SUR QUOI :
Le principe de la responsabilité de la société Thomas Cook dans la survenance de l'accident du 24 juillet 2012 et le droit entier à indemnisation des victimes ont été dé nitivement arrêtés par jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; aucune des parties ne les conteste.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D], âgé de 14 ans et lycéen lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu"ils ont pris en charge.
Seul le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire tel qu'indemnisé par le jugement déféré fait l'objet d'une absence de contestation. Toutes les autres dispositions font l`objet d`un appel et doivent être examinées de nouveau.
Sur l'application de la franchise
Les consorts [J]-[D] font valoir qu`ils ne remettent pas en cause le principe de l'opposabilité d'une clause de franchise mais soutiennent que les justificatifs apportés par l'assureur pour en prouver l'existence et le montant au jour de l'accident sont incomplets ou peu probants. Ils rappellent que la société XL, en sa qualité d'assureur, supporte la charge de rapporter la preuve de la police d'assurance si elle entend opposer aux tiers victimes une exception contractuelle, telle qu'une franchise. Ils soutiennent que la signature accompagnée de sa date constitue la seule indication permettant d'établir clairement si la police d'assurance, incluant les exceptions opposables à l'assuré et aux tiers victimes, est opposable au regard de la date de survenance du sinistre.
Dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait qu'une franchise contractuelle est applicable, il conviendrait de constater que celle-ci a été réglée par la société Thomas Cook avant sa liquidation, et que les condamnations n'ont pas été versées par la société XL, comme soutenu de manière erronée en première instance par les parties intimées mais bien par la société Thomas Cook. La société Thomas Cook s'étant substituée à la société Axa pour le versement de la provision qui n'avait pas été effectuée par cette dernière, il conviendrait de considérer qu'elle a pris en charge une franchise à hauteur de 14 000 euros et que ladite somme a bien été versée au titre de la franchise par les consorts [J]-[D].
La société XL et les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook font valoir que la société XL est fondée à opposer aux consorts [J]-[D] les limites et conditions de la police d'assurance, dès lors que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte pour l'assureur le droit d'en déduire le montant de l'indemnité éventuellement due. Si la preuve du contrat d"assurance est réglementée entre les parties avec l'exigence d'un écrit, celui-ci n'a pas à être signé, conformément à une jurisprudence constante. La société XL, par la production des conditions particulières et de l'attestation signée par Maître [F], rapporte la preuve suffisante du montant de la franchise, fixée à 28 873 euros, laquelle devra être déduite des sommes éventuellement allouées aux consorts [J]-[D].
Ils expliquent que l'ancienneté du sinistre et la liquidation judiciaire de l'assuré rendent impossible la récupération du support papier des conditions générales signées spécifiquement pour l'année 2012.
La CPAM des Hauts-de-Seine rappelle que dans le cadre de la première instance, la société XL n'a communiqué aucun document contractuel justifiant de l`application d'une telle franchise au contrat souscrit par Thomas Cook. Elle estime non prouvée l'existence de cette franchise.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 112-6 du code des assurances, "L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire."
Dans le cadre d'une action directe, les clauses prévoyant une limitation de l'indemnisation et notamment celle qui prévoit une franchise, sont donc dans le principe opposables aux tiers qui exercent l'action de l'article L. 124-3 du code des assurances à la condition qu'elles soient antérieures au sinistre et à la naissance de la créance du tiers auquel elle est opposée.
L'existence du contrat n'est pas mise en doute en l'espèce mais son contenu l'est du point de vue de l'existence ou non, au moment de l'accident, d'une clause de franchise à la charge de l'assuré, opposable au tiers exerçant l'action directe contre l'assureur du responsable. Si effectivement un écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat d'assurance, en revanche, il l'est pour la preuve de sa teneur, à fournir par l'assureur s'il entend opposer une exception particulière à l'assuré ou au tiers.
Pour être opposable, une clause particulière formant exception telle que la franchise doit être signée par l'assuré pour prouver qu'il en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée et cette exception doit être née avant le sinistre.
En l`espèce, l'assureur produit :
- un fichier PDF non daté et non signé, créé le 3 juin 2022 d'après les mentions de propriété du document, soit bien après l'accident de 2012, et faisant référence à des clauses édictées en 2017,
- une attestation du liquidateur judiciaire de l'assuré (la société Thomas Cook) mentionnant le montant de la franchise, mais sans communiquer l'avenant contractuel sur lequel elle s'appuie.
Le premier document ne peut en aucun cas être considéré comme constituant la preuve des conditions particulières du contrat selon le code des assurances lesquelles, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, doivent être signées pour être opposables au tiers (Civ. 2e, 3 juill. 2014, n°13-21.734.)
Il ne peut non plus faire la preuve de l'acceptation des conditions générales du contrat d'assurance, même par simple référence dans le corps des conditions particulières puisqu'elles sont elles-mêmes inopposables au tiers victime.
L'attestation du liquidateur ne saurait suffire à pallier l'absence de production des divers documents fondant le contrat d'assurance, celui-ci n'indiquant pas sur quel document il s'appuie pour affirmer l'existence de cette franchise en 2012, et n`en produisant aucun, quelle qu'en soit la raison pratique dont la responsabilité n'incombe pas, en tout état de cause, aux appelants.
Le jugement est donc infirmé en ce qu`il a retenu l'application d'une franchise d'un montant de 28 873 euros venant diminuer l'indemnisation des victimes.
Sur la réparation des préjudices
I- Préjudices patrimoniaux:
Préjudices temporaires :
* Sur les frais divers :
Ce poste de préjudice patrimonial temporaire vise à indemniser toutes les dépenses, autres que les frais médicaux, restées à la charge de la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
Les consorts [J]-[D] demandent la somme de 1600 euros alors que le tribunal leur alloué celle de 1580 euros. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Il apparaît qu'une erreur sur le calcul du nombre d'heures d'aide humaine préconisées par l'expert et retenu par le tribunal (2 heures en tout au cours d'une seule semaine) à raison de 20 euros de l'heure a peut-être été commise par les premiers juges de façon à ce que le montant alloué aurait dû être de 1600 euros et non de 1580. Ou bien, autre hypothèse, le tribunal a retenu un taux horaire de 10 euros, sa formulation ne permettant pas à la cour de comprendre exactement comment il parvient à indemniser deux heures pour un total de 20 euros.
En tout état de cause, la cour, retenant un taux horaire de 18 euros pour une aide humaine non spécialisée, alloue la somme totale de 36 euros pour deux heures ce qui, au total avec les frais d'honoraires des docteurs [W] et [N] de 1560 euros, aboutit à un total de 1596 euros. Le jugement est infirmé du chef des frais divers.