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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 25/00188

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut-elle être contestée par l'employeur après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur lorsque celle-ci est fondée sur un avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'employeur ne peut contester cette décision sans justifications valables.

Faits clés

  • M. [S] [V] a demandé la prise en charge d'une maladie de type burn out.
  • Le CRRMP a établi un lien de causalité entre la profession de M. [V] et son épuisement psychique.
  • La CPAM a confirmé la prise en charge de la maladie par une décision du 12 octobre 2023.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté le recours.
  • Le tribunal judiciaire a annulé la décision de la CPAM, déclarant inopposable la prise en charge à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ariège, Déclare opposable à la société [1] [Localité 1] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [V] au titre de la législation professionnelle, résultant de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège en date du 12 octobre 2023 et de la décision de prise en charge de la caisse du 6 janvier 2023 prise après avis du CRRMP, Déboute la société [1] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, Dit que doit la société [1] [Localité 1] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 29 mai 2022, M. [S] [V], salarié depuis le 4 avril 2016 en qualité de technicien 'support technique' dans la société [1] [Localité 1], à [Localité 1] (Ariège), a demandé la prise en charge d'une maladie de type burn out au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 27 avril 2022, établi par le Docteur [F], Médecin psychiatre au Centre hospitalier [Etablissement 1] (Ariège), fait état d'un 'épuisement psychique que le patient ressent face aux difficultés organisationnelles rencontrées sur le chantier où il est affecté', de 'Répercussions sur son sommeil', d'un 'Etat anxieux avec crises d'angoisse invalidantes : impossibilité pendant plusieurs heures de se concentrer sur une tâche'. Le 20 juin 2022, la CPAM de l'Ariège a informé M. [V] et son employeur qu'elle allait procéder à une enquête, celle-ci s'étant clôturée le 4 octobre 2022. Par courrier du 28 septembre 2022, la Caisse a avisé la société [1] [Localité 1] que s'agissant d'une affection non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, le dossier de M. [V] était transmis à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 5 janvier 2023, le CRRMP d'Occitanie a retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [S] [V] et la pathologie dont il se plaint à savoir un 'épuisement psychique'. Le 6 mars 2023, la société [1] [Localité 1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté le 12 octobre 2023 le recours et confirmé la décision du CRRMP. Le 27 octobre 2023, la société [1] [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d'une contestation de cette décision. Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a : - Déclaré bien fondé le recours de la société [1] [Localité 1]; - En conséquence, annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège en date du 12 octobre 2023, ensemble la décision en date du 6 janvier 2023, et déclaré inopposable à cette société la décision de prise en charge de l'affection de M. [S] [V] au titre de la législation professionnelle ; - Constaté l'absence de dépens. La CPAM de l'Ariège a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2025. La CPAM de l'Ariège conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 12 décembre 2024. Elle demande à la Cour de : - Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Foix du 12 décembre 2024 ; En conséquence, - Dire et juger que la procédure contradictoire a bien été respectée ; - Dire et juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V] restent opposables à la société [1] [Localité 1].

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'intimée fait grief à la caisse du fait que l'avis de déclaration d'appel transmis ne comporte pas de pouvoir bien qu'il soit cité en pièce jointe. La société [1] soutient que Madame [E] [Q] signataire de la déclaration d'appel, responsable du contentieux, n'est pas directrice adjointe de la caisse. La société [1] estime que la délégation de signature devra donc être produite par la caisse de l'Ariège afin de s'assurer qu'il s'agit d'un pouvoir spécial remis à la signature de la déclaration d'appel et forme toutes réserves en l'attente sur la recevabilité de l'appel. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel reçue le 17 janvier 2025 au greffe de la cour d'appel de Toulouse, établie par Madame [E] [Q], qu'elle est mentionnée comme responsable contentieux de la caisse primaire d'assurance-maladie de Foix, agissant en vertu d'un pouvoir spécial pour cette affaire donné par le représentant légal de la caisse primaire de Foix Madame [A] [D] en sa qualité de directrice. Il est mentionné en pièce jointe :' le pouvoir spécial de la directrice de la caisse pour cette affaire le cas échéant'. La cour observe que ce n'est que lors du dépôt par RPVA de ses écritures le 27 février 2026 que l'intimée a sollicité jusqu'à l'audience devant la cour, ce pouvoir spécial auprès de la caisse concernée laquelle n'avait au demeurant mentionné cette pièce que 'le cas échéant'. Par ailleurs, selon les articles 2241 alinéa 2 du Code civil et 121 du code de procédure civile, il résulte que même entaché d'un vice de procédure, l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription comme de forclusion. La déclaration d'appel entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandatée pour former appel, a interrompu le délai d'appel et sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue. En l'espèce, la caisse représentée par le directeur par intérim M. [C] [H] a donné un pouvoir spécial, joint à la procédure devant la cour, signé et daté du 16 février 2026, à Mme [B] [N] de représenter la caisse de l'Ariège devant la cour d'appel de Toulouse et soutenir l'appel formé à l'audience du 5 mars 2026 pour la présente affaire. En conséquence, la cour considère que la caisse a régularisé la situation au regard de l'existence d'un pouvoir spécial de sorte que son appel sera déclaré recevable. Le moyen de l'intimée sera rejeté. Sur le respect du principe du contradictoire : Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale : " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. " L'alinéa 5 de cet article précise : " Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. " Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. " Il résulte de ce texte et de la jurisprudence établie en la matière que la caisse dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 du code susvisé complété d'éléments définis par décret à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l'employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le CRRMP examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine. Le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévus pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge conformément à l'arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juin 1025 (n° 23- 11. 391 publié).
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