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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 21/00951

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [V] [X] a été victime ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet à la victime de bénéficier d'une majoration de sa rente d'accident du travail.

Faits clés

  • Mme [V] [X] a été engagée en CDI par la société [2] en 2008.
  • Elle a subi un accident du travail le 16 février 2016, causé par une chute d'une échelle.
  • La MSA a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 13%.
  • Mme [X] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2019.
  • Elle a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Articles cités

article L 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort: Fixe la réparation des préjudices de Mme [V] [X] comme suit: - 3.539 € ''''''''''''au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 750 €''''''''''''au titre de la tierce personne avant consolidation, - 6.000 €''''''''''''au titre des souffrances endurées, - 24.300 €'''''''''''...au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1.000 €''''''''''.....au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent - 1.200 € ''''''''''''au titre des frais divers Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle, Dit que la CPAM pourra récupérer les sommes par elles avancées au titre de la réparation des préjudices et des frais d'expertise, Condamne la société [2] aux dépens et à payer à Mme [V] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [X] a été engagée par la société [2] en qualité de soigneuse animalière, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2008, après y avoir exercé des fonctions d'aide animalière dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2007. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 17 février 2016 mentionne un accident survenu la veille à 14 heures, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 16 février 2016 à 15 heures, et relaté ainsi:'circonstances détaillées de l'accident: chute d'une échelle; tâches effectuées par la victime au moment de l'accident: contrôle des nids pour la reproduction; siège des lésions: coude'. Le certificat médical initial du 17 février 2016 mentionne une contusion du rachis dorsal, une contusion de l'épaule droite et une fissure de la tête radiale droite. La MSA Midi-Pyrénées Nord a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [X]. Elle a fixé au 30 juin 2018 la date de consolidation des lésions et a retenu un taux d' incapacité permanente partielle de 13%. Mme [X] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2019. Par acte du 14 mars 2019, Mme [X] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de Mme [X], en l'absence de preuve de la survenance d'un événement soudain sur les temps et lieu de travail. Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2021. Par un arrêt du 24 février 2023, la cour d'appel de Toulouse: - Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [X] a été victime, - Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de Mme [X], - Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [X], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [I] [Z], et en cas d'empêchement au docteur [Y] [W], qui aura pour mission de: convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés, déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante, le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;

Motivations de la décision

MOTIFS L'expert a relevé que Mme [V] [X] était âgée de 55 ans et a été victime d'un accident du travail par chute de 3 mètres d'une échelle à l'origine de contusions de l'hémicorps droit , d'une contusion cervicale, d'une contusion de l'épaule droite avec fissure au niveau de la tête radiale droite et d'une contusion des septièmes et huitièmes côtes droites. Elle a bénéficie d'une attelle à coude au corps le premier mois. Elle a été consolidée le 30 juin 2018. Le Professeur [E] sapiteur a retenu un DFP de 10% au titre des lésions orthopédiques imputables à l'accident. Il a ajouté que les séquelles ne sont pas compatibles avec la profession de fauconnière et a indiqué que depuis 2024 et suite à une reconversion Mme [V] [X] était salariée dans une entreprise de santons. Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel: Le Docteur [J] a évalué ces postes sur une période allant du 16.02.2016 au 30.06.2018. Les périodes et l'évaluation du taux de déficit ne font l'objet d'aucune contestation étayée. La simple affirmation de l'employeur selon laquelle aucune perte d'autonomie n'est établie ne suffisant pas à contredire les constatations médicales argumentées de l'expert. Les parties s'opposent sur la base forfaitaire journalière à retenir, Mme [V] [X] sollicite 30 euros alors que l'employeur propose 25 euros. La cour considère qu'une base journalière de 25 euros est satisfaisante. L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera fixée à la somme de 3.539 €. Sur le recours à la tierce personne: Mme [X] soutient qu'elle a eu besoin d' une aide humaine pendant la deuxième période de DFTP à 25 % du 20.06.2017 au 20.07.2017, une heure par jour, sur 30 jours, soit 30 heures. L'employeur s'oppose à cette demande considérant que le besoin en aide humaine n'est pas établi, qu'aucun justificatif n'atteste d'un recours à tierce personne et que le calcul retenant 30 euros de l'heure excède la fourchette usuelle. L'expert a bien retenu la nécessité d'une aide humaine sur cette période où la salariée a porté une atèle à coude au corps et aucun élément ne permet de contredire cette analyse. Il n'est pas nécessaire pour Mme [V] [X] de justifier du recours effectif à une tierce personne pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation à ce titre. La cour considère qu'un coût de 25euros de l'heure est satisfactoire, et évalue ce poste comme suit : 25 x 30 : 750 euros. Les souffrances endurées: Le Docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3 sur 7 considérant que l'intervention chirurgicale était imputable. Mme [V] [X] demande 8.000 euros à ce titre et l'employeur propose 3.000 euros. La cour alloue la somme de 6.000 euros à ce titre. Le déficit fonctionnel permanent: Le Docteur [J] a retenu un taux de DFP de 14% alors que le professeur [E] a considéré que le taux de DFP devait être évalué à 10% et a retenu comme lésion imputable à l'accident un traumatisme de l'épaule droite avec lésion de coiffe traumatique incomplète non transfixante. La cour considère que l'attribution d'un taux de DFP de 12% est satisfactoire et permet d'indemniser les préjudices de Mme [V] [X] à ce titre. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Mme [V] [X] était âgée de 49 ans à la date de consolidation. Il convient de lui allouer la somme de 24.300 euros à ce titre. Le préjudice esthétique définitif : L'expert a évalué ce poste de préjudice à 0.5/7. Il convient d'allouer à Mme [V] [X] la somme de 1.000 euros au titre de ce préjudice définitif. le préjudice d'agrément : Les lésions orthopédiques imputables à l'accident impliquent la persistance d'une gêne importante pour la pratique de tous les sports nécessitant l'utilisation intensive de l'articulation de l'épaule droite ou l'élévation prolongée de cette même épaule. Mme [V] [X] ne démontre pas qu'elle pratiquait des sports ou activités de loisirs spécifiques avant l'accident. Son préjudice est donc déjà indemnisé par le DFP et sa demande de ce chef sera rejetée. Sur la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente. L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré qu'il était sur le point d'obtenir. Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu , au jour de l'accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle . En l'espèce, si il n'est pas contesté que Mme [V] [X] est inapte à tout emploi demandant l'élévation de l'épaule droite il n'est pas établi de préjudice distinct de celui déjà réparé par la rente, la perte de chance de promotion professionnelle ne se confondant pas avec l'incidence professionnelle déjà indemnisée. La demande à ce titre sera donc rejetée. Frais divers ' Honoraires du médecin conseil : Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires. Il est sollicité à ce titre le remboursement des honoraires du Docteur [G] pour un montant de 1 200 €. L'employeur ne conteste pas cette demande. Il sera donc alloué la somme de 1.200 euros à Mme [V] [X] à ce titre. Sur l'article 700 du CPC et les dépens: L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
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