Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 25/00383
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail en raison de harcèlement moral ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement nul si l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations. Le harcèlement moral subi par un salarié constitue un tel manquement.
Faits clés
- Monsieur [B] a été embauché en tant que comptable le 2 février 2015.
- Il a subi du harcèlement moral de la part de sa supérieure, Madame [G].
- Monsieur [B] a refusé une mutation en raison de ce harcèlement.
- Il a pris acte de la rupture de son contrat le 4 juillet 2018.
- La CPAM a refusé de reconnaître son arrêt de travail comme un accident du travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 décembre 2024, en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [X] [B], Dit que M. [X] [B] a subi un accident du travail le 2 juillet 2018 et Rejeté la demande de l'association [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et l'Infirme pour le surplus, en ce qu'il a Dit qu'il n'y a pas eu en l'espèce de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 2 juillet 2018 dont a été victime M.[B] et a rejeté la demande de ce dernier et condamné M. [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'Association [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [B] subi le 2 juillet 2018 ;
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. [B] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [B], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [A] [K]
service de médecine légale Hopital [Etablissement 1] [Adresse 4]
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Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;
Dit qu'une provision de 5000 euros doit être allouée à M. [B], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la CPAM de Haute-Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M. [B], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Rappelle qu'en sa qualité de partie succombante, l'association [1] sera tenue des entiers dépens incluant notamment les frais et les dépens de première instance ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 mars 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en ouverture de rapport, au contradictoire des autres parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été embauché par l'association [1] le 2 février 2015 en qualité de comptable et affecté sur le site de [Localité 4] (93) sous l'autorité de Madame [G] à compter de janvier 2016 puis a été transféré sur le site d'[Localité 5] sous l'autorité de Madame [R] après avoir indiqué lors de son entretien d'évaluation du 11 décembre 2015 qu'il subissait du harcèlement de la part de Madame [G].
Le 7 septembre 2016, Monsieur [B] était désigné comme représentant syndical et élu au Comité d'entreprise le 18 octobre 2016.
En avril 2017 et mars 2018, il était placé en arrêt de travail.
Lors d'un entretien du 24 mai 2018, confirmé par courrier du 30 mai 2018, Monsieur [B] était informé qu'il était affecté à compter du 1er juillet 2018 sur le site de [Localité 4] sous l'autorité de Madame [G] et avisé du fait qu'en cas de refus de la mutation, il pouvait être licencié pour abandon de poste.
Le 26 juin 2018, Monsieur [B] refusait cette mutation par courrier reçu par l'association le 28 juin 2018, en indiquant que le retour sur le site de [Localité 4] sous l'autorité de Madame [G] était inenvisageable en raison du harcèlement qu'il avait subi.
Le 2 juillet 2018, Monsieur [B] était placé en arrêt de travail pour 'choc émotionnel, état de stress post traumatique", ses affaires professionnelles ayant été déménagées ce jour là par l'association.
Par courrier du 4 juillet 2018, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de l'employeur.
La CPAM ayant refusé de reconnaître l'arrêt de travail comme accident du travail, Monsieur [B] saisissait le pôle social du tribunal de Bobigny qui, par jugement du 9 septembre 2019 reconnaissait l'existence d'un accident du travail.
Dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par Monsieur [B], la Cour d'appel de Paris infirmait le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny et requalifiait la prise d'acte en licenciement nul, en indiquant que l'employeur avait commis un manquement grave à ses obligations, aucun changement des conditions de travail, aucune modification du contrat de travail ne pouvant être imposée à un salarié protégé.
Le 7 août 2023, Monsieur [B] s'est vu reconnaître par la Caisse un taux d'incapacité de 10 %, la consolidation ayant été fixée au 5 mai 2023.
Par requête du 30 décembre 2023, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de [1].
Par jugement du 3 décembre 2024, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [B] ;
- Dit que M. [B] a subi un accident du travail le 2 juillet 2018 ;
- Dit qu'il n'y a pas eu en l'espèce de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 2 juillet 2018 dont a été victime M. [B] et rejeté la demande de ce dernier ;
- Rejeté la demande de l'association [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 février 2025.
M. [B] conclut à l'infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024.
Il demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 3 décembre 2024 en ce qu'il a :
* Déclaré recevable l'ensemble des demandes de Monsieur [B] ;
* Dit que Monsieur [B] a subi un accident du travail le 2 juillet 2018;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024 en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y a pas eu en l'espèce de faute inexcusable de l'Association [1]
[1] à l'origine de 1'accident du travail du 2 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [B] ;
* rejeté les demandes de Monsieur [B] à ce titre ;
* condamné Monsieur [B] aux dépens.
Ce faisant et statuant à nouveau
- Dire qu'il y a une faute inexcusable de l`Association [1] à l'origine de 1'accident du
travail du 2 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [B] ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la reconnaissance de l'accident du travail :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu'elles résultent d'un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l'altération de l'état de santé doit donc être brutal résultant d'un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
À ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l'espèce, M. [X] [B] était employé depuis le 2 février 2015, en qualité de comptable au sein de l'association [1]. Le 9 juillet 2018, la CPAM de la SEINE SAINT DENIS réceptionnait une déclaration d'accident de travail établie le 3 juillet 2018 par Mme [F] assistante RH.
Il n'est pas contesté que, lors de son arrivée sur son lieu de travail habituel et dans les horaires de travail, à [Localité 5], le matin du 2 juillet 2018 à 9h45, M. [X] [B] a 'constaté que l'employeur avait procédé au déménagement de ses affaires professionnelles' et que le salarié avait quitté seul son lieu de travail. Il est indiqué par l'employeur dans sa déclaration du 3 juillet 2018 en ce qui concerne la nature des lésions que le salarié a dit dans un mail adressé à sa supérieure hiérarchique ' avoir été pris de palpitations, de sueurs et vue brouillée. Il dit avoir été en état de choc et se sentir très mal tant physiquement que psychologiquement et difficultés à respirer'.
L'absence de témoins soulevée par l'employeur n'est pas en l'espèce, de nature à écarter l'existence de l'accident, lequel est suffisamment établi par:
- d'une part la déclaration circonstanciée de l'employeur signée le 3 juillet 2018 ;
- l'information de l'employeur intervenu le jour du sinistre à 12h38 reconnue par l'employeur lui-même dans sa lettre de réserves et mentionnée dans la déclaration d'accident indiquant en revanche que le sinistre n'avait été connu que le lendemain soit le 3 juillet 2018 à 11h45; en tout état de cause malgré cette contradiction de dates, il ressort que cette information est intervenue dans un temps proche des faits ;
- d'autre part, l'attestation de Mme [M] du 3 octobre 2018 qui rapporte que le jour-même des faits, le 2 juillet 2018, M. [X] [B], elle était 'témoin lors du déménagement qu'a subi Monsieur [X] [B]' et que 'celui-ci n'était pas du tout bien', 'il a eu des palpitations lui a-t-il dit et être en état de choc au vu du déménagement de son poste de travail. Il est parti faire un tour pour se calmer et par la suite il est venu dans son bureau pour faire état de ce qu'il se passait, à savoir : « [O] je ne vais pas bien je suis en état de choc » et « il ne se sentait pas bien physiquement » ;
- les constatations médicales, par le biais du certificat médical initial du 2 juillet 2018, décrivant une 'un choc émotionnel état de stress post traumatique. Contexte de Burn out' qui corrobore la soudaineté et la brutalité de la lésion subie le jour de sa survenance dans la mesure où il est évoqué un 'choc'par le médecin qui fait écho à ce qu'a exprimé M.[B] le jour des faits le 2 juillet 2018 devant un témoin Mme [M] quant à au descriptif de son malaise. Ce témoin indique elle-même avoir trouvé qu'il n'était 'pas du tout bien' et qu'il était parti faire un tour pour se calmer.
La découverte, lors de son arrivée sur son lieu habituel de travail, du déménagement complet de ses affaires professionnelles, matériel et meubles professionnels, décidé par son employeur, alors qu'il n'est pas contesté par l'employeur lui-même, que M.[B] avait expressément refusé son changement d'affectation dans son courrier reçu le 28 juin 2018 et qu'il bénéficiait de surcroît d'un statut de travailleur protégé de par son statut de représentant du personnnel, a généré un tel effet de surprise et a eu une telle répercussion chez M. [X] [B], que ce fait matériel soudain et précis, lui a occasionné un état de 'choc' constaté médicalement le jour même.
La cour relève également la convergence entre les circonstances de l'accident tel que détaillées dans la déclaration d'accident du travail avec les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial outre la description de la scène de choc corrélée par les déclarations du témoin ainsi que les déclarations de M.[B].
Il résulte de ces éléments que l'accident dont M. [X] [B] a été victime le 2 juillet 2018 est bien survenu pendant son travail, durant le temps de son travail et sur son lieu habituel à [Localité 5] ; l'employeur n'apportant nulle preuve d'une cause totalement étrangère.
C'est par de justes motifs que le premier juge a conclu que M. [X] [B] a bien éprouvé un choc psychologique sur son lieu de travail et ses horaires de travail constituant un fait matériel soudain et précis qui doit être qualifié d'accident du travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable :
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s'en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Sur la conscience du danger
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'accident en litige, consistant en un choc émotionnel subi par M.[B] a été généré par le déménagement imposé par l'employeur des affaires professionnelles de ce dernier et ce, malgré le refus de mutation de ce dernier clairement exprimé et motivé dans un long courrier daté du 26 juin 2018 ; le courrier recommandé étant reçu par l'employeur le 28 juin 2018 ce qui n'est pas contesté.
Il ressort de ce courrier que le salarié avait reçu récemment le 14 juin 2018, un courrier du 30 mai 2018 de la direction générale de l'association représentée par Monsieur [D] [H], lui notifiant officiellement son affectation sur le site de [Localité 4] au plus tard le 1er juillet 2018.
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