MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
En l'espèce, il ressort du rapport du CHSCT du 27 septembre 2019 que la salariée changeait des protections plastiques au sol dans une zone située dans la queue de l'avion. Une trappe située dans cette zone s'est ouverte et la salariée est tombée d'une hauteur de 3,5 mètres sur le sol d'une plate-forme présente en dessous de la zone. L'accident a occasionné la fracture de plusieurs vertèbres dorsales.
Il est indiqué que Mme [F] [M] était un agent très qualifié.
L'enquête a mis en évidence deux causes de l'accident:
-'le poste n'était pas mis en configuration sécurisée par le client: trappe fermée (zone non verrouillée, un seul loquet sur 4 enclenché), zone non accessible(nacelle en position basse)
-'non respect des consignes d'accès: entrée par la chapelle (zone arrière avion) au lieu de l'accès prévu à la pointe arrière pour la petite chapelle (lieu de travail).
La cour relève que le travail de nettoyage de la partie arrière de l'avion réalisé par Mme [F] [M] au moment de l'accident constituait une opération sur un espace fermé non concerné pas un risque identifié de chute.
Le risque de chute identifié par les plans de préventions concerne le travail en hauteur effectué hors cabine ou lors de l'accès à l'avion.
Le document d'évaluation des risques de la société [2] concernant le nettoyage d'un poste confiné correspondant à celui à l'origine de l'accident, mentionne uniquement le risque de lombalgie, mal de dos, coupure et heurts et n'identifie pas de risque de chute.
Le tribunal a par des motifs que la cour adopte, justement considéré que l'employeur ne pouvait raisonnablement avoir conscience d'un risque de chute de 3,5 mètres de hauteur lors du nettoyage par sa salariée d'un espace fermé de l'avion.
Par ailleurs l'employeur ne pouvait objectivement anticiper le défaut de fermeture de la trappe à l'origine de la chute, la sécurisation de l'avion étant assurée par [3].
Le jugement ayant retenu l'absence de conscience du danger sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées. Mme [F] [M] sera condamnée aux dépens d'appel.