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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 24/03452

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident survenu le 4 mai 2022 doit-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle ?

Principe retenu

La présomption posée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique lorsque l'événement et la lésion sont survenus pendant le temps et sur le lieu de travail. Il incombe à la CPAM de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Faits clés

  • Mme [Z] [B] a été embauchée en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • Elle a déclaré un accident du travail survenu le 4 mai 2022.
  • La CPAM a refusé la prise en charge en raison de l'absence de preuve de l'accident sur le lieu de travail.
  • Un certificat médical a qualifié l'état de Mme [B] de dépression réactionnelle liée à la souffrance au travail.
  • La commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [B] avant que le tribunal ne statue.

Articles cités

article L 411-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'accident dont Mme [Z] [B] a été victime le 4 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Mme [Z] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [B] a été embauchée en qualité de formatrice par l'association [1] (ci-après : 'LRF') en contrat à durée déterminée le 26 août 2019 puis après renouvellement, Mme [Z] [B] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 février 2021 avec LRF. Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 4 mai 2022. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 20 mai 2022, avec réserves, mentionne que : 'Mme [B] a quitté son poste de travail car elle ne se sentait pas bien et qu'elle allait consulter son médecin (maux de tête, nausées, vertiges à la limite du malaise dus aux difficultés rencontrées au travail et à l'entretien de 22 avril 2022". Le courrier de réserves précise qu'aucun membre du personnel n'a constaté d'accident sur le lieu de travail le 4 mai 2022 et qu'aucune information n'avait été communiquée à ce sujet jusqu'au 13 mai 2022. Le certificat médical initial établi le 4 mai 2022 dit rectificatif en AT et 12 mai 2022 par le docteur [C] [E], médecin psychiatre, indique une 'dépression réactionnelle (effondrement dépressif) suite à situation de souffrance au travail ', qualifié d'accident du travail, fixé au 4 mai 2022. Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 16 août 2022 au motif que la matérialité de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'avait pas été établie. Mme [B] a saisi le 21 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision. Par requête du 25 janvier 2023, Mme [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission. En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de Mme [B] par décision du 22 juin 2023. Par jugement du 24 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a - Débouté Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [B]. Mme [Z] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2024. Mme [Z] [B] conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024. Elle demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024 en ce qu'il a : * Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 juin 2023 * Débouter Madame [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * Statuer ce que de droit quant aux dépens. En conséquence, réformer le jugement du 24 juillet 2024 et statuant à nouveau : Rejetant toutes conclusions contraires ; - Annuler, ou à tout le moins in'rmer et réformer les décisions attaquées (refus de prise en charge du 16 août 2022, rejet implicite du 27 novembre 2022 et rejet explicite du 29 juin 2023) en ce qu'elles n'ont pas reconnu la nature professionnelle de l'accident survenu le 4 mai 2022 ; - Juger que l'accident dont Madame [B] a été victime le 4 mai 2022 dans les locaux de l'Association [2] constitue un accident du travail, et qu'il doit être pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation relative aux risques professionnels; - Condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à Madame [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l°article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée. En effet, la déclaration d'accident du travail de l'employeur complétée le 20 mai 2022 par Mme [W], assistante de direction, indique un accident survenu le 4 mai 2022 à 14 h 20. Il est précisé de surcroît s'agissant de la nature de cet accident que :''Mme [B] a quitté son poste de travail car elle ne se sentait pas bien et qu'elle allait consulter son médecin (maux de tête, nausées, vertiges à la limite du malaise dus aux difficultés rencontrées au travail et à l'entretien de 22 avril 2022)". A ce stade, et ce malgré des dénégations ultérieures, il convient d'observer que l'employeur consigne et relate à tout le moins, l'existence de l'accident ayant eu lieu le 4 mai 2022 qui a occasionné le départ de la salariée subitement pendant son temps de travail et le lien direct fait entre ce départ soudain du lieu du travail accompagné de divers symptômes physiques et l'entretien du 22 avril 2022 ayant eu lieu précédemment avec la hiérarchie de Mme [B] en la personne de Mme [Y] directrice du LRF. Mme [B] a indiqué dans le questionnaire envoyé par la caisse que l'accident déclaré le 4 mai 2022 découle de manière directe d'un entretien du 22 avril 2022 au cours duquel une altercation a eu lieu avec sa directrice, Mme [D] [Y]. Elle a qualifié cet entretien de 'trop violent et destructeur' qui l'avait 'anéantie', que la 'tournure de cet entretien a été destructrice' pour elle, qu'elle avait pris un 'coup de massue sans précédent', que le 'comportement de Mme [Y] a été tellement exécrable' qu'elle été 'anéantie par cet entretien trop violent et destructeur'. Elle mentionne qu'à 4 reprises durant cet entretien, sa hiérarchie n'avait eu d'autre proposition que la 'rupture conventionnelle'. Elle mentionne que cet 'entretien brutal du 22 avril 2022 était pour elle le coup de grâce' et qu'elle se sentait 'brisée depuis cet événement'. Selon Mme [B], les propos dénigrants tenus par Mme [Y] sont : « tu ne penses qu'à ta petite personne, tu es égoïste, tu ne fais aucun effort pour le fonctionnement du LRF et pour l'équipe, tu ne sais pas gérer ton temps de travail, tu ne fais pas un travail de qualité, tu ne sais pas mener à bien des missions, tu manques d'autonomie, tu manques de savoir-être ». De son côté, l'employeur représenté par la directrice du LRF, Mme [D] [Y], relate dans son compte rendu de l'entretien du vendredi 22 avril 2022 que la veille le 21 avril 2022, Mme [B] l'avait avisée par mail d'un état de surcharge de travail et avait sollicité un entretien qui lui a été octroyé le lendemain matin. Mme [Y] a mentionné que lors de l'entretien, elle avait fait part de son étonnement quant à la surcharge de travail invoquée par la salariée la veille et a contesté cette surcharge estimant qu'elle ne travaillait jamais au-delà de ses 7 heures de travail prévues sur son contrat de travail de 9 heures à 17 heures. Elle fait état d'une demande d'augmentation de salaire de la salariée qui lui a été refusée au motif que la classification réclamée ne correspondait pas au contenu de son poste de travail ni aux critères de classement de la convention collective. Par la suite, Mme [Y] mentionne un extrait de la conversation entre elles deux en ces termes : « elle m'a répondu : que je mélange tout, que je ne comprends rien et que j'utilise de mauvaises pratiques managériales' je lui demande de préciser ce qu'elle entend par là. Elle répond : « que lors de son dernier arrêt de travail en février 2022 quand elle m'a informé par SMS de sa prolongation, j'avais juste répondu 'OK [Z]' que je ne me préoccupe absolument pas du fait qu'elle était malade (rhume) et que j'aurais pu faire preuve de plus de bienveillance sur ma réponse et que je ne lui disais plus bonjour ni au revoir'. Plus loin, dans son compte rendu, elle souligne que la salariée ne déjeune plus depuis un moment dans la salle du personnel avec ses collègues et qu'elle a besoin de prendre l'air. Elle reconnaît lui avoir demandée : « si elle se sent bien au LRF si elle souhaite continuer d'y travailler, que l'on peut envisager un congé individuel de formation, un départ si elle a d'autres projets professionnels ou autres demandes, » « elle me répond qu'elle est très bien au LRF et qu'elle ne souhaite pas en partir. » La directrice a également consigné que Mme [B] a refusé ses deux propositions, que l'entretien demandé s'est déroulé dans le bureau de la salariée équipée d'une cloison vitrée attenant au bureau de Mme [W] et de l'open space où travaillait une quinzaine de personnes en bureautique avec un formateur. Elle contestait en conclusion de son compte rendu le fait que les propos ou la nature de l'entretien pouvait donner lieu à une déclaration d'accident du travail. Il est patent que cet entretien du 22 avril 2022 comporte un caractère éprouvant et conflictuel en lui-même au regard de la nature et du contenu des échanges entre les parties et révèle un climat de tension palpable dès lecture de ce dernier compte rendu et ce, même en l'absence de témoins direct des échanges. Par ailleurs, un entretien avec un supérieur hiérarchique peut être en soi suffisamment intimidant pour provoquer un choc psychologique, même si le ton employé par le supérieur du salarié au cours de l'entretien n'est pas agressif et même si l'entretien se déroule dans le cadre de l'exercice régulier des pouvoirs de l'employeur.
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