***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société (SAS) [1], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de restauration rapide, a engagé à compter du 1er janvier 2021 M. [W] [P], en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, saisi par M. [P], a notamment :
- condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire (avril à septembre 2022 inclus) et congés payés,
- condamné la société [1] à fournir les bulletins de salaire d'avril et mai (du 1er au 18) 2022,
- condamné la société [2] à fournir les bulletins de salaire de mai (du 19 au 31) à septembre 2022.
Le 21 novembre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, mettant en la cause la société [1] et la société (SAS) [2].
Par ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné la SELARL [R] [J], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur ad'hoc avec pour mission de représenter la société [2] dont la radiation pour clôture de la liquidation amiable avait été actée au 5 décembre 2022.
Par décision du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et nommé en qualité de liquidateur Me [S] [A].
Par jugement du 1er juillet 2024, rendu entre M. [P], le liquidateur judiciaire de la société [1] (Mme [S] [A]), la société [2] et l'administrateur ad'hoc de celle-ci (Mme [R] [J]), et en présence de l'AGS - CGEA de Rouen, le conseil de prud'hommes a :
- fixé toutes les créances salariales de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
- jugé que le contrat de travail conclu entre M. [P] et la société [1] a été transféré à la société [2] avec prise à effet en date du 18 mai 2022,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] au 30 septembre 2022,
- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une prise à effet en date du 30 septembre 2022,
- fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par Me [R] [J], en qualité d'administrateur ad hoc, aux sommes suivantes :
400,78 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 603,15 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 603,15 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
655,84 euros net à titre de rappel de salaire du 19 au 31 mai 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juin 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juillet 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur août 2022,
1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur septembre 2022,
- ordonné à Me [J], ès qualités, la remise à M. [P] d'un bulletin de salaire mentionnant tous les salaires sur la période du 19 mai 2022 jusqu'au 30 septembre 2022 et mentionnant toutes les sommes octroyées dans la décision,
- donné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 1] de leur intervention,
- déclaré que l'ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,
- rappelé que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de la saisine, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,
- dit qu'il faudrait faire courir les intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts auraient couru depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite,
- condamné Me [J], agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], aux entiers dépens.