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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 24/04134

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM relative à la prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur malgré l'absence d'un document médical spécifique dans le dossier ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie respecte ses obligations lors de la procédure d'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle. L'absence d'un document médical spécifique dans le dossier n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, qui reste opposable à l'employeur.

Faits clés

  • M. [A] a déclaré une maladie professionnelle le 14 septembre 2021.
  • La CPAM a pris en charge la maladie le 13 janvier 2022.
  • L'employeur a contesté la décision de la CPAM par un recours.
  • Le tribunal a confirmé la décision de la CPAM le 18 novembre 2024.
  • L'employeur n'a pas reçu un compte-rendu médical mentionné dans la déclaration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2024, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [A] a été engagé le 09 juillet 2018 en qualité de soudeur rattaché au service industriel par la société [1], qui exerce, sous l'enseigne [2], une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de matériel pour les réseaux de distribution d'énergie et pour les réseaux ferroviaires, ainsi que des antennes sur pylônes et divers accessoires pour les réseaux télécom. Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2021, mentionnant une pathologie du canal carpien et du nerf médian, en joignant un certificat médical du 12 août 2021. Par lettre du 15 octobre 2021, la CPAM du Tarn a informé M. [A] et son employeur de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 27 décembre 2021 au 07 janvier 2022 et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 17 janvier 2022. Par lettre du 13 janvier 2022, la CPAM du Tarn a informé M. [A] et son employeur de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 14 mars 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse. Par requête du 13 juillet 2022, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 13/01/2022, - dit la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [Q] [A] au regard de la législation sociale opposable à la société [1], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens. La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2024. La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal : - juger que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Tarn et la société [1], les conditions de fond du caractère professionnel de la maladie de M. [Q] [A] font défaut ; - juger en conséquence que la décision de prise en charge du 13 janvier 2022 de la maladie de Monsieur [Q] [A] du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable pour un motif de fond à la société [1]. A titre subsidiaire : - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [Q] [A]; - juger en conséquence que la décision de prise en charge du 13 janvier 2022 de la maladie de Monsieur [Q] [A] du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable pour un motif de procédure à la société [1]. En toute hypothèse : - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn aux entiers frais et dépens de l'instance. A titre principal, la société [1] considère que les conditions de fond du tableau n°57 C des maladies professionnelles ne sont pas remplies puisqu'il n'est pas démontré que le salarié ait été exposé de façon certaine et habituelle à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, ou un appui carpien, une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions du tableau Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées dans un tableau de maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. En l'espèce, le 14 septembre 2021, M. [A], salarié de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome de canal carpien et du nerf médian, sur la base d'un certificat médical initial du 12 août 2021 faisant état d'un 'canal carpien droit, stade chirurgical'. La date de première constatation médicale figurant sur ledit certificat est le 25 juin 2021. Le tableau n° 57C, relatif aux affections périarticulaires, prévoit pour le syndrome du canal carpien : - un délai de prise en charge de 30 jours, - la liste limitative des travaux suivante : 'Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.' L'employeur considère que le salarié ne remplit pas la condition d'exposition aux travaux. Il est constant que M. [A] a été employé à temps complet en qualité de soudeur à compter du 09 juillet 2018 et qu'il travaillait selon un rythme de 4 jours par semaine. Dans son questionnaire, le salarié a indiqué qu'il montait et assemblait des pièces métalliques, qu'il réalisait " beaucoup de manipulation à la main de pièces métalliques plus ou moins longues et plus ou moins lourdes " ainsi que des " gestes répétitifs ainsi qu'avec la torche à souder ". Il a quantifié à plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaines le temps passé à réaliser des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, à ceux comportant des mouvements avec appui du poignet, à ceux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets et à ceux comportant des pressions prolongées du talon de la main. L'employeur a confirmé dans son questionnaire réponse que M. [A] procédait au montage des pièces mécano soudées, puis qu'il mettait ces pièces sur un gabarit ou une table à soudure afin de les souder, et enfin qu'il conduisait un chariot élévateur afin de débarrasser les pièces soudées. Il a pour sa part quantifié à moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine le temps passé aux travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, à 1h à 3h par jour plus de trois jours par semaine le temps passé aux travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, à moins d'une heure entre 1 et 3 jours par semaine le temps passé aux travaux comportant des mouvements avec appui du poignet et à moins d'une heure par jour plus de trois jours par semaine le temps consacré aux travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Dans la fiche de concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, et la caisse a mentionné que les conditions liées à l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau ainsi qu'à la liste limitative des travaux étaient respectées. En l'espèce, l'opposition de l'employeur porte seulement sur le temps journalier et la fréquence hebdomadaire dévolus aux mouvements pouvant causer la maladie tel qu'exposés par le salarié. Or, ces éléments sont inopérants dès lors que le tableau 57C ne vise pas une durée d'exposition mais seulement une exécution habituelle de certains mouvements de la main. Il faut que le salarié ait été exposé d'une façon habituelle et certaine au risque, sans qu'il ne soit exigé que l'exposition soit permanente et continue (cass. civ. 2e 21 janvier 2010 n°09-12060), et le caractère habituel des travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié (cass. civ.2e 8 octobre 2009 n° 08-17005). Bien que subsiste un désaccord quant à leur fréquence, il est établi que M. [A] réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet, des mouvements avec appui du poignet ainsi que des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main dans le cadre de son activité professionnelle. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces gestes renseignés dans les questionnaires de l'assuré et de l'employeur correspondent précisément à ceux définis dans le tableau 57C comme pouvant provoquer la maladie. L'employeur ne peut se prévaloir de l'insuffisance de la description des gestes par le salarié ou de l'absence de preuve de l'exposition certaine et habituelle au risque, dès lors qu'il reconnaît notamment la réalisation quotidienne, puisque supérieure à 3 fois par semaine pour 4 jours travaillés, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets ainsi que des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet à l'occasion de la manutention des pièces et du soudage. Il ressort également des déclarations de l'employeur que M. [A] réalisait à une fréquence hebdomadaire voire quasi-quotidienne, puisqu'à hauteur de 1 à 3 jours par semaine sur 4 jours travaillés, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet lors des opérations d'ébavurage avec la meuleuse. Par ailleurs, les tâches décrites tant par le salarié que par l'employeur sont parfaitement cohérentes avec un poste de soudeur et le nombre et la répétition de la plupart de ces mouvements sur plus de trois jours par semaine caractérise l'habitude exigée au tableau. C'est donc à juste titre que le tribunal a relevé que les conditions du tableau étaient remplies, permettant une prise en charge de la maladie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle résulterait d'une cause totalement étrangère au travail. Sur le respect du contradictoire Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
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