MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l'espèce, le certificat médical initial du 13 avril 2021 mentionne une dorsalgie invalidante et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2021.
La CPAM du Tarn produit aux débats une attestation de versement à M. [N] d'indemnités journalières pour la période du 14 avril 2021 au 02 avril 2023, et il apparaît que des soins lui ont été prescrits jusqu'au certificat final du 22 août 2023, date de la consolidation des séquelles retenue par la caisse. Dès lors, cette dernière peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 13 avril 2021 jusqu'au 22 août 2023.
Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, il est indifférent que les soins et arrêts aient été continus, ce qu'au demeurant la caisse établit en produisant une attestation de versement d'indemnités journalières et que l'employeur ne conteste pas.
A l'appui de sa contestation, la société [1] sollicite que soit mise en 'uvre avant dire droit une expertise médicale et produit l'avis médico-légal du docteur [F], qu'elle a sollicité, qui estime que " le 12 avril 2021, la contrainte au niveau de la colonne lombaire n'est pas importante. La lésion est une dorsalgie aigue. Nous pouvons rajouter que la lombalgie décrite au 19 avril 2021, mais sans aucune radiculalgie et survenant dans un contexte pré existant de hernie discale. L'accident du travail n'a pas aggravé cet état antérieur. Aucun conflit disco-radiculaire post-traumatique. L'essentiel de la prise en charge médicale est en rapport avec une pathologie lombaire étrangère à cet accident de travail. Selon nous, la durée imputable de l'arrêt de travail pour cette symptomatologie dorso-lombaire aigue, ne doit pas excéder les 45 jours ".
D'une part, la seule durée des arrêts de travail (614 jours) ne suffit nullement à rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail procèdent exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail, ce d'autant que l'avis du docteur [F], dont la caisse relève à juste titre qu'il n'était pas mandaté comme médecin-conseil par la société [1] devant la commission médicale de recours amiable et méconnaît ainsi le secret médical, est contredit par les avis des 04 septembre 2021 et 16 octobre 2023 rendus par le service médical de la caisse considérant que l'arrêt de travail était justifié jusqu'à la date de consolidation du 22 août 2023.
D'autre part, l'existence d'un état antérieur, qui n'est d'ailleurs pas contesté par la caisse dès lors que le médecin-conseil a retenu, à la date de consolidation, des " séquelles douloureuses et fonctionnelles lombaires modérées en partie en lien avec l'accident de travail et en partie en lien avec un état indépendant de l'AT ", ne suffit pas à démontrer une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts et soins qui demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant.
Enfin, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion, lesquels ne reposent que sur des considérations théoriques et générales sans référence précise à l'histoire médicale du patient, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Dès lors, la société [1] ne rapportant pas la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits procèdent d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, il convient de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu'au 22 août 2023, date de la consolidation, au titre de l'accident du travail du 12 avril 2021.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, en l'absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de M. [N] procèdent exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.
Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer à la CPAM du Tarn la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.