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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 4ème chambre, 21 mai 2026 — n° 25/02791

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité in solidum des assureurs en cas de dommages liés à des travaux non conformes ?

Principe retenu

La responsabilité in solidum des coassureurs implique que chacun d'eux peut être tenu de payer la totalité de l'indemnité due au créancier, même si la faute est partagée. En cas de dommages causés par des travaux, les assureurs doivent indemniser le créancier pour les pertes subies.

Faits clés

  • La société Metal Services a confié des travaux de clôture à la société ID Stores et Fermetures.
  • Des dommages ont été constatés sur la clôture après la réalisation des travaux.
  • La société Metal Services a refusé de payer la seconde tranche des travaux en raison des dommages.
  • Le sinistre a été déclaré à l'assureur de la société ID Stores et Fermetures.
  • Une expertise a été diligentée par l'assureur en l'absence de solution amiable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, - Infirme le jugement du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 40.000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre l'indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l'intérêt au taux légal ; - Condamné la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017 et jusqu'à la date effective du paiement ; - Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Condamne in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 48.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires outre l'indexation suivant l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la date du présent arrêt, ladite somme étant au-delà porteuse de l'intérêt au taux légal ; - Condamne la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 23 février 2022 et jusqu'à la date effective du paiement ; - Condamne la société Cadiou et les MMA in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3000 euros à la société ID Stores et Fermetures et de 3000 euros à la CRAMA. - Dit que la société Metal Service, la société Cadiou et les MMA conservent la charge de leurs frais irrépétibles ; - Condamne la société Cadiou et les MMA in solidum aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Courant 2016, la société Metal Services a confié à la société ID Stores et Fermetures, assurée par la CRAMA, la construction d'une palissade en aluminium thermoplaqué pour la pose d'une clôture de l'établissement qu'elle exploite dans la commune de [Localité 6]. La société ID Stores et Fermetures s'est fournie en clôture auprès de la société Maison Cadiou assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Les travaux ont été réalisés en deux tranches distinctes, une en 2016 et une autre en 2017. Constatant des dommages sur les éléments de clôture de la première tranche, la société Metal Services a refusé de payer la seconde tranche des travaux. Ces mêmes dommages ont été également constatés sur les éléments de clôture posés au cours de la deuxième tranche de travaux. Le sinistre a été déclaré auprès de l'assureur de la société ID Stores et Fermetures, la société Groupama Loire-Bretagne qui a diligenté un expert. En l'absence de solution amiable, la société Metal Services a sollicité une expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, et par ordonnance du 4 octobre 2018, M. [Q] [T] a été désigné en qualité d'expert. M. [Q] [T] a déposé son rapport le 6 juillet 2021. En ouverture de rapport, par actes d'huissier des 23, 24 et 30 septembre 2021, la société Metal Services a fait assigner les sociétés ID Stores et Fermetures et Maison Cadiou, et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - Déclaré l'action de la société Metal Services recevable à l'encontre de la société ID Stores et Fermetures et de son assureur la CRAMA, ainsi qu'à l'encontre de la société Maison Cadiou et de son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Dit que la responsabilité décennale de la société ID Stores et Fermetures est engagée à l'égard de la société Metal Services pour la première tranche des travaux ; - Débouté la société Metal Services de sa demande relative à l'engagement de la responsabilité décennale de la société Maison Cadiou ; - Dit que la responsabilité de la société Maison Cadiou est engagée à l'égard de la société Metal Services sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première et la deuxième tranche des travaux ; - Fixé à hauteur de 100% la responsabilité de la société Maison Cadiou au titre du désordre relevé sur la clôture et à 0% la responsabilité de la société ID Stores et Fermetures; - Dit que la police d'assurance souscrite par la société ID Stores et Fermetures auprès son assureur la CRAMA est mobilisable; - Dit que la police d'assurance souscrite par la société Maison Cadiou auprès son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est mobilisable et que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne pourra pas opposer ses clauses d'exclusion de garantie au titre des préjudices matériels et immatériels; En conséquence, - Condamné in solidum la société ID Stores et Fermetures et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Maison Cadiou et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Metal Services la somme de 40.000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre l'indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l'intérêt au taux légal ; - Débouté la société Metal Services de sa demande relative à son préjudice de jouissance ; - Débouté la société Metal Services de sa demande relative aux préjudices annexes et tracas ; - Condamné la société Metal Services à payer à la société ID Stores et Fermetures la somme de 16.200 euros TTC avec intérêt légal à compter du 21 juin 2017 et jusqu'à la date effective du paiement ;

Motivations de la décision

MOTIFS La société ID Stores et Fermetures et la CRAMA demandent la confirmation du jugement. A l'égard du maître d'ouvrage, la société Metal Services, elles ne contestent donc pas leur condamnation in solidum à payer à la société Metal Services la somme de 40 000 euros au titre des travaux réparatoires de l'ensemble de la clôture réalisée en deux tranches de travaux. Sur la nature des désordres Selon le rapport Saretec du 20 février 2018, des désordres de corrosion (traces blanchâtres et trous) sont apparus en juin 2016 uniquement sur les lisses aluminiums des éléments de clôture de la première tranche de travaux, puis sur celles de la deuxième tranche. L'expert judiciaire a constaté : - des résidus de béton sur les extrémités de lisses à l'intérieur des poteaux (mais sans désordre visuel) - des coulures de calcite au niveau des pénétrations de lisses horizontales dans les poteaux - les points de corrosion étant principalement sur les lames horizontales en partie basse (les 4 premières à partir du sol) et ponctuellement sur des lames plus en hauteur - les coulures de calcite étant systématiquement au niveau des pénétrations des lisses horizontales dans les poteaux - l'eau de pluie pénétrant dans les poteaux et circulant à l'intérieur des lisses horizontales. Des prélévements ont été analysés par le laboratoire Corrodys. Pour l'expert judiciaire, 'le phénomène est évolutif et aléatoire et aboutit au stade final à la perforation de la lisse en aluminium laqué'. Pour autant, il ne précise pas que ce phénomène porte atteinte à la solidité de la clôture ou à la destination de la clôture, ni qu'une telle atteinte à la solidité ou à l'usage est prévisible dans un certain délai. Sur l'existence d'un ouvrage Selon l'expert judiciaire, la clôture est constituée de poteaux scellés dans du béton : 'les palissades ont été préassemblées et maintenues en place par étaiement avant scellement des embases de poteaux au ciment prompt. Une tige en acier inoxydable a été mise en oeuvre au niveau de l'embase de chaque poteau. Une semelle en béton armé a été coulée sur le linéaire des palissades. Les poteaux ont été partiellement remplis de béton sur une hauteur variable de 50 à 60 cm en pied. Le béton de remplissage a coulé sur les extrêmités de lames et a pénétré à l'intérieur de certaines d'entre elles'. La palissade à claire-voie en aluminium thermolaqué comporte donc des poteaux partiellement remplis de béton et scellés au sol dans du béton, une semelle en béton armé ayant été coulée sur le linéaire des palissades. Comme l'a relevé le tribunal, 'compte tenu des matériaux employés, de son caractère fixe et de son mode d'ancrage au sol, la clôture litigieuse constitue donc un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.' Sur la réception La société ID Stores et Fermetures a adressé, pour la première tranche de travaux, une facture à la société Metal Service le 30 mars 2016 qui a été soldée le 3 octobre 2016. La réception tacite de cette première tranche peut donc être retenue. Il n'est pas contesté que, pour la deuxième tranche, suivant devis accepté du 29 mars 2017, les travaux terminés n'ont jamais été réglés en raison notamment de l'apparition des désordres. Le maître d'ouvrage a ainsi manifesté, de manière non équivoque, son refus de réceptionner la deuxième tranche des travaux. Sur les responsabilités à l'égard du maître d'ouvrage - sur la responsabilité de la société ID Stores et fermetures La société Metal Services relève que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la responsabilité contractuelle de la société ID Stores et Fermetures pour les désordres affectant la deuxième tranche de travaux. La société ID Stores et Fermetures et la CRAMA demandent la confirmation du jugement en ce qu'elles ont été condamnées à réparer le maître d'ouvrage in solidum avec la société Cadiou et son assureur. *** En demandant la confirmation du jugement, qui a expressément retenu sa garantie décennale pour la première tranche de travaux, et qui l'a condamnée aussi pour réparer les désordres non seulement de la première mais aussi de la deuxième tranche de travaux, la société ID Stores et Fermetures ne conteste pas sa responsabilité au titre des dommages survenus sur l'ensemble de la clôture à la suite des travaux de première comme de deuxième tranches. La CRAMA ne conteste pas non plus sa garantie pour l'ensemble. En tout état de cause, s'agissant de sa responsabilité pour les désordres concernant la deuxième tranche de travaux, en l'absence de réception, seule sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée. Selon l'article 1231-1 du code civil, l'entrepreneur est tenu avant réception de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons. A cet égard, la société ID Stores et Fermetures a fourni et posé les clôtures modèle Gallec (à claire-voie en aluminium termolaqué). Elle a acheté les éléments de clôture auprès de la société Cadiou, fournisseur, et le béton auprès d'une autre société qui n'est pas dans la cause. Dans son rapport du 20 février 2018, le cabinet Saretec, expert de l'assureur CRAMA, avait considéré que la 'responsabilité de premier rang' de la société ID Stores et Fermetures était engagée et avait émis plusieurs hypothèses sur l'origine de la corrosion : réaction chimique, phénomène d'électrolyse, défaut de préparation du laquage, défaut de qualité de l'aluminium. Le rapport du cabinet Texa du 28 février 2018, expert de l'assureur des MMA, avait estimé que 'les dommages constatés sont consécutifs à une réaction chimique entre l'aluminium et le béton utilisé par la société ID Stores et Fermetures dont la composition n'est pas connue mais devant comporter un adjuvant chimique interdit par la société Cadiou pour le scellement des poteaux'. A la suite de l'analyse par un laboratoire des prélèvements effectués, l'expert judiciaire a conclu que 'la corrosion et la perforation des lames en aluminium ne sont pas liées à la nature chimique du béton employé (...ni) à la microstructure du matériau. La corrosion de l'aluminium est la conséquence du lessivage récurrent des résidus de béton à l'intérieur des lames. Le phénomène de corrosion se développe à l'interface béton/air/eau. L'humidification de résidus de béton maintient un p H basique mesuré à 12'. 'le montage des éléments de clôture est propice à entretenir une humidification récurrente des résidus de béton ou de laitance qui ont coulé à l'intérieur des lisses à la pose : il n'existe pas de séparation entre les extrêmités des lames horizontales et l'intérieur du poteau rempli de béton, les bagues de maintien autour des trous oblongs des poteaux n'ont en effet pas de fond. L'humidification des résidus de béton alimente le phénomène de corrosion. Les désordres se situent principalement en partie basse des lisses obliques dans des zones où l'aluminium est en contact avec les résidus de béton régulièrement lessivés en surface. Piqures de l'aluminium se sont développées de l'intérieur vers l'extérieur. Les dépôts analysés sont des produits de corrosion de l'aluminium et correspondent bien à la surface du béton à l'intérieur de la lame au contact de l'air (...) Les désordres sont le résultat du lessivage récurrent du béton de remplissage par les eaux de pluie. Le béton C40/50 utilisé est un béton ordinaire (...)'. Pour l'expert, 'les désordres relèvent d'un défaut de conception initial de la clôture en l'absence de séparation entre les extrêmités des lisses horizontales et l'intérieur du poteau'. 'La pose réalisée par l'entreprise ID Stores et Fermetures avec remplissage des poteaux n'est pas interdite par la société Cadiou (il n'existe pas de notice de montage) et est conforme aux règles de l'art. Il est rappelé que la société Cadiou Industrie qui est intervenue en cours de montage de la clôture (elle a fourni du personnel), n'a émis aucune observation sur les méthodologie d'assemblage de éléments ou sur la nature du béton employé'.
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