MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l'origine de l'inaptitude et les demandes pécuniaires afférentes
la société soutient que l'inaptitude de Mme [P] n'est pas d'origine professionnelle, en soulignant que Mme [P] a toujours apprécié son travail, qu'elle a toujours donné satisfaction et qu'elle-même a toujours valorisé ses compétences ; que cependant, Mme [P] a participé, concomitamment à l'"origine professionnelle de la maladie", au lancement du restaurant ouvert à son époux, ce qui explique sa volonté de la quitter en tentant de maximiser les sommes obtenues dans le cadre de ce départ. Elle fait valoir qu'un épisode dépressif a des origines plurielles conjuguées. Elle affirme avoir découvert dans le courrier de la caisse qu'il y aurait "un contexte de souffrance au travail".
Mme [P] soutient que son inaptitude a un lien avec son syndrome anxiodépressif réactionnel à une surcharge de travail, et que son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Selon l'article L.461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %.
L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
En l'espèce, les pièces produites, telles les entretiens d'évaluation, démontrent que les qualités professionnelles de Mme [P] étaient tout à fait reconnues par son employeur, qui l'a promue à plusieurs reprises et se montrait particulièrement élogieux à son égard. Ces évaluations démontrent que, de même, Mme [P] appréciait son travail, dans lequel elle s'investissait pleinement. Ces circonstances ne sont cependant pas de nature à exclure par principe une surcharge de travail, ni un épuisement professionnel, ou syndrome dépressif.
A cet égard, les organigrammes successifs de l'entreprise et l'attestation de M. [Y] démontrent une réorganisation des directions de l'entreprise vers l'année 2016.
Si Mme [P] et la société s'opposent sur la réalité d'une surcharge de travail, et que la salariée a obtenu à partir du 3 septembre 2018 un aménagement de ses horaires de travail, qui étaient, du lundi au vendredi, de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h30, il ressort néanmoins des débats que Mme [P] était impliquée dans différents services, qu'elle a eu à former, à tout le moins répondre aux questions, de collègues (elle indique à la caisse avoir eu à former neuf personnes de 2016 à 2020 à raison du turn over dans le service exploitation thermique, ce qui lui prenait beaucoup de temps), qu'elle a eu en outre la charge de projets. M. [Z], le directeur technique, indique n'avoir pas spécialement noté chez Mme [P] de stress plus que cela, évoque des heures supplémentaires exceptionnelles, mais admet par ailleurs que Mme [P] lui a souvent fait part d'une surcharge de travail, dans le contexte d'une période de recrutement en 2017-2018.
Les pièces produites, dont les entretiens annuels et entretiens professionnels, démontrent que :
- en septembre 2016, Mme [P] qualifie positivement son environnement professionnel, indiquant se sentir "presque toujours ou toujours" ou "régulièrement" bien dans son travail, intégrée, écoutée, aidée, soutenue, utile, intéressée par son poste... Elle évoque en commentaires un "gros travail en cours sur le développement du service". Elle exprime son ressenti d'une gestion trop lourde des "A.G.", et un nombre trop important de mails à gérer au quotidien, mentionne au titre des évolutions récentes "plus de temps pour approfondir et traiter les dossiers", ainsi qu'un "travail responsabilisé et une meilleure autonomie". Elle indique, au titre de ses perspectives d'évolution "aucun projet spécifique. Il est évident qu'il me faut de nouveaux "chalange" pour me dépasser dans les 2 ans à venir", et souligne que le coaching lui apporte beaucoup.
- en octobre 2017, elle accorde le meilleur commentaire possible ("presque toujours ou toujours") aux items relatifs à son environnement professionnel, indique "en globalité, j'aime la technicité de mon poste, l'autonomie que l'on m'accorde, et la liberté d'exposer mes idées afin de contribuer au développement du service". Il lui est fixé comme objectif, notamment, de devenir référente sur Cassiopae (tronc technique), et indiqué qu'aucune formation n'est à prévoir, au motif "Pas cette année (charge Travail élevée)".
- en décembre 2017, elle évoque sa satisfaction d'avoir acquis des responsabilités et de pouvoir travailler en autonomie pour développer, proposer, mettre en 'uvre, alors qu'elle était auparavant simple exécutante.
- en janvier 2019, les compte-rendus d'entretien expriment toujours une réelle satisfaction de la salariée, qui néanmoins évoque en commentaire à l'item "je me sens bien dans mon travail", une "passe difficile / charge travail énorme (départ 2 collaborateur)". Son employeur indique "excellent travail" en commentaires, et que l'objectif de devenir référente Cassiopae est atteint. Il lui est confié, le mois suivant, l'objectif de mettre en place le secrétariat thermique pour la fin de l'année, condition de perception d'une prime.
- en janvier 2020, elle ne répond plus que par les termes "de temps en temps" ou "jamais ou rarement" aux items "je me sens bien dans mon travail", "je me sens aidée et soutenue", "les conditions de travail sont bonnes" et "je dispose d'une définition claire de mon poste". Elle y associe les commentaires : "lié aux conditions de travail / exploitation thermique pas autonome", "surcharge de travail énorme (flux tendu) / on en rajoute tous les mois". Le mois suivant, il lui est confié l'objectif de former la nouvelle assistante thermique pour le 30 juin suivant, pour percevoir une prime.
Les attestations qu'elle produit font état de son implication dans son travail, de son efficacité, évoquent le fait qu'elle a dû former plusieurs personnes au poste d'assistante thermique, en plus de son propre poste, ce qui est conforté par la production d'une fiche de poste de secrétaire au service thermique et technologie et au service réhabilitations logements, la mentionnant en janvier 2019 comme assistante du directeur technique et de la M.O. et comme supérieur hiérarchique direct de ladite secrétaire. M. [Y], ancien directeur technique de l'entreprise, jusqu'en fin d'année 2018, ajoute n'avoir ressenti aucune animosité de quelque nature que ce soit entre Mme [P] et "la direction", évoque sa progression "naturelle" lorsqu'elle est devenue la collaboratrice directe et permanente de M. [Z], puis son intervention "en organisation - voire en management intermédiaire" dans quelques domaines.