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Cour d'appel, chambre de la proximité, 21 mai 2026 — n° 25/02532

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité des ayants droit dans le cadre d'une demande d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ?

Principe retenu

La procédure spécifique en omission de statuer permet de réparer une omission de jugement, même si la déclaration d'appel ne mentionne pas cette demande. Les conditions et délais des articles 562 et 915-2 du code de procédure civile ne peuvent pas être opposés dans ce cas.

Faits clés

  • Demande d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
  • Jugement du tribunal judiciaire d'Évreux fixant le montant de l'indemnisation
  • Appel interjeté par plusieurs ayants droit de la victime
  • Omission de statuer sur les interventions volontaires des ayants droit
  • Rejet de la demande d'irrecevabilité du Fonds de garantie

Articles cités

article 906-3 du code de procédure civile article 463 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G]'; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elles ont pu exposer concernant l'incident. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT Vu l'article 906-3 du code de procédure civile'; Vu le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux du 13 juin 2025 concernant d'une part Mme [C] [H] épouse [G] et M. [P] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G] (requérants) et d'autre part le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (défendeur), portant le numéro RG 24-01145, ayant ': fixé le montant de l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Mme [C] [H] épouse [G] et à M. [P] [G] pris en leur qualité d'ayants droit de [R] [G] et résultant de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner aux sommes suivantes': 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire'; rejeté les demandes au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, du préjudice esthétique temporaire et de l'article 700 du code de procédure civile'; laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public'; dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2025 à l'encontre de ce jugement par M. [P] [G], Mme [C] [G] née [H], Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G], elle-même ès-qualité d'ayant droit de [R] [G] et de M. [P] [G] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [I] [G] elle-même ès-qualité d'ayant droit de [R] [G]'; Vu les conclusions d'incident transmises le 30 octobre 2025 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux fins d'irrecevabilité de l'appel de Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G]'; Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 17 mars 2026 par Mme [C] [H] et M. [P] [G], agissant tant en leurs noms propres qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [G], de Mme [W] [G] et de Mme [J] [G] aux fins de voir constater que Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G] étaient parties en première instance en leur qualité d'ayants droit, constater que la CIVI d'Évreux a omis de statuer sur les demandes de Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G] étaient parties en première instance en leur qualité d'ayants droit, constater qu'une demande en rectification d'omission de statuer a été présentée devant la cour de Céans, débouter le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés par Mmes [W] [G], [J] [G] et [I] [G], allouer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge du Trésor public'; Vu les conclusions d'incident transmises le 19 mars 2026 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux fins de déclarer irrecevables en leur appel Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G] et de statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident qui ne peuvent être à sa charge.

Motivations de la décision

MOTIFS En droit l'article 546 du code de procédure civile dispose que': «'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'» Quant à l'article 547 du même code il prévoit que': «'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.'» Par application de ces dispositions Mme [W] [G] et Mme [J] [G], ainsi que Mme [C] [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] ne sont pas recevables a formé appel du jugement entrepris rendu le 13 juin 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à cette instance soit à titre personnel dans le cas de Mme [W] [G] et de Mme [J] [G], soit en qualité de représentant légal de leur fille mineure [I] [G] pour Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G], selon les énonciations dudit jugement. Toutefois, dans la mesure où les appelants ont présenté devant la cour une demande en omission de statuer du premier juge quant aux interventions volontaires de Mme [C] [H] et M. [P] [G], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [G], ainsi que de Mme [W] [G] et de Mme [J] [G] (voir leurs conclusions d'appelants n° 2 transmises le 29 janvier 2026), interventions volontaires dont ils justifient qu'elles avaient été évoquées devant le premier juge avant qu'il se prononce (voir leur pièce n° 7 relative à un mémoire en réponse n° 1 en vue de l'audience du 28 mars 2025), leur appel doit être déclaré recevable, même si leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions ne mentionnent pas cette demande en omission de statuer, la procédure spécifique en omission de statuer de l'article 463 du code de procédure civile devant permettre de réparer ce qui le cas échéant a été omis jusque devant la cour d'appel, sans qu'il puisse être opposé les conditions et délais des articles 562 et 915-2 du code de procédure civile comme le fait l'intimé. En conséquence, il convient de rejeter la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables Mme [W] [G], Mme [J] [G], Mme [C] [G] née [H] et M. [P] [G] pris en leur qualité de représentant légal de [I] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [G]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu engager, ainsi que les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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