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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 25/00420

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par M. [Y] [E] peut-elle être reconnue comme d'origine professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie comme professionnelle nécessite l'établissement d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée. En l'espèce, la cour a jugé que la maladie de M. [E] était la conséquence de son exposition professionnelle à des éléments cancérogènes.

Faits clés

  • M. [E] a été employé dans une fonderie de 1997 à 2006.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle en juin 2022, diagnostiquée comme une sarcoïdose pulmonaire et rénale.
  • La CPAM a refusé la prise en charge en raison de l'absence de lien de causalité.
  • La commission de recours amiable a confirmé ce refus.
  • Le tribunal judiciaire a saisi le CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de la maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition, Déclare l'appel de M.[Y] [E] recevable, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la maladie déclarée par M. [Y] [E] faisant état d'une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle est d'origine professionnelle, Dit que la CPAM du Lot-et-Garonne devra liquider la rente de M. [Y] [E], Déboute la CPAM du Lot-et-Garonne de l'ensemble de ses demandes, Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne à payer à M. [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [E] a été employé au sein de la fonderie de [Localité 4], successivement dénommée Société des [Adresse 3] à [Localité 5], [Localité 6] [Adresse 4] SA, [1], [2], [3] et [4] ([5]), [Localité 4] D, Métaltemple, qui exerce une activité de production et de fabrication de pièces en acier et en fonte, entre juillet 1997 au 30 novembre 2006, en qualité de tourneur sur métaux finition CN. Le 20 juin 2022, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM du Lot et Garonne suivant certi'cat médical initial établi le 1er juin 2022 par le docteur [A] faisant état d'une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle. Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que la pathologie déclarée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles a entraîné un taux d'incapacité partielle permanente prévisible d'au moins égal à 25 %, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine. Le 27 janvier 2023, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de M.[E]. Le 30 janvier 2023, la CPAM du Lot et Garonne a notifié à M. [E] une décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée considérant que 'la pathologie est multifactorielle et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée'. Lors de sa séance en date du 21 mars 2023, la commission de recours amiable, saisie par M. [E], a rejeté son recours et a maintenu le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête du 11 avril 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en contestation de la décision de la CPAM du 30 janvier 2023 et de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 mars 2023 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP d'Occitanie pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Ce dernier a émis également un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de M.[E]. Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - Débouté M. [Y] [E] de sa demande tendant à ce que la pathologie déclarée le 20 juin 2022, à savoir une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphrite tubulo-interstitielle, soit reconnue d'origine professionnelle ; - Débouté M. [Y] [E] du surplus de ses demandes ; - Condamné M. [Y] [E] aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [Y] [E] a relevé a appel de cette décision par déclaration du 7 février 2025. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 5 mars 2026 par M. [Y] [E] qui demande à la cour de réformer le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen et de : - juger son recours recevable et non prescrit, - dire et juger que la maladie dont il souffre est la conséquence de son exposition professionnelle à la silice cristalline à laquelle s'ajoute l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la fonderie de [Localité 4] alors qu'il travaillait au sein des sociétés [2], [6] et [5], - enjoindre à la CPAM du Lot-et-Garonne de lui notifier la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, - enjoindre à la CPAM du Lot-et-Garonne de liquider ses droits, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au présent litige : -est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.(al 2) -si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (al 3) -peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25% (al 4). Etant précisé que dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4, la CPAM reconnaît reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle. La société [2] devenue [3] puis [5], usine métallurgique située à [Localité 4] était spécialisée dans la fonderie et l'usinage de pièces mécaniques tels que des carters, des moyeux, des disques pour les constructeurs automobiles et les entreprises de travaux publics, agricoles et ferroviaires. La réalisation de ces pièces mécaniques se faisait par coulée et solidification, dans une empreinte appelée moule, d'un alliage métallurgique porté au préalable à l'état liquide par chauffage dans les fours. A la fonderie chemise et à la fonderie acier, était utilisée une matière appelée « wet spray » contenant de la silice cristalline pour protéger les coquilles afin que la fonte ne colle pas aux parois. A la fonderie à plat, le sable était utilisé pour faire les moules et les noyaux. Le sable de moulage était un mélange de sable siliceux, de bentonite, de noir minéral et d'eau. Enfin, les pierres et les disques à meuler utilisés à l'ébarbage, contenaient de la silice. Il apparaît que les opérations de fabrication des moules en sable, de débourrage des boîtes et d'ébarbage des noyaux sont celles qui occasionnent une quantité importante de poussières de silice. Au moment de la déclaration de maladie professionnelle, M.[E] est employé en qualité de tourneur finition CN entre 1997 et 2006 au sein de la fonderie de [Localité 4]. Il apparait qu'en réalité au vue de la déclaration de maladie professionnelle versée aux débats non contestée, il exerçait depuis le 2 janvier 1986 en tant que tourneur à l'usine de [Localité 7] au sein de la société qui portait à cette époque le nom de [Localité 8] SA. Il apparaît ainsi qu'il aurait travaillé pendant au moins 20 ans au sein de l'usine de [Localité 4] en qualité de tourneur sur métaux. Dans le cadre de ses fonctions, les tâches décrites consistaient, sur une ligne de fabrication et à l'aide d'un tour à plaquettes céramique et carbure et d'une aléseuse à plaquettes carbure, à usiner une pièce cylindrique en fonte (moyenne de 40 pièces à l'heure). Une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle a été diagnostiquée chez M.[E] en avril 2022 par son médecin traitant et a été confirmée par le professeur [X] [A] le 1er juin 2022 du CHU de [Localité 9], maladie qui n'est pas répertoriée dans un tableau, pour laquelle le professeur de médecine de l'hôpital bordelais, a conclu que 'compte tenu du métier de Monsieur [E] qui l'a exposé à la poussière, notamment poussièresde métaux et à l'amiante, la question d'une origine professionnelle à sa pathologie nécessite d'être discutée'. Il apparaît au regard des pièces versées en procédure que la date de la première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail se situe le 7 octobre 2013 selon la déclaration de première demande de Monsieur [E] au titre de la maladie professionnelle et également le 19 novembre 2013 (séjour hospitalier avec compte rendu du 21 novembre 2013) selon les éléments recueillis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de nouvelle Aquitaine dans son avis. En l'espèce, seul le lien direct de la maladie avec le travail habituel du salarié est discuté. Il appartient à la cour d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis sans être liée par les avis des deux [7]. Il est rappelé que l'avis d'un [7] constitue un élément de preuve parmi d'autres et ne lie pas la présente juridiction, libre d'apprécier les différents éléments versés aux débats par les parties pour trancher la demande dont elle est saisie. Si les deux [7] de nouvelle Aquitaine et d'Occitanie qui ont été saisis ont conclu de façon identique à ce qu'il n'était pas établi que la maladie de M.[E] était essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, ils retiennent pourtant que M.[E] a été exposé aux facteurs de risque de 1997 à 2006 soit au moins pendant 8 ans: la cour relevant que de surcroît il y exerçait en réalité depuis 1986 sous l'appellation de la société [Localité 8] soit ainsi pendant une durée totale de presque 20 ans. Le premier comité région nouvel Aquitaine dans son avis du 27 janvier 2023 a conclu : « au vu des éléments fournis aux membres du comité, il considère que la pathologie est multifactorielle et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée. En conséquence, il considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ». Suivant l'avis du deuxième comité régional région Occitanie du 22 avril 2024, le comité a considéré : «en l'absence de pièce complémentaire versée au dossier depuis le précédent comité, les éléments de littérature actuels ne permettent pas de retenir un lien professionnel entre sarcoïdose et professions exercée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle». La cour constate que l'employeur n'a pas répondu au questionnaire envoyé par la caisse lors de la réalisation du rapport d'enquête effectuée par un agent enquêteur assermenté le 20 juillet 2022 et n'a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E]. Il est justifié par la fiche de liaison pour le médecin traitant établie par le médecin du travail que M.[E] a été très probablement exposé aux risques professionnels [10] suivants : amiante, silice, fibres céramiques réfractaires, poussière de fer et de fonderie, travail de nuit ou travail posté. Il est mentionné que exposition à la silice peuvent entraîner cancer des poumons et fibrose pulmonaire (silicose) ; exposition poussière de faire peuvent entraîner une insuffisance respiratoire et cancer des poumons ; expositions à l'amiante peuvent entraîner, cancer de la plaie fibrose pulmonaire et plaque pleurale. Il n'est pas contesté d'autre part que Monsieur [E] ne portait pas de masque ni ne bénéficiait de formation ou d'information ni de mesures de protection particulières et adaptées à l'exposition aux poussières d'amiante et de silice tels que des groupes aspirants ainsi que le relève l'enquête officielle du CHSCT menée en 1998 et personne ne conteste que les facteurs de risque personnel sont inexistants.
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