MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimée fait grief à la caisse du fait que l'avis de déclaration d'appel transmis ne comporte pas de pouvoir bien qu'il soit cité en pièce jointe. La société [1] soutient que Madame [E] [Q] signataire de la déclaration d'appel, responsable du contentieux, n'est pas directrice adjointe de la caisse. La société [1] estime que la délégation de signature devra donc être produite par la caisse de l'Ariège afin de s'assurer qu'il s'agit d'un pouvoir spécial remis à la signature de la déclaration d'appel et forme toutes réserves en l'attente sur la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel reçue le 17 janvier 2025 au greffe de la cour d'appel de Toulouse, établie par Madame [E] [Q], qu'elle est mentionnée comme responsable contentieux de la caisse primaire d'assurance-maladie de Foix, agissant en vertu d'un pouvoir spécial pour cette affaire donné par le représentant légal de la caisse primaire de Foix Madame [A] [D] en sa qualité de directrice. Il est mentionné en pièce jointe :' le pouvoir spécial de la directrice de la caisse pour cette affaire le cas échéant'.
La cour observe que ce n'est que lors du dépôt par RPVA de ses écritures le 27 février 2026 que l'intimée a sollicité jusqu'à l'audience devant la cour, ce pouvoir spécial auprès de la caisse concernée laquelle n'avait au demeurant mentionné cette pièce que 'le cas échéant'.
Par ailleurs, selon les articles 2241 alinéa 2 du Code civil et 121 du code de procédure civile, il résulte que même entaché d'un vice de procédure, l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
La déclaration d'appel entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandatée pour former appel, a interrompu le délai d'appel et sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce, la caisse représentée par le directeur par intérim M. [C] [H] a donné un pouvoir spécial, joint à la procédure devant la cour, signé et daté du 16 février 2026, à Mme [B] [N] de représenter la caisse de l'Ariège devant la cour d'appel de Toulouse et soutenir l'appel formé à l'audience du 5 mars 2026 pour la présente affaire.
En conséquence, la cour considère que la caisse a régularisé la situation au regard de l'existence d'un pouvoir spécial de sorte que son appel sera déclaré recevable. Le moyen de l'intimée sera rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale : " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. "
L'alinéa 5 de cet article précise : " Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. "
Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence établie en la matière que la caisse dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 du code susvisé complété d'éléments définis par décret à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que celle de l'employeur pendant 40 jours francs.
Au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l'employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le CRRMP examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévus pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge conformément à l'arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juin 1025 (n° 23- 11. 391 publié).