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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/02068

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Synthèse de la décision

Question juridique

La relation salariale sous forme de contrat d'intérim peut-elle être requalifiée en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est possible lorsque la relation de travail dissimule un emploi permanent. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu de verser des indemnités au salarié.

Faits clés

  • Mme [H] [A] a été employée par la SAS [1] par le biais de contrats de mission successifs depuis le 6 décembre 2021.
  • Les contrats de mission étaient justifiés par des motifs d'accroissement temporaire d'activité et de remplacement pour maladie.
  • Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de ses contrats en CDI.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement rejeté sa demande.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision et a requalifié les contrats en CDI.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article R. 1235-2 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 7 mai 2025, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2021, DÉBOUTE Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale et de ses demandes subséquentes, DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [A] les sommes suivantes : . 4 000 euros à titre d'indemnité de requalification, . 6 268 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2 350 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 7 564 euros à titre de prime d'intéressement pour l'année 2023, . 7 507 euros à titre de prime d'intéressement pour l'année 2024, ORDONNE le remboursement par la SAS [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [A] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [A] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Rappel des faits constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de travail temporaire. Mme [H] [A], née le 12 août 1993, a été mise à la disposition de cette société par l'intermédiaire de la société [2], selon une succession de contrats de mission à compter du 6 décembre 2021 : 1. Contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022

Motivations de la décision

motif : accroissement temporaire d'activité 2. Contrat 42333 du 26 juillet 2022 au 7 septembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 3. Contrat 42458 du 8 septembre 2022 au 9 novembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 4. Contrat 42498 du 28 novembre 2022 au 23 décembre 2022 motif : accroissement temporaire d'activité 5. Contrat 42686 du 9 janvier 2023 au 30 septembre 2023 motif : accroissement temporaire d'activité 6. Contrat 43195 du 23 octobre 2023 au 22 janvier 2024 motif : remplacement M. [L] (maladie) 7. Contrat 43373 du 23 janvier 2024 au 8 février 2024 motif : remplacement M. [L] (maladie) 8. Contrat 43390 du 23 février 2024 au 9 septembre 2024 motif : remplacement Mme [D] (maternité) 9. Contrat 43667 du 10 septembre 2024 au 30 décembre 2024 motif : remplacement ' attente entrée d'un CDI (M. [P] [T]) Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [A] a présenté les demandes suivantes : - déclarer recevable et bien fondée sa demande et l'y accueillant, y faire droit, devant le bureau de jugement, - constater que la relation salariale sous forme de contrat d'intérim déguise un emploi permanent, et requalifier la relation contractuelle ayant débuté le 6 décembre 2021 en CDI, avec reprise d'ancienneté au premier jour d'embauche, - à titre principal, ordonner le maintien ou la réintégration de Mme [A] au sein de la société [1] à son poste d'assistante administrative coefficient 215, au salaire de 3 134 euros brut, à temps plein au sein de l'établissement de [Localité 4], - en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . indemnité de requalification : 3 134 euros . indemnité destinée à compenser sa perte de salaire : 5 118 euros (à parfaire au jour du délibéré) . article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros à titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas effective, - requalifier la rupture en un licenciement abusif et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . indemnité de requalification : 3 134 euros . indemnité de préavis : 6 268 euros . indemnité de licenciement: 3 134 euros (à parfaire) . indemnité pour licenciement abusif: 18 800 euros . article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros en tout état de cause, - condamner la société [1] au paiement des primes d'intéressement dues soit : . année 2022 : 8 040 euros . année 2023 : 7 564 euros . année 2024 : 7 507 euros - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations prononcées, - condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir. La société [1] a quant à elle conclu : - juger qu'elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire, - juger que la rupture de la relation de travail avec Mme [A] n'est entachée d'aucune cause de nullité, et en conséquence, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dépens. La société [2] a quant à elle conclu ainsi : - recevoir la société [2] en ses présentes conclusions et l'en dire bien fondée, - constater l'absence de toute demande de condamnation de Mme [A] à son encontre, en conséquence, - prononcer sa mise hors de cause. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 26 mars 2025. Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2025, la section activités diverses du conseil de prud'hommes du Havre a : - constaté l'absence de toute demande de condamnation de Mme [A] à l'encontre de la société [3], - prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société [3], - dit et jugé que Mme [A] n'a pas tenu un emploi permanent au sein de la société [1], - dit et jugé que la société [1] a respecté la réglementation relative au travail temporaire, - débouté Mme [A] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [A] de sa demande de maintien ou de réintégration au sein de la société [1] à son poste d'assistante administrative et de ses prétentions, - dit et jugé que la rupture de la relation de travail de Mme [A] n'est entachée d'aucune cause de nullité, - débouté Mme [A] de sa demande de requalification de sa rupture de la relation de travail en un licenciement abusif, - débouté Mme [A] sur sa demande de paiement des primes d'intéressement et de participation et de l'ensemble de ses prétentions, - débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, - débouté la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, - dit et jugé équitable dans le cas d'espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire, - dit et jugé équitable dans le cas d'espèce que chaque partie conserve à sa charge les entiers dépens et frais de l'instance. La procédure d'appel Mme [A] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juin 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/02068. La société [1] a constitué avocat le 17 juillet 2025. Par ordonnance rendue le 3 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 24 mars 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur. Prétentions de Mme [A], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la cour d'appel de : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et faire droit à l'ensemble de ses demandes, - recevoir ses conclusions et les disant bien fondées, - débouter la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . a dit et jugé qu'elle n'a pas tenu un emploi permanent au sein de la société [1], . a dit et jugé que la société [1], a respecté la réglementation relative au travail temporaire, . l'a déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, . l'a déboutée de sa demande de maintien ou de réintégration au sein de la société [1] à son poste d'assistante administrative et de ses prétentions, . a dit et jugé que la rupture de la relation de travail de Mme [A] n'est entachée d'aucune cause de nullité, . l'a déboutée de sa demande de qualification de sa rupture de la relation de travail en un licenciement abusif, . l'a déboutée sur sa demande de paiement des primes d'intéressement et de participation et de l'ensemble de ses prétentions, . l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, statuant à nouveau, - requalifier en contrat à durée indéterminée ses contrats de mission conclus entre la société [2] pour le client la société [1] établissement de [Localité 4], à compter du 6 décembre 2021, date du premier jour de sa mission, - fixer son indemnité de requalification à 6 mois de salaire brut, soit la somme de 18 804 euros, - condamner en conséquence la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], à lui payer la somme de 18 804 euros à titre d'indemnité de requalification, - juger nul son licenciement par la société [1], intervenu le 30 décembre 2024,
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