Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/02449
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la somme due au salarié au titre des congés payés acquis et non pris ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de verser au salarié les congés payés dus et acquis, même en cas d'inaptitude. La remise d'un bulletin de paie conforme est également une obligation de l'employeur.
Faits clés
- M. [P] a été engagé en CDI en tant qu'ouvrier vacher depuis 1996.
- Il a subi plusieurs arrêts de travail pour accident et maladie.
- M. [P] a demandé un rappel de congés payés à la société, qui n'a pas répondu.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société à verser 16 854,07 euros pour congés payés.
- La société a interjeté appel du jugement.
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a été engagé par la [1] (la société) en qualité d'ouvrier vacher par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1996.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations de polyculture - élevage de la Seine-Maritime du 28 Février 1983.
M. [P] était le seul salarié de la société.
Le 11 septembre 2019, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020.
Le 16 novembre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre suivant.
A compter du 17 juin 2022, M. [P], victime d'un infarctus, a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.
Par lettre du 16 août 2022, le salarié a reproché à la société le retard de traitement de son arrêt maladie, le harcèlement à la suite de son arrêt maladie, le manque de sécurité sur son poste de travail ainsi que le calcul de ses congés payés.
Par lettre du 23 septembre 2022, adressée également à la direction du travail, la société a répliqué point par point aux griefs.
Par lettre du 29 novembre 2022, M. [P] a formé une demande de rappel de congés payés à la société. Cette dernière n'a pas répondu à la demande.
Par requête du 1er août 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe sollicitant un rappel de congés payés.
Par jugement du 28 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Dieppe a:
- condamné la [1] à payer à M. [P] la somme de 16 854, 07 euros au titre des congés payés dus et acquis au 31 mai 2023,
- ordonné la remise du bulletin de salaire de mai 2023 corrigé au titre des congés payés et comptabilisant en N-1, 187,5 et en N 30 jours et les bulletins suivant comptabilisant 2 jours acquis chaque mois depuis juin 2023, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la [1] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [P] a été déclaré inapte à son poste le 16 juin 2025.
Le 1er juillet 2025, la [1] a interjeté appel du jugement.
Par lettre du 4 juillet 2025, la société a notifié à M. [P] son impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 9 juillet 2025, le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 juillet 2025.
M. [P] a constitué avocat par voie électronique le 2 octobre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la [1] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre de prétendus jours de congés qui lui seraient dus au 31 mai 2023,
- juger que M. [P] a été réglé de l'intégralité de ses congés payés dus au 31 mai 2023,
- débouter M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'est dû à M. [P] que 101, 5 jours de congés entre juillet 2020 et juillet 2023, soit la somme de 7 865, 23 euros,
- juger qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le décompte des jours de congés payés
Le salarié soutient qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés, que l'employeur demeure redevable de 232 jours de congés payés à savoir 132 jours acquis au 31 mai 2020 (98 jours acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, 30 jours acquis au cours de 2020 et 4 jours supplémentaires au titre des 20 ans d'ancienneté), 34 jours supplémentaires acquis au 31 mai 2021, 36 jours supplémentaires acquis au 31 mai 2022, 30 jours supplémentaires acquis au 31 mai 2023.
Il demande en conséquence que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 17 977,68 euros au titre des congés payés dus au 31 mai 2023.
Il soutient qu'aucune prescription n'est acquise en ce que d'une part, le point de départ de la prescription de 3 ans est l'expiration de la période de référence de prise de congés et non pas le terme de la période de référence au cours de laquelle le salarié a acquis les congés, que d'autre part, en raison de son arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 12 mars 2020 et de l'application rétroactive des dispositions de l'article L 3141-19-1 du code du travail, le délai de report de congés de 15 mois expirait au 31 août 2020 et, en tout état de cause, l'employeur ne l'ayant pas mis en mesure d'exercer son droit à congés, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Le salarié soutient que l'employeur a unilatéralement et indûment décompté des jours de congés payés lorsque le travail se faisait plus rare, qu'il lui a fait signer en 2021 un document matérialisant la conversion de jour chômé en jour de congé, relevant que ce document, non daté, a été rédigé par l'employeur lui-même.
M. [P] affirme que depuis 2019, il n'a jamais pris de congés, qu'il s'est toujours tenu à la disposition de son employeur. Il précise avoir contesté dès le 27 octobre 2020 auprès de son employeur l'imputation de congés payés sur ses bulletins de salaire après s'être renseigné auprès de l'inspection du travail et justifie avoir réitéré sa demande en août 2022.
Il conteste fermement les allégations de son employeur concernant son alcoolisation relevant qu'à aucun moment, malgré les courriers de rappel à l'ordre reçus pour d'autres raisons, son employeur ne lui a fait mention d'un tel reproche au cours des 28 années de relation contractuelle et observant que cette affirmation n'a été mentionnée par l'employeur qu'au cours de la procédure relative à son accident du travail afin de tenter d'écarter sa propre responsabilité.
L'employeur conclut pour sa part à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes formées par le salarié.
Il affirme que le salarié a été intégralement rempli de ses droits à congés payés.
Il relève qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié que celui-ci a bénéficié de congés payés. Il conteste les allégations du salarié selon lesquelles ces jours correspondaient à des jours au cours desquels il n'aurait pas eu de travail à lui fournir. Il affirme que ces jours correspondaient à des jours où le salarié était absent de manière totalement injustifiée et pour lesquels, pour ne pas rompre son contrat de travail, en accord avec lui, il était convenu de le faire bénéficier de congés payés.
L'employeur soutient également qu'à plusieurs reprises le salarié s'est rendu sur son lieu de travail alcoolisé et qu'il lui arrivait de ne pas se présenter en raison de problèmes de transports.
Il produit un document aux termes duquel le salarié reconnaît avoir pris 12 jours et 5 demi-journées de congés payés.
L'employeur invoque par ailleurs la prescription de la demande au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire, il soutient que, selon ses propres calculs, seuls 116 jours de congés légaux seraient dus au salarié entre juillet 2020 et juillet 2023.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, si l'employeur évoque au sein des motifs de ses conclusions, au terme de celles-ci, la prescription de la demande, il y a lieu de constater que celle-ci n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions puisqu'il sollicite de la cour, l'infirmation du jugement et le débouté de l'intégralité des demandes formées par le salarié, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir.
L'article L 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'article L 3141-24 du code du travail précise les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés.
L'article L. 3141-3 du même code dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L 3141-5 du code du travail, modifié par la loi du 22 avril 2024 et l'article L 3141-5-1 du même code précisent les modalités d'acquisition de congés payés par le salarié au cours des périodes d'arrêt de travail.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'employeur ne peut pas déduire unilatéralement des jours de congés payés sans l'accord du salarié. Il lui appartient de respecter les dispositions prévues aux articles L 3141-5 à L 3141-9 du code du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la période d'acquisition des congés payés dans l'entreprise est du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, laquelle date constitue la fin de la période de référence, visée à l'article L. 3141-9-2 ci-dessus rappelé.
Les parties s'accordent sur le fait qu'en application de la convention collective de la polyculture élevage de Seine Maritime applicable, la durée du congé du salarié est augmentée de 3 jours après 15 ans d'ancienneté, de 4 jours après 20 ans et de 6 jours après 25 ans d'ancienneté.
Il est en outre établi que le contrat de travail du salarié a été rompu le 25 juillet 2025.
Il ressort de la lecture du bulletin de salaire du salarié de décembre 2019 qu'il avait acquis 98 jours de congés au titre de l'année N-1 et 17,5 jours au titre de l'année N.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 15 mars 2020.
A sa reprise de travail, il n'est pas justifié par l'employeur de ce qu'il a mis en mesure le salarié de bénéficier de ses droits à congés, ni qu'il lui a dispensé les informations prévues par l'article L 3141-19-3 du code du travail.
Il y a lieu de rappeler que l'article L. 3141-5-1 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 28 mai 2025 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [P] la somme de 14 529,37 euros au titre des congés payés dus et acquis au 31 mai 2023 ;
Ordonne la remise par la société [1] à M. [Q] [P] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ;
Déboute M. [Q] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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