société Thomas Cook et son assureur en responsabilité civile.
  • La cour a confirmé l'indemnisation pour plusieurs postes de préjudice, y compris le préjudice esthétique permanent.

Articles cités

article L. 211-16 du code du tourisme article 1147 du code civil article 1343-2 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnisation des postes de souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément de M. [Y] [D] ainsi qu'en ce qui concerne le préjudice d'affection de Mme [J], L'infirme sur le surplus, et statuant de nouveau, Dit qu'aucune franchise ne vient s'appliquer sur les sommes indemnitaires dues à Mme [J] et M. [D], Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à M. [Y] [D], sans application de franchise contractuelle, les sommes de : - 1596 euros à titre de frais divers, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à la la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes de 33 580,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 1.162 euros à titre d'indemnité forfaitaire, Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 6 000 euros sur le même fondement à Mme [J] et M. [D], Condamne la société XL Insurance Company SE aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du CPC au bénéfice de Maître Jérôme Hocquard, avocat au Barreau de Paris. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

*********** FAITS ET PROCEDURE Le 22 juillet 2012, Mme [C] [J] et ses deux enfants, [Y] et [L] [D], sont partis au Maroc dans le cadre d'un voyage d'une durée de 15 jours, organisé par la société Thomas Cook, assurée auprès de la société XL Insurance Company (" la société XL"), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions (" la société Axa"). Ils ont séjourné à l'hôtel [Etablissement 1] à [Localité 7], disposant d'installations sportives dont des terrains et paniers de basket-ball. Le 24 juillet 2012, alors qu'il jouait sur le terrain de basket-ball de l'hôtel, la structure du panier s'est détachée du sol et s'est effondrée sur [Y] [D], alors âgé de 14 ans, lui causant des dommages au niveau de l'abdomen, nécessitant une hospitalisation, une intervention chirurgicale et un rapatriement sanitaire en France le 30 juillet 2012. A son arrivée en France, il a été pris en charge par l'hôpital [Etablissement 2] à [Localité 3], où il est resté hospitalisé jusqu'au 15 août 2012. Par acte de justice du 14 janvier 2014, Mme [J] a fait assigner la société Thomas Cook et son assureur, la société Axa, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité sur le fondement des articles L. 211-16 du code du tourisme et 1147 du code civil, provision et expertise. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la société Thomas Cook entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont [Y] [D] a été victime le 24 juillet 2012, et l'a condamnée à indemniser intégralement Mme [J] et [Y] [D] de leurs préjudices. Le tribunal a également désigné en qualité d'expert le docteur [X] [E] et a alloué à Mme [J] et à M. [D] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros et 10 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution de ce jugement, la société Thomas Cook a versé la somme de 14 000 euros, le 21 février 2018. L'expert, M. [X] [E], a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 24 novembre 2018, a conclu ainsi que suit : -DFTP : * 100% : du 24 juillet 2012 au 15 août 2012, * 75% : du 16 août 2012 au 29 août 2012, * 25% : du 30 août 2012 au 5 septembre 2012, * 5% : du 6 septembre 2012 au 1" septembre 2013, - consolidation : 1er septembre 2013, -DFP : 2%, -souffrances endurées : 4/7, -préjudice esthétique : 1/7, -tierce personne temporaire : 2 heures par semaine du 16 août 2012 au 22 août 2012. Par acte du 19 mars 2019, les consorts [J]-[D] ont sollicité devant le tribunal de grande instance de Nanterre la condamnation de la société XL à verser à M. [Y] [D] une somme globale de 77 869 euros au titre de la liquidation de ses préjudices, hors recours tiers payeur et provision versées, et à Mme [J] une somme de 10 000 euros en sa qualité de victime par ricochet. Par actes du 28 septembre 2020, les consorts [J]-[D] ont assigné en intervention forcée les sociétés [K] [F] et BTSG en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de Nanterre du 28 novembre 2019. La jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2000. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société XL à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel lié à l'accident du 22 juillet 2012, provisions non déduites, dans la limite des franchises contractuelles et avec intérêts au taux légal à compter du jugement: *au titre des frais divers...........................................................................................1 580 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire............................................. ............1 288,75 euros,

Motivations de la décision

SUR QUOI : Le principe de la responsabilité de la société Thomas Cook dans la survenance de l'accident du 24 juillet 2012 et le droit entier à indemnisation des victimes ont été dé nitivement arrêtés par jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; aucune des parties ne les conteste. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D], âgé de 14 ans et lycéen lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu"ils ont pris en charge. Seul le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire tel qu'indemnisé par le jugement déféré fait l'objet d'une absence de contestation. Toutes les autres dispositions font l`objet d`un appel et doivent être examinées de nouveau. Sur l'application de la franchise Les consorts [J]-[D] font valoir qu`ils ne remettent pas en cause le principe de l'opposabilité d'une clause de franchise mais soutiennent que les justificatifs apportés par l'assureur pour en prouver l'existence et le montant au jour de l'accident sont incomplets ou peu probants. Ils rappellent que la société XL, en sa qualité d'assureur, supporte la charge de rapporter la preuve de la police d'assurance si elle entend opposer aux tiers victimes une exception contractuelle, telle qu'une franchise. Ils soutiennent que la signature accompagnée de sa date constitue la seule indication permettant d'établir clairement si la police d'assurance, incluant les exceptions opposables à l'assuré et aux tiers victimes, est opposable au regard de la date de survenance du sinistre. Dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait qu'une franchise contractuelle est applicable, il conviendrait de constater que celle-ci a été réglée par la société Thomas Cook avant sa liquidation, et que les condamnations n'ont pas été versées par la société XL, comme soutenu de manière erronée en première instance par les parties intimées mais bien par la société Thomas Cook. La société Thomas Cook s'étant substituée à la société Axa pour le versement de la provision qui n'avait pas été effectuée par cette dernière, il conviendrait de considérer qu'elle a pris en charge une franchise à hauteur de 14 000 euros et que ladite somme a bien été versée au titre de la franchise par les consorts [J]-[D]. La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook font valoir que la société XL est fondée à opposer aux consorts [J]-[D] les limites et conditions de la police d'assurance, dès lors que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte pour l'assureur le droit d'en déduire le montant de l'indemnité éventuellement due. Si la preuve du contrat d"assurance est réglementée entre les parties avec l'exigence d'un écrit, celui-ci n'a pas à être signé, conformément à une jurisprudence constante. La société XL, par la production des conditions particulières et de l'attestation signée par Maître [F], rapporte la preuve suffisante du montant de la franchise, fixée à 28 873 euros, laquelle devra être déduite des sommes éventuellement allouées aux consorts [J]-[D]. Ils expliquent que l'ancienneté du sinistre et la liquidation judiciaire de l'assuré rendent impossible la récupération du support papier des conditions générales signées spécifiquement pour l'année 2012. La CPAM des Hauts-de-Seine rappelle que dans le cadre de la première instance, la société XL n'a communiqué aucun document contractuel justifiant de l`application d'une telle franchise au contrat souscrit par Thomas Cook. Elle estime non prouvée l'existence de cette franchise. Sur ce, Aux termes de l'article L 112-6 du code des assurances, "L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire." Dans le cadre d'une action directe, les clauses prévoyant une limitation de l'indemnisation et notamment celle qui prévoit une franchise, sont donc dans le principe opposables aux tiers qui exercent l'action de l'article L. 124-3 du code des assurances à la condition qu'elles soient antérieures au sinistre et à la naissance de la créance du tiers auquel elle est opposée. L'existence du contrat n'est pas mise en doute en l'espèce mais son contenu l'est du point de vue de l'existence ou non, au moment de l'accident, d'une clause de franchise à la charge de l'assuré, opposable au tiers exerçant l'action directe contre l'assureur du responsable. Si effectivement un écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat d'assurance, en revanche, il l'est pour la preuve de sa teneur, à fournir par l'assureur s'il entend opposer une exception particulière à l'assuré ou au tiers. Pour être opposable, une clause particulière formant exception telle que la franchise doit être signée par l'assuré pour prouver qu'il en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée et cette exception doit être née avant le sinistre. En l`espèce, l'assureur produit : - un fichier PDF non daté et non signé, créé le 3 juin 2022 d'après les mentions de propriété du document, soit bien après l'accident de 2012, et faisant référence à des clauses édictées en 2017, - une attestation du liquidateur judiciaire de l'assuré (la société Thomas Cook) mentionnant le montant de la franchise, mais sans communiquer l'avenant contractuel sur lequel elle s'appuie. Le premier document ne peut en aucun cas être considéré comme constituant la preuve des conditions particulières du contrat selon le code des assurances lesquelles, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, doivent être signées pour être opposables au tiers (Civ. 2e, 3 juill. 2014, n°13-21.734.) Il ne peut non plus faire la preuve de l'acceptation des conditions générales du contrat d'assurance, même par simple référence dans le corps des conditions particulières puisqu'elles sont elles-mêmes inopposables au tiers victime. L'attestation du liquidateur ne saurait suffire à pallier l'absence de production des divers documents fondant le contrat d'assurance, celui-ci n'indiquant pas sur quel document il s'appuie pour affirmer l'existence de cette franchise en 2012, et n`en produisant aucun, quelle qu'en soit la raison pratique dont la responsabilité n'incombe pas, en tout état de cause, aux appelants. Le jugement est donc infirmé en ce qu`il a retenu l'application d'une franchise d'un montant de 28 873 euros venant diminuer l'indemnisation des victimes. Sur la réparation des préjudices I- Préjudices patrimoniaux: Préjudices temporaires : * Sur les frais divers : Ce poste de préjudice patrimonial temporaire vise à indemniser toutes les dépenses, autres que les frais médicaux, restées à la charge de la victime avant la date de consolidation de ses blessures. Les consorts [J]-[D] demandent la somme de 1600 euros alors que le tribunal leur alloué celle de 1580 euros. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, Il apparaît qu'une erreur sur le calcul du nombre d'heures d'aide humaine préconisées par l'expert et retenu par le tribunal (2 heures en tout au cours d'une seule semaine) à raison de 20 euros de l'heure a peut-être été commise par les premiers juges de façon à ce que le montant alloué aurait dû être de 1600 euros et non de 1580. Ou bien, autre hypothèse, le tribunal a retenu un taux horaire de 10 euros, sa formulation ne permettant pas à la cour de comprendre exactement comment il parvient à indemniser deux heures pour un total de 20 euros. En tout état de cause, la cour, retenant un taux horaire de 18 euros pour une aide humaine non spécialisée, alloue la somme totale de 36 euros pour deux heures ce qui, au total avec les frais d'honoraires des docteurs [W] et [N] de 1560 euros, aboutit à un total de 1596 euros. Le jugement est infirmé du chef des frais divers.
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