Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 3ème chambre, 21 mai 2026 — n° 24/00519

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La victime peut-elle rechercher la responsabilité de son co-contractant sur le fondement délictuel en présence d'un contrat d'assurance ?

Principe retenu

L'existence d'un contrat d'assurance exclut la possibilité pour la victime de rechercher la responsabilité de son co-contractant sur le fondement délictuel. La garantie de l'assureur ne peut être recherchée que sur la base du contrat.

Faits clés

  • Un accident a eu lieu lors d'une manifestation de cyclomoteurs sur un terrain privé.
  • M. [Z] [C] a été victime d'un accident le laissant paraplégique.
  • Mme [P] [R] était assurée par Groupama d'Oc au titre de la responsabilité civile.
  • La plainte déposée par M. [Z] [C] contre Mme [P] [R] a été classée sans suite.
  • Groupama d'Oc a opposé un refus de garantie à Mme [P] [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 1er février 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne M. [Z] [C] et Mme [A] [L] aux dépens d'appel, - Autorise la SELARL Duco Fabry à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, - Rejette l'ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 29 octobre 2017, une manifestation de cyclomoteurs de type parcours de motocross s'est déroulée sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 6] appartenant à Mme [P] [R] et mis à disposition par celle-ci. Mme [P] [R] est assurée au titre de la responsabilité civile par l'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc, sous le contrat 'Privatis n°40354997U-0021'. Au cours de cette journée, M. [Z] [C] a été victime d'un accident, le laissant paraplégique. Le 15 février 2018, M. [Z] [C] a déposé plainte contre Mme [P] [R] devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres. Cette plainte a été classée sans suite le 19 septembre 2019 au motif d'une insuffisance de preuves pour que l'infraction de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois soit constituée. Le 27 février 2018, M. [Z] [C] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [R] afin d'obtenir les coordonnées de son assureur. Cette lettre a également été transmise à Groupama d'Oc. Par actes des 28 et 29 novembre 2018, M. [Z] [C] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise médicale, et de condamnation solidaire de Mme [R] et de son assureur au versement d'une provision de 50 000 euros. Par lettre du 19 décembre 2018, Groupama d'Oc a opposé un refus de garantie à Mme [P] [R]. Par ordonnance du 15 mars 2019, le docteur [D] a été désigné en qualité d'expert, et Mme [R] a été condamnée, seule, au paiement d'une provision de 30 000 euros. Mme [P] [R] a fait appel de cette ordonnance. Par décision du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a condamné la compagnie Groupama d'Oc solidairement avec Mme [R] au paiement d'une provision de 30 000 euros. Par acte des 17 et 18 avril 2019, M. [Z] [C] a fait citer Mme [P] [R], son assureur Groupama d'Oc et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d'indemnisation de son entier préjudice corporel à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et à titre subsidiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le docteur [D] a rendu son rapport définitif le 6 mai 2020. Le 29 septembre 2020, Groupama d'Oc a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 14 novembre 2019. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : - ordonné la réouverture des débats en révoquant l'ordonnance de clôture, - enjoint à M. [Z] [C] de faire valoir ses observations sur les points suivants : ' le principe de non-contradiction, ' le principe du non-cumul des responsabilités et l'ordre des demandes, ' l'articulation entre les deux principes, celui de non contradiction et celui de non cumul au regard des affirmations qui semblent contradictoires contenues dans les écritures, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par conclusions au fond signifiées le 21 octobre 2021, M. [Z] [C] a modifié son fondement principal et sollicité en premier lieu la condamnation de Mme [R] au titre de sa responsabilité contractuelle. Par conclusions d'incident du 25 mai 2022, Mme [P] [R] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état et sollicité l'irrecevabilité de la demande présentée à son encontre par M. [Z] [C], désormais à titre principal sur le fondement contractuel et ce en violation du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' dit 'de l'estoppel'. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [R]. Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [R] et la compagnie Groupama à payer une provision de 30 000 euros. Le 2 mai 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance de mise en état du 07 juillet 2022 et condamné Mme [R] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recherche de la responsabilité de Mme [P] [R] Pour débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, les premiers juges ont estimé que : - comme l'a retenu le parquet du tribunal judiciaire de Castres, la rencontre de moto cross initiée par Mme [R] sur son terrain ne peut être qualifiée de manifestation sportive au sens de l'article R. 331-18 du code du sport, de sorte que les conditions légales de titularité de titres ou diplômes particuliers ne peuvent être exigées de Mme [R], qui n'était pas non plus tenue de faire homologuer le terrain, mais doit démontrer qu'elle a tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité de l'activité, - Mme [R] a mis pendant une journée un terrain privé lui appartenant à la disposition de motards et de leurs familles pour y pratiquer la moto tout terrain moyennant une participation de 30 euros, M. [C] ayant signé une 'décharge de responsabilité', - il s'est créé entre M. [C] et Mme [R] un lien de droit contractuel, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être recherchée, - en sa qualité d'organisatrice de l'activité physique et sportive, Mme [R] était tenue d'une obligation de sécurité de moyens renforcée s'agissant d'un sport dangereux, de sorte qu'elle est tenue de démontrer son absence de faute et que la victime doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le tribunal a conclu que le dommage subi par M. [C] n'était pas lié à la configuration du talus ou à sa mauvaise signalisation après avoir : - analysé les attestations et témoignages relatifs aux conditions de sécurité du terrain, dont il a tiré l'absence de démonstration d'une faute quant à la sécurité du terrain dans sa préparation et son organisation, Mme [R] ayant pris un certain nombre de précautions pour assurer la protection des pratiquants, - constaté qu'il était rappelé dans le document intitulé 'décharge de responsabilité' l'intérêt de souscrire une assurance pour les participants, - rappelé l'attitude de M. [C] juste avant la chute, admise par celui-ci, selon laquelle il regardait sur le côté en arrière et non devant lui lorsqu'il a abordé le dénivelé au niveau duquel il a chuté. Le tribunal a en conséquence considéré que la preuve d'un manquement de Mme [R] à une obligation de sécurité n'était pas rapportée. Il a ajouté que les autres manquements reprochés à Mme [R] à savoir l'absence de secours sur place et d'assurance de sa part étaient sans lien de causalité avec le dommage. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, les appelants exposent que la rencontre s'est déroulée sur un terrain privé avec des dénivelés naturels moyennant la somme de 30 euros, que les participants n'avaient pas à justifier d'une licence, ni d'une assurance auto, ni même du permis de conduire. Ils précisent que M. [C] n'était pas titulaire du permis moto mais était titulaire d'une formation à la conduite de motocyclettes légères. Ils indiquent qu'un tour de reconnaissance a été effectué, durant lequel M. [L], beau-frère de M. [C] a chuté après avoir passé une marche dangereuse puis que M. [C] a lourdement chuté au même endroit dès le premier tour et qu'en l'absence de service de secours sur place, il a dû insister auprès des organisatrices pour qu'il soit fait appel aux services de secours, alors qu'il présentait les signes d'une paraplégie complète qui s'est confirmée. Ils recherchent la responsabilité contractuelle de Mme [R] au motif de manquements fautifs à une obligation de sécurité de moyen renforcée en sa qualité d'organisatrice d'une activité physique et sportive présentant un caractère dangereux impliquant la participation de véhicules terrestres à moteur et soumis à la réglementation des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport. Ils indiquent que si l'événement litigieux n'entre pas dans la qualification de 'manifestation sportive', elle n'est pas pour autant exclue de la réglementation concernant les espaces de pratique visant à assurer la sécurité des activités sportives et que s'il n'entre pas précisément dans les prévisions du code du sport, c'est en raison du caractère hors-normes de l'initiative de Mme [R] qui n'était pas censée exister et contrevenait totalement aux règles sportives de ce domaine. Ils estiment que Mme [R] ne peut s'exonérer des règles de sécurité afférentes aux activités sportives comportant des véhicules terrestres à moteur au prétexte qu'elle n'a pas respecté une obligation préalable d'homologation de son installation sportive. Ils soutiennent que Mme [R] ne démontre pas son absence de faute au regard des exigences de l'article R. 331-18 du code du sport qui s'analysent selon eux indépendamment de la notion de manifestation sportive. Ils affirment qu'en application de cette disposition, le terrain privé aménagé par Mme [R] constitue un circuit, qu'il a été présenté comme tel dans le programme édité par l'organisatrice, qu'il était expressément soumis à une obligation d'homologation en application de l'article R. 331-35 du même code et devait répondre aux conditions de sécurité édictées par l'article R. 331-19 de ce code. M. [C] et Mme [L] soutiennent que Mme [R] a commis une faute en organisant une activité de motocyclisme payante, regroupant plus d'une centaine de pratiquants de motocross, se déroulant sur un circuit, terrain naturel privé, pour lequel elle n'a sollicité aucune homologation, parallèlement constitutive d'une contravention de 5ème classe et ce sans avoir fait appel à la fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-16 du code du sport, ni respecté les règles techniques édictées par cette fédération en matière de circuits. Ils font valoir que si Mme [R] a prévu des alternatives aux obstacles et posé de la rubalise et des banderoles, son amateurisme ne peut être considéré comme respectueux de son obligation de sécurité de moyen renforcé. Dans l'hypothèse dans laquelle la cour considérerait que la manifestation du 29 octobre 2017 n'était pas une activité sportive soumise aux dispositions du code du sport, les appelants estiment qu'il peut être reproché à Mme [R] des manquements aux règles prévues par les articles L. 321-1-1 et R. 221-16 du code de la route en ouvrant son terrain aux mineurs de moins de 14 ans en dehors de toute association sportive agréée et en aménageant des bosses permettant aux véhicules de s'élever de plus de 50 cm du sol. Ils soutiennent que les premiers juges ont retenu à tort que : - Mme [R] n'était soumise à aucune règle du code du sport ou de la fédération sportive au motif qu'elle a organisé la journée en dehors de tout cadre réglementaire, - les règles générales relatives aux établissements sportifs de plein air étaient applicables alors que du fait de la dangerosité particulière de l'activité, les règles spéciales ont vocation à s'appliquer, le code du sport visant l'aménagement des terrains et circuits accueillant les activités comportant des véhicules terrestres à moteur indépendamment de la notion de manifestation sportive, - Mme [R] avait pris un certain nombre de dispositions pour assurer la protection des participants en organisant un parcours de reconnaissance, en prévoyant la possibilité de contourner un saut et en rappelant la nécessité de souscrire une assurance, alors que trois chutes ont eu lieu au même endroit et que ces dispositions sont insuffisantes à caractériser une absence de faute. Ils ajoutent que Mme [R] a commis une faute en confortant M. [C] dans sa participation alors qu'il lui avait indiqué que sa moto n'était pas assurée et qu'il n'était pas titulaire du permis et que l'absence de secours sur place et de souscription d'une assurance par Mme [R] confirment son amateurisme. Ils font valoir que :
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.