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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 24/02793

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment les créances salariales d'un salarié sont-elles traitées dans le cadre d'une liquidation amiable d'une société ?

Principe retenu

Les créances salariales d'un salarié doivent être fixées au passif de la liquidation amiable de la société dissoute. En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales ne peuvent être opposées qu'à la société ayant fait l'objet de la procédure collective.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé par la société [1] en tant que commis de cuisine à compter du 1er janvier 2021.
  • La société [2] a été dissoute et a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée au 1er octobre 2022.
  • Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] le 13 juin 2023.
  • M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et des congés payés.
  • Le jugement du 1er juillet 2024 a fixé les créances salariales de M. [P] au passif de la liquidation amiable de la société [2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a : - fixé toutes les créances salariales de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], - déclaré que l'ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, - condamné Me [J], agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], aux entiers dépens. Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Met l'AGS ' CGEA de [Localité 1] hors de cause, Fixe au passif de la liquidation amiable de la société [2] : les créances salariales de M. [P] (telles que mentionnées dans le dispositif du jugement attaqué), les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société (SAS) [1], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de restauration rapide, a engagé à compter du 1er janvier 2021 M. [W] [P], en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, saisi par M. [P], a notamment : - condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire (avril à septembre 2022 inclus) et congés payés, - condamné la société [1] à fournir les bulletins de salaire d'avril et mai (du 1er au 18) 2022, - condamné la société [2] à fournir les bulletins de salaire de mai (du 19 au 31) à septembre 2022. Le 21 novembre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, mettant en la cause la société [1] et la société (SAS) [2]. Par ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné la SELARL [R] [J], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur ad'hoc avec pour mission de représenter la société [2] dont la radiation pour clôture de la liquidation amiable avait été actée au 5 décembre 2022. Par décision du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et nommé en qualité de liquidateur Me [S] [A]. Par jugement du 1er juillet 2024, rendu entre M. [P], le liquidateur judiciaire de la société [1] (Mme [S] [A]), la société [2] et l'administrateur ad'hoc de celle-ci (Mme [R] [J]), et en présence de l'AGS - CGEA de Rouen, le conseil de prud'hommes a : - fixé toutes les créances salariales de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], - jugé que le contrat de travail conclu entre M. [P] et la société [1] a été transféré à la société [2] avec prise à effet en date du 18 mai 2022, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] au 30 septembre 2022, - jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une prise à effet en date du 30 septembre 2022, - fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par Me [R] [J], en qualité d'administrateur ad hoc, aux sommes suivantes : 400,78 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 603,15 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 603,15 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 655,84 euros net à titre de rappel de salaire du 19 au 31 mai 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juin 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juillet 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur août 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur septembre 2022, - ordonné à Me [J], ès qualités, la remise à M. [P] d'un bulletin de salaire mentionnant tous les salaires sur la période du 19 mai 2022 jusqu'au 30 septembre 2022 et mentionnant toutes les sommes octroyées dans la décision, - donné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 1] de leur intervention, - déclaré que l'ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, - rappelé que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de la saisine, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, - dit qu'il faudrait faire courir les intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts auraient couru depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamné Me [J], agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Bien que la déclaration d'appel vise chacune des dispositions du jugement, dès lors toutes déférées à la cour, il est noté que seules sont critiquées les dispositions par lesquelles le conseil de prud'hommes a : - fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] plutôt que de sa liquidation amiable, - déclaré que l'ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, Il y a donc lieu de confirmer les autres dispositions du jugement, non critiquées. Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. I. Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La cour relève qu'aucune prétention n'est formée à l'encontre de la société [1], seule personne morale ayant fait l'objet d'une procédure collective, à savoir une liquidation judiciaire ouverte le 13 juin 2023. Par suite, l'AGS doit être mis hors de cause. II. Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents Étant acquis, et établi par un extrait K-bis, que la société [2], dissoute à compter du 1er octobre 2022, n'a fait l'objet que d'une liquidation amiable, dont les opérations ont été clôturées avec effet au 1er octobre 2022 également, avant d'être radiée le 5 décembre 2022, il y a lieu de fixer les créances de M. [P] au passif de la liquidation amiable de la société [2]. III. Sur les frais du procès La société [2], représentée par la SELARL [R] [J] ès qualités, étant partie perdante, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation amiable de cette société.
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