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Cour d'appel, chambre de la proximité, 21 mai 2026 — n° 24/04270

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

Le propriétaire est tenu à l'obligation de délivrance d'un logement décent, mais sa responsabilité ne peut être engagée s'il n'est pas informé des désordres affectant le bien. En cas de résiliation du bail, les éléments de non-décence postérieurs à cette résiliation ne peuvent justifier une demande de dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] ont signé un bail avec M. [H] [C] et Mme [W] [Q] le 15 août 2019.
  • Un commandement de payer a été délivré pour un arriéré locatif de 4219,35 euros.
  • Le bail a été résilié le 29 février 2024.
  • M. et Mme [C] ont été condamnés à payer 14.583,06 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation.
  • Les désordres affectant le logement ont été constatés après la résiliation du bail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'évolution du litige, Constate que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet, Confirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif, incluant les loyers, les charges et les indemnités d'occupation, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] la somme de 14.583,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 3 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros, du jugement sur la somme de 2141,92 euros et du présent arrêt sur le surplus, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] aux dépens d'appel, Déboute M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 15 août 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] ont consenti à M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] un bail portant sur un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 820 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, M. [E] et Mme [I] [K] ont fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4219,35 euros en principal et frais. Sur assignation délivrée le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, a par jugement du 8 novembre 2024 : « - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 15 août 2019 entre M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] d'une part, et M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] , d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 3] sont réunies au 29 février 2024 ; - ordonné la libération des lieux ; - dit qu'à défaut pour M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C], d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par les bailleurs; - condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C], à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K], la somme de 7721,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; - condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer en deniers ou quittances, à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] , une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de délais de paiement ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; » Par déclaration électronique du 16 décembre 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision. La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. et Mme [C] ont fait signifier leurs premières écritures le 11 mars 2025. M. [E] et Mme [I] [K] ont pour leur part répliqué aux termes de conclusions du 12 juin 2025, dans lesquelles ils ont demandé à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 8 novembre 2024; Et statuant à nouveau : - condamner solidairement M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la saisine de la cour Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 909 du code de procédure civile, il s'ensuit que celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement. Les pièces communiquées au soutien des conclusions déclarées irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Quand bien même les appelants ont développé de nouveaux moyens et produit de nouvelles pièces, ceux-ci ayant en l'espèce déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'irrecevabilité des premières conclusions des intimés pour tardiveté les prive, en toutes circonstances, y compris celle d'une nouvelle argumentation juridique des appelants, de la possibilité de reconclure. Toutefois, l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, la cour devant examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 2 - Sur l'évolution du litige Il n'est pas discuté que M. et Mme [C] ont fait l'objet d'une expulsion en juin 2025. Ils ne demandent plus à la cour la suspension des effets de la clause résolutoire qui est devenue sans objet et ne sollicitent pas leur réintégration dans les lieux. A hauteur d'appel, le litige se circonscrit donc au montant de la dette locative qu'ils contestent et des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance qu'ils estiment avoir subi le temps de leur occupation. 3 - Sur la dette locative Le premier juge, après avoir résumé les moyens et prétentions de M. et Mme [C], alors représentés par leur conseil, retenant qu'ils n'ont constesté, ni le principe, ni le montant de la dette locative et qu'ils ont seulement sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois, les a condamnés au paiement d'une somme de 7721,49 euros (8082,92 euros - 361,43 euros), selon le décompte arrrêté le 27 août 2024 établi par la SCP [X] et Petit, commissaires de justice. A hauteur d'appel, ils reviennent sur leurs précédentes écritures et contestent le montant réclamé par les bailleurs, aux motifs que ce décompte inclut les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2022 et 2023 pour les montants respectifs de 164 et 178 euros, sans que ceux-ci ne soient justifiés, qu'il enregistre une augmentation de loyer à compter de janvier 2023, celui-ci se fixant à 840,33 euros au lieu de 820 euros comme prévu au contrat, qu'il recèle en outre des erreurs quant à l'imputation des allocations logement directement versées aux bailleurs. Ils observent ainsi qu'une somme de 1433,77 euros a été comptabilisée en juin 2023 alors qu'une somme de 2068 euros leur a été versée par la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'une somme de 440 euros a été comptabilisée en novembre 2023 alors que deux paiements ont été effectués par cet organisme à hauteur de 440 euros et 180 euros et qu'en avril 2024, aucune somme n'a été comptabilisée alors que deux versements ont été effectués de 128 euros et 371 euros. S'agissant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre de 2022 et 2023, dont les montants figurent au décompte du commissaire de justice depuis le commandement de payer du 18 janvier 2024, ils n'ont jamais été remis en cause par M. et Mme [C], pas même devant le premier juge. En outre, M. et Mme [C] ne démontrent, ni ne soutiennent avoir demandé aux bailleurs les justificatifs desdites charges jusqu'à leurs conclusions d'appel. Ils ne sont donc pas fondés à en discuter les montants enregistrés au décompte. S'agissant de la revalorisation du loyer, le contrat de bail régularisé entre les parties le 15 août 2019 fixe à la somme de 820 euros le montant du loyer mensuel, et précise qu'il sera automatiquement révisé le 1er janvier de chaque année selon l'indice de référence des loyers du premier trimestre. Il contient en outre une clause intitulée 'autres conditions particulières', prévoyant que 'si les locataires entretiennent correctement le logement et les extérieurs et que le loyer est versé ... le 2 de chaque mois, le loyer ne sera pas augmenté'. Or, il n'est pas discuté qu'à la date du commandement de payer, M. et Mme [C] étaient redevables d'une somme de 4219,35 euros, après déduction des sommes versées au titre de l'allocation logement, de sorte qu'ils ne peuvent contester la revalorisation opérée. L'examen comparé des décomptes produits (pièces 20, 21 et 22 des appelants) et en particulier du décompte du commissaire de justice et de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales sur la période de mars 2023 à octobre 2024, met en évidence des décalages dans l'enregistrement des versements opérés par la CAF. Il apparaît également que certaines sommes sont versées, après déduction d'une retenue opérée par la CAF (juin 2023 : 2068 - 634,23 = 1433,77 euros), décembre 2023 : 440 euros + 180 euros = 620 euros, de sorte que ce sont les montants réellement perçus qui figurent au crédit du compte. En revanche, au mois d'avril 2024, la somme versée est de 411 euros alors que les versements totalisent la somme de 371 + 128 euros = 499 euros, soit un solde de 88 euros en faveur de M. et Mme [C]. M. et Mme [C] produisent en outre le dernier décompte du commissaire de justice actualisé au 16 juin 2025, mentionnant une dette de 17.399,58 euros. Ils reconnaissent ne devoir qu'une somme de 12.425,11 euros au 3 juin 2025, date de leur expulsion. Au regard de ce qui précède, la dette locative se détermine comme suit : Débit Crédit Loyers au 27 août 2024 28.628,60 euros Versements + allocations 20.907,11 euros Régularisation CAF 88,00 euros Dépens 361,43 euros Solde intermédiaire 7272,06 euros au 27 août 2024 Article 700 100,00 euros Indemnités d'occupation du 1er septembre 2024 au 3 juin 2025 7647,00 euros Intérêts pour mémoire PM versements 436,00 euros Total 15.019,06 euros Solde dû au 3 juin 2025 14.583,06 euros Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement des loyers courants et des indemnités d'occupation, sauf à en actualiser le montant à la somme de 14.583,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros, du jugement sur celle de 2141,92 euros et du présent arrêt sur le surplus. Sur les délais de paiement M. et Mme [C] formulent une demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343 ' 5 du code civil. Ils expliquent qu'ils ont rencontré des difficultés financières après que Mme [C] a perdu son emploi, M. [C] percevant un salaire de 1300 euros par mois, qu'à ce jour, leurs ressources s'élèvent à 2800 euros par mois et ils doivent faire face à des charges mensuelles à hauteur de 2000 euros, avec trois enfants à charge, précisant avoir retrouvé un nouveau logement pour lequel ils règlent un loyer de 915 euros. Ils ajoutent qu'ils pourraient bénéficier d'une allocation logement à hauteur de 515 euros par mois, outre un rappel antérieur qui permettrait de solder une partie de la dette locative, la CAF ayant bloqué les versements du fait du refus de leurs anciens bailleurs de mettre en place un plan d'apurement.
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