Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 21 mai 2026 — n° 25/04704
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur est-il tenu de régulariser les congés payés acquis pendant un arrêt maladie antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2024-364 ?
Principe retenu
L'acquisition de congés payés pendant les périodes d'absence pour maladie est reconnue, mais son application rétroactive peut être contestée. La cour rappelle que l'employeur doit respecter les droits des salariés en matière de congés payés, même en cas de litige sur la portée rétroactive des textes légaux.
Faits clés
- M. [I] a été en arrêt maladie de manière discontinue puis continue pendant près de deux ans.
- Il a demandé à son employeur de régulariser ses congés payés acquis durant son arrêt maladie.
- L'employeur a refusé la régularisation pour les périodes antérieures au 1er juin 2024.
- M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.
- La cour a infirmé l'ordonnance de référé et a condamné l'employeur à verser des provisions sur congés payés et dommages-intérêts.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport logistique au service de la coopérative U.
L'activité est répartie sur 23 sites présents sur tout le territoire français.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216.
Le 3 octobre 2005, M. [B] [I] a été embauché au sein de la SAS [3] en qualité d'employé logistique.
Le 9 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt maladie de façon discontinue sur les mois de juin et juillet 2022 puis de façon continue à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au 28 avril 2024.
A la suite de sa visite de reprise, M. [I] a été déclaré apte à son poste de travail et a repris en mi-temps thérapeutique.
Par courrier recommandé non daté reçu par la société [4] le 17 janvier 2025, M. [I], par suite de l'entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, a demandé à son employeur de procéder au décompte régulier de ses jours de congés acquis au cours de son arrêt maladie d'origine non professionnelle.
Par courrier daté du 21 janvier 2025, l'employeur faisant valoir que 'les textes légaux instaurant le droit à l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'absence pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail sont particulièrement imprécis quant à leur portée rétroactive' a refusé de procéder une régularisation sur les périodes antérieures au 1er juin 2024.
***
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir :
- Juger M. [I] recevable en ses demandes
- Ordonner à la SAS [3] de rétablir le droit à congés payés de M. [I] à 33 jours
- Ordonner à la SAS [3] de verser à M. [I], au titre de dommages et intérêts provisionnels : 1000 euros
- Ordonner à la SAS [3] de verser à M. [I] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS [3] à payer les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts
- Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens
- Rappeler l'exécution provisoire.
Intervenant à titre volontaire, le syndicat [5] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Juger le syndicat [5] recevable en son intervention volontaire
- Ordonner à la SAS [3] de verser au syndicat [5]
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3)
- 800 euros au titre des frais exposés
- Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens
La SAS [3] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Se déclarer incompétent
A titre subsidiaire,
- Déclarer l'action du syndicat [5] irrecevable
- Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 6 jours ouvrés de congés payés
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter le syndicat [5]
- Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 19 jours ouvrés de congés payés
En tout état de cause,
- Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros
- Condamner M. [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros
- Débouter M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025 , le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Donné acte au syndicat de son intervention volontaire aux débats,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
***
M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes:
La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :
- Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
En outre, il est constant que la condition d'urgence prévue à l'article R.1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le paiement d'une provision ou que soit ordonnée l'exécution d'une obligation de faire.
Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, pour se déclarer incompétent dans sa formation de référé, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a considéré:
- '(...) Que dans cette affaire il existe une possible interprétation différente de la loi du 22 avril 2024 concernant les statuts des congés ancienneté et congés entrepôts et de leur prise en compte ou pas dans le calcul du droit à congés payés lors d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle, exigeant de statuer au fond (...)'.
- '(...) Que pour allouer de tels dommages-intérêts, il y a lieu de se prononcer sur l'existence d'une faute et donc de préjuger au principal, ce qui est interdit au juge des référés (...)'.
Ce faisant, les premiers juges ont commis une confusion entre les pouvoirs dont ils disposent en qualité de juges des référés et leur compétence matérielle qui n'était pas en cause dès lors qu'ils étaient saisis de demandes provisionnelles relevant des dispositions précitées de l'article R1455-7 du code du travail.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [I] et du syndicat [1].
2- Sur la demande provisionnelle au titre des congés payés:
L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. »
L'article L3141-5-1 du même code dispose: 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10".
L'article L3141-9 dispose: 'Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée'.
L'article L3141-19-3 du même code dispose: 'Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Il est constant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Enfin, aux termes d'un accord d'entreprise en date du 13 février 2017, '(...) les parties conviennent que les collaborateurs embauchés avant la date de signature du présent accord et travaillant au sein des entrepôts de Haute-Forêt, [Localité 7], [Localité 8] Atlantique, [Localité 6] et [Localité 9], bénéficient de 7 jours de repos spécifiques dits 'jours entrepôts' s'ils remplissent les conditions suivantes:
- Etre en horaire d'équipe ou en horaire décalé ou suivre l'annualisation du temps de travail ;
- Et avoir une amplitude de travail allant du lundi au samedi (...).
L'article 7.1.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit encore en son article 7.1.2 un congé supplémentaire d'ancienneté de 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et 2 jours après 15 ans d'ancienneté.
En l'espèce, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 1er juillet 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes statuant en référé ;
Condamne la société [11] à payer à M. [I] les sommes suivantes:
- 2.508 euros brut titre de provision sur congés payés
- 400 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des congés payés;
Condamne la société [11] à payer au syndicat [1] la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Déboute M. [I] et le syndicat [1] du surplus de leurs demandes ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
Condamne la société [11] à payer à M. [I] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] à payer au syndicat [1] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [8] [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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