EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile';
Vu le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux du 13 juin 2025 concernant d'une part Mme [C] [H] épouse [G] et M. [P] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G] (requérants) et d'autre part le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (défendeur), portant le numéro RG 24-01145, ayant ':
fixé le montant de l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Mme [C] [H] épouse [G] et à M. [P] [G] pris en leur qualité d'ayants droit de [R] [G] et résultant de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner aux sommes suivantes': 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
rejeté les demandes au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, du préjudice esthétique temporaire et de l'article 700 du code de procédure civile';
laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public';
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2025 à l'encontre de ce jugement par M. [P] [G], Mme [C] [G] née [H], Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G], elle-même ès-qualité d'ayant droit de [R] [G] et de M. [P] [G] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G] elle-même ès-qualité d'ayant droit de [R] [G]';
Vu les conclusions d'incident transmises le 30 octobre 2025 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux fins d'irrecevabilité de l'appel de Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G]';
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 17 mars 2026 par Mme [C] [H] et M. [P] [G], agissant tant en leurs noms propres qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [G], de Mme [W] [G] et de Mme [J] [G] aux fins de voir constater que Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G] étaient parties en première instance en leur qualité d'ayants droit, constater que la CIVI d'Évreux a omis de statuer sur les demandes de Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G] étaient parties en première instance en leur qualité d'ayants droit, constater qu'une demande en rectification d'omission de statuer a été présentée devant la cour de Céans, débouter le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés par Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G], allouer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge du Trésor public';
Vu les conclusions d'incident transmises le 19 mars 2026 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux fins de déclarer irrecevables en leur appel Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G] et de statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident qui ne peuvent être à sa charge.