EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] a été engagée par la société [2] en qualité de soigneuse animalière, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2008, après y avoir exercé des fonctions d'aide animalière dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2007.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 17 février 2016 mentionne un accident survenu la veille à 14 heures, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 16 février 2016 à 15 heures, et relaté ainsi:'circonstances détaillées de l'accident: chute d'une échelle; tâches effectuées par la victime au moment de l'accident: contrôle des nids pour la reproduction; siège des lésions: coude'.
Le certificat médical initial du 17 février 2016 mentionne une contusion du rachis dorsal, une contusion de l'épaule droite et une fissure de la tête radiale droite.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [X]. Elle a fixé au 30 juin 2018 la date de consolidation des lésions et a retenu un taux d' incapacité permanente partielle de 13%.
Mme [X] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2019.
Par acte du 14 mars 2019, Mme [X] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de Mme [X], en l'absence de preuve de la survenance d'un événement soudain sur les temps et lieu de travail.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration
du 24 février 2021.
Par un arrêt du 24 février 2023, la cour d'appel de Toulouse:
- Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [X] a été victime,
- Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de Mme [X],
- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [X], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [I] [Z], et en cas d'empêchement au docteur [Y] [W], qui aura pour mission de:
convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,
déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante,
le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;