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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/00063

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités de l'employeur et de l'entreprise de travail temporaire en cas d'accident du travail lié à une faute inexcusable ?

Principe retenu

L'employeur est responsable des accidents du travail survenant à ses salariés, et la faute inexcusable peut être reconnue si l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité. L'entreprise de travail temporaire doit également s'assurer que les travailleurs temporaires disposent des compétences nécessaires pour exercer leur poste en toute sécurité.

Faits clés

  • Monsieur [S] [A] est un salarié intérimaire de la société [2].
  • Il a été victime d'un accident du travail le 19 février 2018, causé par une manipulation incorrecte d'un pont roulant.
  • L'accident a entraîné des blessures graves aux pieds de Monsieur [A].
  • La Caisse générale de sécurité sociale a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • Monsieur [A] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en mai 2021.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, Ajoutant, Condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [Adresse 4] et à M. [S] [A] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [A], salarié intérimaire de la société [2], mis à disposition de la société [Adresse 4] ([3]) en qualité de soudeur, pour occuper un poste de 'soudure de grosse charpente avec utilisation pontier / éligueur', a été victime le 19 février 2018 d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : ' La victime aurait fini de déplacer la poutre métallique avec le pont roulant. Il avait mis les serres-joints pour sécuriser le poste de travail. Il a voulu ranger le pont roulant hors du poste de travail. Il n'a pas monté les chaînes assez haut, une pince de sécurité est restée accrochée et a fait basculer la pièce.' La poutre pesait environ une tonne de sorte que M. [A] a été gravement blessé aux pieds par écrasement. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 7 mars 2018. Le 25 mai 2021, M. [A] a saisi la CGSSR d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a notamment : Sur l'action publique, - déclaré la SAS [Adresse 4] coupable, d'une part, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et, d'autre part, de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée à ce titre à une amende de 10.000 euros, - relaxé Monsieur [O], responsable de production de la société [3], des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, - déclaré celui-ci coupable des faits d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une formation et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et l'a condamné à ce titre à une amende de 1.000 euros avec sursis, - déclaré la SAS [2] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée à ce titre à une amende de 5.000 euros. Par jugement du 18 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué dans les termes suivants : - reçoit la SA [4] en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur responsabilité [5] de la SAS [Adresse 4], - rejette la demande de communication des coordonnées des assureurs de la SAS [6] et de la SAS [2] et de mise en cause desdits assureurs, - déclare M. [S] [A] recevable en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - dit que l'accident du travail dont M. [S] [A] a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2], substituée dans sa direction par l'entreprise utilisatrice, la SAS [Adresse 4], - juge en conséquence que M. [S] [A] a le droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudices visés par l'article L.452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun, - constate cependant que l'état de santé de M. [S] [A] en relation avec l'accident du travail du 19 février 2018 n'étant pas consolidé, l'expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice corporel ne peut en l'état être ordonnée, - alloue d'ores et déjà M. [S] [A] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel, - renvoie M. [S] [A] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été ci-dessus reconnus par le jugement, - juge que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devra payer la provision ci-dessus accordée à M. [S] [A],

Motivations de la décision

SUR CE, Sur les dispositions relatives à la majoration de rente L'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [A] avait le droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et demande à la cour de juger qu'en l'absence de notification attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle, aucune majoration de la rente ne pouvait être attribuée ni dans son principe ni dans son quantum. Ayant rappelé les modalités de calcul de la rente, la société [2] sollicite en conséquence, à titre principal, que M. [A] soit débouté de sa demande de majoration de rente pour défaut de justification d'une attribution; subsidiairement, de dire que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente et plus subsidiairement encore, de surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de rente ou le doublement de l'indemnité en capital dans l'attente d'une date de consolidation non encore fixée. En réponse, M. [A] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, fait valoir que dès la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le principe de la majoration de la rente qui est de droit, est acquis sans être préalablement soumis à la notification d'un taux d'incapacité permanente partielle. Il soutient que l'absence de taux ne fait pas obstacle à l'attribution du droit à majoration et dénonce l'amalgame tenté par l'appelante entre le principe du droit à indemnisation et la détermination du montant versé. Il ajoute que l'action en recouvrement de la caisse à l'encontre de l'employeur en matière de faute inexcusable procède directement des textes applicables. La société [Adresse 4] et son assureur [4] concluent exclusivement à la confirmation du partage de responsabilité ci-dessous contesté. Enfin la CGSSR, pour sa part, rappelle qu'en cas de faute inexcusable, la victime et ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente fixée à son maximum dont elle récupère le capital représentatif à l'encontre de l'employeur. Elle souligne néanmoins que faute de consolidation, M. [A] ne bénéficie en l'état d'aucune rente de sorte que la caisse est dans l'impossibilité de verser une majoration. Elle conclut au maintien de son action récursoire. L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Ainsi l'article L.452-2 prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...). La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur substitué dans la direction par l'entreprise utilisatrice étant à ce stade acquise, sans que la faute inexcusable de la victime ait été, à la lecture du jugement entrepris, retenue ou même invoquée en première instance, le tribunal a rappelé le droit à indemnisation de la victime directement tiré des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ordonné, comme cela était sollicité par les parties en ce compris M. [A] et la société [1], le sursis à statuer sur la majoration de rente ou de capital, invitant les parties à solliciter la réinscription de l'affaire une fois la consolidation connue. Aucune majoration de rente ou de capital ne pouvant être à ce stade liquidée faute de notification d'attribution de rente ou d'indemnité en capital, il convient de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne le droit à indemnisation que s'agissant du sursis à statuer. L'article L. 452-2 précité prévoit in fine que la majoration est versée par la caisse qui en récupère ensuite le capital représentatif à l'encontre de l'employeur. À cet égard, l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale précise que, pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Par combinaison de ces dispositions, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer à l'encontre de la société [2], employeur tenu aux conséquences de la faute inexcusable, le montant de la majoration outre les indemnisations à venir au titre des préjudices personnels et les frais d'expertise. Le jugement déféré est également confirmé à cet égard. Sur l'action en remboursement de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice L'appelante demande que l'entreprise utilisatrice soit condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Elle conteste tout manquement à l'origine de l'accident justifiant une limitation de son recours à l'encontre de celle-ci seule responsable et qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mis à disposition s'agissant notamment de la formation renforcée à la sécurité. L'appelante fait valoir qu'en qualité d'entreprise de travail intérimaire, elle n'a aucune compétence pour apprécier les risques présentés par un poste au sein de l'entreprise utilisatrice, risques dont elle n'a pas été informée. Elle considère également que la formation renforcée à la sécurité qui est réalisée dans les locaux et sur le matériel de l'entreprise utilisatrice, ne lui incombe pas. Elle ajoute que le salarié mis à disposition avait une expérience adaptée au poste et que son profil avait été validé par l'entreprise utilisatrice. En réponse, la société [Adresse 4] et sa compagnie d'assurances concluent à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que les exigences du poste à pourvoir étaient précisées dans le contrat de mission de sorte que l'entreprise de travail temporaire était informée des risques encourus et devait s'enquérir des qualifications du salarié mis à disposition et de son adéquation au poste. Les autres parties intimées n'ont pas conclu sur cette disposition du jugement contesté. Comme ci-dessus énoncé sur le fondement de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire qui est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable. En l'espèce, le contrat de mise à disposition mentionne la qualification du salarié sollicité 'soudeur semi auto K137" mais également au titre des caractéristiques du poste 'soudure de grosse charpente avec utilisation pontier / élingueur' avec indication d'un risque 'inhérent au poste', ce qui renvoie directement aux circonstances accidentelles puisque c'est en dégageant le pont roulant qu'il venait d'utiliser pour déplacer, en raison de son poids, la pièce à souder, sans remonter suffisamment les élingues, que l'accident est survenu (pièces n° 1, 2 et 6 / appelante).
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