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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 24/03589

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue en l'absence de conscience d'un risque de chute lors d'un accident du travail ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite la preuve qu'il avait conscience d'un danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. En l'absence de conscience d'un risque de chute, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Faits clés

  • Mme [F] [M] a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019.
  • L'accident s'est produit lors du nettoyage d'une zone à l'intérieur d'un avion.
  • La trappe par laquelle elle est tombée n'était fermée que par un seul loquet sur quatre.
  • Mme [M] a subi une fracture tassement vertébrale et a été arrêtée de travail.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2024, Y ajoutant condamne Mme [F] [M] aux dépens, Rejette les autres demandes Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [M] a été employée par la société [2] en qualité d'agent qualifié de services à compter du 07 août 2017. Elle a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019 sur le site de la société [1]. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 18 septembre 2019 mentionne un accident survenu le 16 septembre 2019 à 21h10 et relate : 'la salariée nettoyait une zone située à l'intérieur de la queue d'un avion, la salariée déclare être tombée par une trappe de l'avion'. Mme [M] explique qu'elle a posé le pied sur une trappe au sol qui n'était fermée que par un seul loquet sur quatre, qui s'est ouverte et qu'elle a chuté de 4 mètres de hauteur. Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 mentionne une fracture tassement vertébrale et prescrit un arrêt de travail. Le 25 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [M]. La caisse a fixé au 11 juin 2021 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Par lettre du 18 octobre 2022, après échec de la tentative de conciliation, Mme [M] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 08 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté Mme [F] [M] de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - mis hors de cause la société [1], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les éventuels dépens à Mme [F] [M], - ordonné l'exécution provisoire. Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2024. Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - juger que l'accident du travail subi par Madame [M] est dû à une faute inexcusable de la société [2], - fixer, en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV, étant précisé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité partielle permanente (IPP), - ordonner le versement d'une provision de 2.000 euros - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission d'évaluer les préjudices suivants : * des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées ; * de ses préjudices esthétiques ; * le préjudice d'agrément ; * le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3). * déficit fonctionnel permanent * déficit fonctionnel temporaire non-couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire * le préjudice sexuel qui est distinct du préjudice d'agrément et qui comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle * la parte de change de réaliser un projet de vie personnelle et/ou professionnelle - dire que la décision à intervenir sera déclarée commune à la CPAM de la Haute Garonne et ce avec toutes ses conséquences légales - condamner la société [2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [M] fait valoir que le contrat de nettoyage conclu entre les sociétés [2] et [1] prévoyait que le personnel affecté au nettoyage des avions, dont faisait partie Mme [M], demeurait en termes d'hygiène et de sécurité sous les directives de la société [2]. Elle considère donc être fondée à engager la responsabilité de la seule société [2] au titre de la faute inexcusable. Elle conteste avoir commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité dans la survenance de l'accident, mais seulement une imprudence en plaçant son pied sur la trappe.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto). Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations. Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié. En l'espèce, il ressort du rapport du CHSCT du 27 septembre 2019 que la salariée changeait des protections plastiques au sol dans une zone située dans la queue de l'avion. Une trappe située dans cette zone s'est ouverte et la salariée est tombée d'une hauteur de 3,5 mètres sur le sol d'une plate-forme présente en dessous de la zone. L'accident a occasionné la fracture de plusieurs vertèbres dorsales. Il est indiqué que Mme [F] [M] était un agent très qualifié. L'enquête a mis en évidence deux causes de l'accident: -'le poste n'était pas mis en configuration sécurisée par le client: trappe fermée (zone non verrouillée, un seul loquet sur 4 enclenché), zone non accessible(nacelle en position basse) -'non respect des consignes d'accès: entrée par la chapelle (zone arrière avion) au lieu de l'accès prévu à la pointe arrière pour la petite chapelle (lieu de travail). La cour relève que le travail de nettoyage de la partie arrière de l'avion réalisé par Mme [F] [M] au moment de l'accident constituait une opération sur un espace fermé non concerné pas un risque identifié de chute. Le risque de chute identifié par les plans de préventions concerne le travail en hauteur effectué hors cabine ou lors de l'accès à l'avion. Le document d'évaluation des risques de la société [2] concernant le nettoyage d'un poste confiné correspondant à celui à l'origine de l'accident, mentionne uniquement le risque de lombalgie, mal de dos, coupure et heurts et n'identifie pas de risque de chute. Le tribunal a par des motifs que la cour adopte, justement considéré que l'employeur ne pouvait raisonnablement avoir conscience d'un risque de chute de 3,5 mètres de hauteur lors du nettoyage par sa salariée d'un espace fermé de l'avion. Par ailleurs l'employeur ne pouvait objectivement anticiper le défaut de fermeture de la trappe à l'origine de la chute, la sécurisation de l'avion étant assurée par [3]. Le jugement ayant retenu l'absence de conscience du danger sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées. Mme [F] [M] sera condamnée aux dépens d'appel.
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