Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 24/03397
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] [U] ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses employés et ne peut déléguer la responsabilité de la sécurité des opérations à ses salariés. L'absence de mesures de sécurité adéquates et de documentation technique constitue une faute inexcusable.
Faits clés
- M. [R] [U] a été employé par la société [1] depuis le 13 avril 2016.
- Il a subi un accident du travail le 05 septembre 2019.
- La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 09 décembre 2019.
- M. [U] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Le tribunal a confirmé la faute inexcusable de l'employeur par jugement du 22 juillet 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2024
Rejette les autres demandes
Condamne la SARL [1] à payer à M.[R] [U] la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse pôle social pour liquidation des préjudices,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] a été employé par la société [1] en qualité de chef de chantier travaux à compter du 13 avril 2016. Il a été victime d'un accident du travail le 05 septembre 2019.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 09 septembre 2019 indique les éléments suivant: 'on montait du matériel à la corde au treuil en haut du château avec une potence et en l'amenant sur la coupelle senti 1 douleur, douleur intense qui partait de ma main droite aux cervicales'.
Le certificat médical initial du 06 septembre 2019 mentionne une 'cervicalgie + NCB droite'.
Le 09 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [U]. La caisse a fixé au 05 février 2021 la date de guérison.
Par lettre du 19 septembre 2022, après échec de la tentative de conciliation, M. [U] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées sur la médiation. À l'issue de la réunion d'information, les parties ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas s'engager dans une démarche amiable.
Par jugement du 22 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] [U] en date du 05 septembre 2019,
- rejeté la demande de [R] [U] majoration de sa rente eu égard à la guérison de son état de santé ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des prejudices de M. [R] [U], tous droits et moyens
des parties reserves,
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2024.
La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que la faute inexcusable alléguée à l'encontre de la société [1] n'est pas caractérisée,
en conséquence,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de la demande de majoration de rente,
- débouter, en regard du caractère suffisant de la provision allouée en première instance, de sa demande de provision formée en appel,
- enjoindre à la CPAM de faire l'avance de toutes les indemnités allouées au salarié.
L'employeur soutient que le treuil utilisé le jour de l'accident bénéficiait d'une homologation européenne et qu'il a été inspecté avant son utilisation.
Il ajoute que le bureau de contrôle [2] a établi le document unique d'évaluation des risques ([3]), a procédé au contrôle périodique de la mise en oeuvre des recommandations de sécurité, a attesté du bon suivi et de la prise en compte des besoins de formation et a constaté la mise à disposition des salariés des équipements de protections individuels (EPI) idoines. Il relève que les risques liés à la manutention sont mentionnés dans le DUERP et que M. [U] a bénéficié d'une sensibilisation aux gestes et postures en octobre 2018, spécifique au poste de cordiste ainsi que d'EPI adaptés et contrôlés. Il ajoute que M. [U] a défini avec le responsable régional de travaux le mode d'élévation des charges, et que même en présence d'une nacelle ou d'une grue le risque lié à la manutention aurait été présent. Il considère que l'accident procède d'un mauvais geste ou d'une mauvaise condition physique sans lien avec les conditions de travail et conclut au rejet de la faute inexcusable.
À titre subsidiaire, il fait valoir que la caisse a notifié à M. [U] la guérison de ses lésions de sorte qu'il ne pourrait pas solliciter de majoration de capital ou de rente.
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident , les compétences et le savoir-faire du salarié
Il est constant que l'accident est survenu alors que M.[U] chef de chantier, accompagné de M.[C] responsable travaux et de M.[J] technicien monteur devaient hisser sur le dôme d'un château d'eau de 60 mètres de haut trois dalles de bétons pesant 50kg ainsi qu'un tube de 2m de hauteur .
Il ressort du procès verbal du comité social et économique du 8 juillet 2021 de l'entreprise qu'un précédent cas de blessure sur manutention de charges lourdes était survenu. En effet les représentants des salariés ont alerté l'employeur sur le fait qu': 'il s'agit du second cas d'inaptitude et de potentiel licenciement de techniciens de towercast provoqué par des problématiques de manutention de charges lourdes. Or cela ne donne lieu à aucune réflexion de l'entreprise.
Les représentants des salariés insistent sur le fait que ces derniers mois il y a une augmentation des accidents de travail et arrêts dus à des manutentions de charges lourdes au sein de towercast. Des plans d'actions, tant en termes de matériels que de formations doivent être rapidement mis en place'
En toute hypothèse, l'employeur ne pouvait raisonnablement ignorer le risque pour le dos d'une opération consistant à lever des dalles de 50 kilos à hauteur d'un château d'eau situé à 60 mètres du sol.
Le tribunal a donc par de justes motifs que la cour s'approprie considéré que l'employeur devait avoir conscience du risque présenté par l'opération.
Sur les mesures prises pour prévenir le risque
Il incombe à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures de nature à préserver la santé de ses salariés des dangers auxquels ils sont exposés.
L'employeur justifie que M.[R] [U] a suivi du 17 octobre au 19 octobre 2018 une formation intitulée recyclage au travail sur corde avec évacuation permettant d'acquérir notamment la compétence intitulée 'maîtriser le levage de charge, la descente et la remontée sur corde et les techniques d'évaluation'.
Il considère que ce dernier ayant bénéficié d'une formation à la manutention de charges en hauteur, il avait la compétence et les connaissances suffisantes pour adapter son poste ou solliciter une adaptation si le mode défini n'était pas adapté.
Il est également démontré que les équipements utilisés par M. [U] étaient certifiés conformes à la réglementation et vérifiés périodiquement par un organisme agréé de formation à la sécurité.
Par ailleurs l'employeur justifie d'un plan de maîtrise et d'analyse des risques de manière générale réalisé par le bureau de contrôle [2] en 2015. Aucun document concernant l'opération spécifique réalisée le jour de l'accident n'est produit aux débats.
La cour relève qu'il ressort du contrat de travail de M.[U] que ce dernier devait 'réaliser les travaux définis dans le respect des règles suivant les directives du responsable des travaux' (page 2).
Dans son attestation écrite, le responsable des travaux affirme avoir validé le 'mode opératoire de [R] [U]' et ajoute avoir ' fait un point des opérations à faire et une analyse des risques pour chaque poste'.
Toutefois ces préparatifs étaient manifestement insuffisants au regard de la complexité et des risques présentés par les travaux à réaliser. En effet ,le levage de dalles lourdes sur un château d'eau est une opération périlleuse qui aurait nécessité l'élaboration d' un plan technique précis mentionnant le matériel à utiliser le mode opératoire et les précautions à prendre pour les salariés,
Il ne saurait être délégué aux salariés intervenant sur le chantier la responsabilité de prévoir le procédé technique pour une telle opération sans contrôle de l'employeur qui est tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses employés.
En toute hypothèse le choix du procédé ne pouvait être délégué à M. [U], et le responsable de chantier n'a pas élaboré de plan technique ni de mode opératoire écrit et détaillé adapté à la particularité du chantier.
L'absence de tout document justifiant le choix du matériel et décrivant les gestes à effectuer pour prévenir les risques liés au levage de charge lourde à une telle hauteur est constitutif d'un manquement imputable à l'employeur qui a nécessairement contribué à la réalisation de l'accident survenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes pour prévenir le risque et en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable.
Sur les autres demandes:
La demande relative à la majoration de la rente est sans objet à ce stade à défaut de séquelles. M.[U] ne démontre pas à ce stade avoir contesté la décision de guérison quand bien même il prétend ne pas l'avoir réceptionnée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué une provision et ordonné une expertise.
La cour n'est pas saisie des demandes de donner acte formulées par les parties.
Enfin l'employeur sera condamné aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.