SUR CE,
Sur les dispositions relatives à la majoration de rente
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [A] avait le droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et demande à la cour de juger qu'en l'absence de notification attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle, aucune majoration de la rente ne pouvait être attribuée ni dans son principe ni dans son quantum.
Ayant rappelé les modalités de calcul de la rente, la société [2] sollicite en conséquence, à titre principal, que M. [A] soit débouté de sa demande de majoration de rente pour défaut de justification d'une attribution; subsidiairement, de dire que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente et plus subsidiairement encore, de surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de rente ou le doublement de l'indemnité en capital dans l'attente d'une date de consolidation non encore fixée.
En réponse, M. [A] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, fait valoir que dès la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le principe de la majoration de la rente qui est de droit, est acquis sans être préalablement soumis à la notification d'un taux d'incapacité permanente partielle. Il soutient que l'absence de taux ne fait pas obstacle à l'attribution du droit à majoration et dénonce l'amalgame tenté par l'appelante entre le principe du droit à indemnisation et la détermination du montant versé. Il ajoute que l'action en recouvrement de la caisse à l'encontre de l'employeur en matière de faute inexcusable procède directement des textes applicables.
La société [Adresse 4] et son assureur [4] concluent exclusivement à la confirmation du partage de responsabilité ci-dessous contesté.
Enfin la CGSSR, pour sa part, rappelle qu'en cas de faute inexcusable, la victime et ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente fixée à son maximum dont elle récupère le capital représentatif à l'encontre de l'employeur. Elle souligne néanmoins que faute de consolidation, M. [A] ne bénéficie en l'état d'aucune rente de sorte que la caisse est dans l'impossibilité de verser une majoration. Elle conclut au maintien de son action récursoire.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi l'article L.452-2 prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...).
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur substitué dans la direction par l'entreprise utilisatrice étant à ce stade acquise, sans que la faute inexcusable de la victime ait été, à la lecture du jugement entrepris, retenue ou même invoquée en première instance, le tribunal a rappelé le droit à indemnisation de la victime directement tiré des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ordonné, comme cela était sollicité par les parties en ce compris M. [A] et la société [1], le sursis à statuer sur la majoration de rente ou de capital, invitant les parties à solliciter la réinscription de l'affaire une fois la consolidation connue.
Aucune majoration de rente ou de capital ne pouvant être à ce stade liquidée faute de notification d'attribution de rente ou d'indemnité en capital, il convient de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne le droit à indemnisation que s'agissant du sursis à statuer.
L'article L. 452-2 précité prévoit in fine que la majoration est versée par la caisse qui en récupère ensuite le capital représentatif à l'encontre de l'employeur.
À cet égard, l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale précise que, pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Par combinaison de ces dispositions, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer à l'encontre de la société [2], employeur tenu aux conséquences de la faute inexcusable, le montant de la majoration outre les indemnisations à venir au titre des préjudices personnels et les frais d'expertise.
Le jugement déféré est également confirmé à cet égard.
Sur l'action en remboursement de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
L'appelante demande que l'entreprise utilisatrice soit condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Elle conteste tout manquement à l'origine de l'accident justifiant une limitation de son recours à l'encontre de celle-ci seule responsable et qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mis à disposition s'agissant notamment de la formation renforcée à la sécurité. L'appelante fait valoir qu'en qualité d'entreprise de travail intérimaire, elle n'a aucune compétence pour apprécier les risques présentés par un poste au sein de l'entreprise utilisatrice, risques dont elle n'a pas été informée. Elle considère également que la formation renforcée à la sécurité qui est réalisée dans les locaux et sur le matériel de l'entreprise utilisatrice, ne lui incombe pas. Elle ajoute que le salarié mis à disposition avait une expérience adaptée au poste et que son profil avait été validé par l'entreprise utilisatrice.
En réponse, la société [Adresse 4] et sa compagnie d'assurances concluent à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que les exigences du poste à pourvoir étaient précisées dans le contrat de mission de sorte que l'entreprise de travail temporaire était informée des risques encourus et devait s'enquérir des qualifications du salarié mis à disposition et de son adéquation au poste.
Les autres parties intimées n'ont pas conclu sur cette disposition du jugement contesté.
Comme ci-dessus énoncé sur le fondement de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire qui est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable.
En l'espèce, le contrat de mise à disposition mentionne la qualification du salarié sollicité 'soudeur semi auto K137" mais également au titre des caractéristiques du poste 'soudure de grosse charpente avec utilisation pontier / élingueur' avec indication d'un risque 'inhérent au poste', ce qui renvoie directement aux circonstances accidentelles puisque c'est en dégageant le pont roulant qu'il venait d'utiliser pour déplacer, en raison de son poids, la pièce à souder, sans remonter suffisamment les élingues, que l'accident est survenu (pièces n° 1, 2 et 6 / appelante).