FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2021, la SA Cofica bail a consenti à M. [O] [P] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule neuf de marque Audi, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 advanced, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 28.300 euros, moyennant le paiement de 37 mensualités de 478,83 euros TTC, hors assurance, et, en cas de levée de l'option d'achat, le paiement d'une valeur de rachat de 13.779,58 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 17 mars et 17 mai 2022 et non réclamées, la SA Cofica bail a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 564,73 euros au titre des loyers impayés, et ce dans un délai de 10 jours sous peine de procéder à la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, délivrée le 4 juillet 2022, la SA Cofica bail a notifié la résiliation du contrat de crédit bail et demandé à M. [O] [P] de lui payer, dans un délai de 8 jours à compter de l'envoi de cette lettre, la somme de 564,73 euros au titre des loyers impayés, ainsi que de lui présenter un acquéreur éventuel dans un délai de 30 jours, ou à défaut de lui restituer le véhicule, sous peine de poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, revenue non réclamée, la SA Cofica bail a mis en demeure M. [P] de lui payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 26.399,09 euros, ou à défaut de lui restituer le véhicule sans délai, et de s'acquitter du solde éventuel après revente, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, remis à l'étude, la SA Cofica bail a fait délivrer à M. [P] une sommation de payer la somme de 26.398,05 euros en principal ou de restituer le véhicule.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a ordonné à M. [P] de remettre à la SA Cofica bail le véhicule et autorisé son appréhension.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire Havre a rejeté en l'état la demande de restitution présentée par la SA Cofica bail le 22 novembre 2022, concernant la restitution du véhicule, lequel était placé sous scellé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de M. [P] pour des faits de trafic de stupéfiants, au motif que le bien pourrait faire l'objet d'investigations dans le cadre de cette procédure. Par suite, par mail du 14 mai 2024, le service des scellés du tribunal judiciaire du Havre informera le conseil de la SA Cofica bail de la restitution du véhicule à M. [P].
Sur assignation délivrée le 21 juillet 2023 à M. [P] à la requête de la SA Cofica bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, a par jugement réputé contradictoire du 5 février 2024, débouté la SA Cofica bail de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré, au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, et 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, que l'existence d'une signature électronique qualifiée, bénéficiant en conséquence d'une présomption de fiabilité, faisait défaut et qu'il devait, en l'absence de défendeur, vérifier d'office, au titre de l'article 1353 du code civil, la fiabilité du procédé utilisé. A la suite de cette vérification, il a conclu que l'intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n'étaient pas établis, rendant inopposable le contrat à M. [P].
La SA Cofica bail a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2025.
Suivant arrêt rendu par défaut le 3 juillet 2025, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a :
annulé le jugement du 5 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Statuant à nouveau,