MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable au litige, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Eu égard aux dispositions combinées des articles L441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Si l'employeur ne satisfait pas à ses obligations de déclaration de l'accident à la caisse, la victime doit déclarer elle-même, pour sauvegarder ses droits, l'accident à la caisse primaire dont elle dépend dans un délai de deux ans.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu de travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résultée une lésion.
Mais dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
L'employeur qui entend contester la décision prise en charge de la caisse doit préalablement renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail ou qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
La présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail ne peut être renversée que par la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
En effet, Mme [A] a déclaré à la caisse avoir été victime d'un accident du travail le 27 décembre 2021. Dans le questionnaire qu'elle a remis à la CPAM, Mme [A] a expliqué :' qu'après deux heures de travail vers 14 heures, j'ai vomi à deux reprises et j'ai été prise d'une forte douleur dans la poitrine et difficulté à respirer'. Elle précisait s'être rapprochée de sa responsable Madame [E] et lui avoir fait part de son malaise. Elle indiquait qu'elle avait vomi de nouveau et que livrée à elle-même, elle avait décidé d'appeler son mari au secours. Elle précise que vers 14h30 la responsable est arrivée au vestiaire et la voyant prendre son sac lui a demandé de signer un papier comme quoi elle quittait son poste et le travail elle est ensuite repartie sans rien dire.
Les circonstances de l'accident de Mme [A] sont confirmées par les témoignages indirects d'autres salariés de la société dont des responsables et managers, produits par l'employeur lui-même et démontrant que la société avait bien été informée que Madame [A] était malade ce jour là, avait vomi à plusieurs reprises et que son état de santé avait nécessité qu'elle interrompe son travail. Ces déclarations concordent avec les déclarations de Madame [A] ainsi que celles de son mari et permettent d'établir qu'un fait accidentel s'est bien produit le 27 décembre 2021 sur le lieu et dans le temps du travail et que Mme [A] a été victime d'une lésion qui a déterminé son départ de l'entreprise.
Le certificat médical d'accident du travail initial du 27 décembre 2021 établi par un cardiologue de la clinique [Etablissement 1] d'[Localité 2] fait état d'un infarctus du myocarde (IDM INFERIEUR ATC CD) ; cette lésion étant parfaitement compatible avec le récit de la salariée et les symptômes décrits (douleurs, oppression, vomissements) caractéristiques du malaise cardiaque. L'arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 27 janvier 2022 inclus.
Les éléments figurants sur le certificat médical sont suffisamment clairs et il ne saurait être reproché au médecin l'absence de mention sur les circonstances de l'accident alors que ce dernier a attesté de la réalité d'une lésion cardiaque constatée chez son patient.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 3 janvier 2022 que l'arrêt de travail a été transmis le 31 décembre 2021 par la salariée. Dès lors l'employeur avait pleinement connaissance de l'arrêt de travail de sa salariée.
La déclaration d'accident du travail établie par Madame [A] a été transmise avec le certificat médical initial le 18 février 2022 à la caisse d'assurance-maladie du Tarn ainsi qu'à son employeur le 3 mars par lettre recommandée accusée de réception a eu pour effet de déclencher des investigations complémentaires à l'initiative de la caisse à savoir l'envoi de questionnaires auxquels l'employeur et la salariée ont répondu.
Dès lors, cette transmission ne saurait être considérée comme tardive au regard du malaise cardiaque subi par Mme [A].
Si la lettre de la société [1] comporte des réserves, il est cependant relevé que Madame [A] travaillait effectivement le 27 janvier et qu'à 14h30 elle a quitté l'entreprise après avoir dit qu'elle ne se sentait pas bien et que son mari était venu la chercher. L'employeur mentionne que Madame [A] aurait été hospitalisée selon les dires ultérieurs de son mari. La suite de la lettre met en exergue le fait que plusieurs personnes ont mentionné qu'elle était malade, avec des vomissements.
Le fait que l'employeur conteste la qualification d'accident du travail estimant ne pas avoir connaissance d'éléments circonstanciés permettant de retenir un fait accidentel soudain et que personne ne peut dater, ne saurait aboutir à contredire ni la réalité de la survenance de l'évènement pendant le temps et sur le lieu du travail, ni la lésion soudaine (malaise cardiaque) qui en est résultée et dont le diagnostic a été rapidement posé par le cardiologue, ayant ausculté Madame [A], en l'espèce un infarctus du myocarde.
Le tribunal retient à juste titre que 'le caractère tardif de la déclaration alléguée par l'employeur est infirmé par le fait que celui-ci par courrier du 3 janvier 2022 soit une semaine après les faits litigieux, a émis des réserves sur l'accident du travail. En outre cela renforce la crédibilité de la version des consorts [A] selon laquelle le mari a averti la société [1] de l'accident du travail dès le lendemain'.
'Ainsi, la matérialité de l'accident sur les lieux et durant le temps du travail étant démontrée, il convient d'appliquer la présomption légale d'imputabilité, la société [1] échouant à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail'.
La société [1] ne rapporte pas en effet la preuve, qui lui incombait, que cette lésion procèdait exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit dès lors être déclarée opposable à l'employeur.