MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la saisine de la cour
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 909 du code de procédure civile, il s'ensuit que celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement.
Les pièces communiquées au soutien des conclusions déclarées irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Quand bien même les appelants ont développé de nouveaux moyens et produit de nouvelles pièces, ceux-ci ayant en l'espèce déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'irrecevabilité des premières conclusions des intimés pour tardiveté les prive, en toutes circonstances, y compris celle d'une nouvelle argumentation juridique des appelants, de la possibilité de reconclure.
Toutefois, l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, la cour devant examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
2 - Sur l'évolution du litige
Il n'est pas discuté que M. et Mme [C] ont fait l'objet d'une expulsion en juin 2025.
Ils ne demandent plus à la cour la suspension des effets de la clause résolutoire qui est devenue sans objet et ne sollicitent pas leur réintégration dans les lieux. A hauteur d'appel, le litige se circonscrit donc au montant de la dette locative qu'ils contestent et des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance qu'ils estiment avoir subi le temps de leur occupation.
3 - Sur la dette locative
Le premier juge, après avoir résumé les moyens et prétentions de M. et Mme [C], alors représentés par leur conseil, retenant qu'ils n'ont constesté, ni le principe, ni le montant de la dette locative et qu'ils ont seulement sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois, les a condamnés au paiement d'une somme de 7721,49 euros (8082,92 euros - 361,43 euros), selon le décompte arrrêté le 27 août 2024 établi par la SCP [X] et Petit, commissaires de justice.
A hauteur d'appel, ils reviennent sur leurs précédentes écritures et contestent le montant réclamé par les bailleurs, aux motifs que ce décompte inclut les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2022 et 2023 pour les montants respectifs de 164 et 178 euros, sans que ceux-ci ne soient justifiés, qu'il enregistre une augmentation de loyer à compter de janvier 2023, celui-ci se fixant à 840,33 euros au lieu de 820 euros comme prévu au contrat, qu'il recèle en outre des erreurs quant à l'imputation des allocations logement directement versées aux bailleurs. Ils observent ainsi qu'une somme de 1433,77 euros a été comptabilisée en juin 2023 alors qu'une somme de 2068 euros leur a été versée par la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'une somme de 440 euros a été comptabilisée en novembre 2023 alors que deux paiements ont été effectués par cet organisme à hauteur de 440 euros et 180 euros et qu'en avril 2024, aucune somme n'a été comptabilisée alors que deux versements ont été effectués de 128 euros et 371 euros.
S'agissant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre de 2022 et 2023, dont les montants figurent au décompte du commissaire de justice depuis le commandement de payer du 18 janvier 2024, ils n'ont jamais été remis en cause par M. et Mme [C], pas même devant le premier juge. En outre, M. et Mme [C] ne démontrent, ni ne soutiennent avoir demandé aux bailleurs les justificatifs desdites charges jusqu'à leurs conclusions d'appel. Ils ne sont donc pas fondés à en discuter les montants enregistrés au décompte.
S'agissant de la revalorisation du loyer, le contrat de bail régularisé entre les parties le 15 août 2019 fixe à la somme de 820 euros le montant du loyer mensuel, et précise qu'il sera automatiquement révisé le 1er janvier de chaque année selon l'indice de référence des loyers du premier trimestre. Il contient en outre une clause intitulée 'autres conditions particulières', prévoyant que 'si les locataires entretiennent correctement le logement et les extérieurs et que le loyer est versé ... le 2 de chaque mois, le loyer ne sera pas augmenté'. Or, il n'est pas discuté qu'à la date du commandement de payer, M. et Mme [C] étaient redevables d'une somme de 4219,35 euros, après déduction des sommes versées au titre de l'allocation logement, de sorte qu'ils ne peuvent contester la revalorisation opérée.
L'examen comparé des décomptes produits (pièces 20, 21 et 22 des appelants) et en particulier du décompte du commissaire de justice et de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales sur la période de mars 2023 à octobre 2024, met en évidence des décalages dans l'enregistrement des versements opérés par la CAF. Il apparaît également que certaines sommes sont versées, après déduction d'une retenue opérée par la CAF (juin 2023 : 2068 - 634,23 = 1433,77 euros), décembre 2023 : 440 euros + 180 euros = 620 euros, de sorte que ce sont les montants réellement perçus qui figurent au crédit du compte.
En revanche, au mois d'avril 2024, la somme versée est de 411 euros alors que les versements totalisent la somme de 371 + 128 euros = 499 euros, soit un solde de 88 euros en faveur de M. et Mme [C].
M. et Mme [C] produisent en outre le dernier décompte du commissaire de justice actualisé au 16 juin 2025, mentionnant une dette de 17.399,58 euros. Ils reconnaissent ne devoir qu'une somme de 12.425,11 euros au 3 juin 2025, date de leur expulsion.
Au regard de ce qui précède, la dette locative se détermine comme suit :
Débit Crédit
Loyers au 27 août 2024 28.628,60 euros
Versements + allocations 20.907,11 euros
Régularisation CAF 88,00 euros
Dépens 361,43 euros
Solde intermédiaire 7272,06 euros
au 27 août 2024
Article 700 100,00 euros
Indemnités d'occupation
du 1er septembre 2024
au 3 juin 2025 7647,00 euros
Intérêts pour mémoire PM
versements 436,00 euros
Total 15.019,06 euros
Solde dû au 3 juin 2025 14.583,06 euros
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement des loyers courants et des indemnités d'occupation, sauf à en actualiser le montant à la somme de 14.583,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros, du jugement sur celle de 2141,92 euros et du présent arrêt sur le surplus.
Sur les délais de paiement
M. et Mme [C] formulent une demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343 ' 5 du code civil.
Ils expliquent qu'ils ont rencontré des difficultés financières après que Mme [C] a perdu son emploi, M. [C] percevant un salaire de 1300 euros par mois, qu'à ce jour, leurs ressources s'élèvent à 2800 euros par mois et ils doivent faire face à des charges mensuelles à hauteur de 2000 euros, avec trois enfants à charge, précisant avoir retrouvé un nouveau logement pour lequel ils règlent un loyer de 915 euros. Ils ajoutent qu'ils pourraient bénéficier d'une allocation logement à hauteur de 515 euros par mois, outre un rappel antérieur qui permettrait de solder une partie de la dette locative, la CAF ayant bloqué les versements du fait du refus de leurs anciens bailleurs de mettre en place un plan d'apurement.