MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité et /ou l'irrececevabilité de la déclaration d'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89.
L'article 84 du même code dispose : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.(..) En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire".
L'article 85 du même code précise que " outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 , la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d'irrecevabilité être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans les conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction ( ..) Imposent la constitution d'avocat(..)."
L'article 90 du même code ajoute en cas d'appel d'un jugement statuant sur la compétence et le fond du litige, que " lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Rennes a, par décision du 2 septembre 2025, jugé que:
- il était matériellement incompétent pour trancher les demandes du salarié et l'a renvoyé à se pourvoir devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes
- il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- il a laissé les éventuels dépens à la charge de M.[T].
Ce jugement a été notifié à M. [T] accompagné d'un courrier du greffe du 15 septembre 2025 rappelant que la voie de recours ouverte contre le jugement est l'appel devant être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la réception du courrier de notification.
Alors qu'il était saisi des demandes indemnitaires du salarié pour des manquements de son employeur à l'obligation de sécurité, à l'obligation de formation, et pour préjudice moral, il apparaît que le conseil de prud'hommes s'est prononcé non seulement sur sa compétence en se déclarant incompétent mais qu'il a aussi statué sur le fond en rejetant les demandes de M.[T], en estimant que lesdites demandes du salarié sont exclusivement en lien avec l'accident de travail dont il a été victime le 10 février 2022 ; que le caractère mixte du jugement se déduit de son dispositif, qui seul lie la cour, en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas statué exclusivement sur sa compétence mais a aussi " débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ".
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens développés par les parties, c'est à tort que la société [1] se prévaut de la caducité ou de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour non-respect de la procédure d'assignation à jour fixe prévue par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce.
Il est observé que la déclaration d'appel du 23 septembre 2025 a bien été effectuée dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux indications portées dans le courrier susvisé du greffe du conseil de prud'hommes en date du 15 septembre 2025.
Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état pour qu'elle soit examinée selon la procédure ordinaire.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
La société, partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.