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Cour d'appel, 4ème chambre, 21 mai 2026 — n° 25/02783

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des constructeurs en cas de défaut de conformité des travaux réalisés ?

Principe retenu

Le maître de l'ouvrage peut engager la responsabilité des constructeurs pour des défauts de conformité des travaux, entraînant des réparations financières. Les condamnations peuvent inclure des sommes pour préjudice de jouissance et des frais liés à des travaux non conformes.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 20 mai 2011 par Mme [O] [V]
  • Défaut de perméabilité à l'air constaté dans la construction
  • Demande de réparation de 91.524 euros TTC pour défauts de construction
  • Frais de garde-meuble et de relogement de 6.600 euros TTC
  • Préjudice de jouissance de 14.750 euros TTC

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, - A titre liminaire, juge irrecevable la demande de la société EC Thermie de réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais irrépétibles à payer les sommes de 2 000 euros, 2 000 euros et 1 500 euros respectivement à la Sarl Hervé Frangeul, Maître [E] [A] liquidateur de la société Alpha Insurance et Axa, parties non intimées, - Infirme le jugement du 10 mars 2025 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : Au titre de la reprise du pare-douche, - Condamné la société EC Thermie à verser à Mme [O] [V] la somme de 2.376 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 octobre 2026 juqu'au jour du présent jugement; Au titre de l'absence de sortie d'évacuation de la hotte, - Débouté Mme [O] [V] de sa demande, Au titre de la perméabilité à l'air, - Condamné in solidum la société EC Thermie et M. [S] [K] à verser à Mme [O] [V] la somme de 91.524 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du 6 octobre 2016 au jour du présent jugement, Au titre des préjudices immatériels, - Condamné in solidum la société EC Thermie et M. [S] [K] à verser à Mme [O] [V] : - La somme de 6.600 euros au titre des frais de déménagement, garde-meuble et relogement ; - La somme de 14.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - Condamné in solidum la société EC Thermie et M. [S] [K] à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: - La somme de 6.000 euros à Mme [O] [V], - La somme de 1.500 euros à la société MAAF Assurances, - La somme de 1.500 euros à la société SMA, - La somme de 2.000 euros à la société Le Cleuyou, - La somme de 1.500 euros à la CRAMA, - Les a condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, - Condamné la société EC Thermie à garantir à M. [S] [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%; - Confirme pour le surplus Statuant à nouveau et Y ajoutant, Sur le défaut de perméabilité à l'air - Déboute Mme [V] de ses demandes de condamnation in solidum de la société Le Cleuyou, la société EC Thermie , la société Heiser Electricité Plomberie, la MAAF Assurances es-qualité d'assureur de la société Heiser Electricité Plomberie, la CRAMA es-qualité d'assureur de la société Le Cleuyou et la SMA SA es-qualité d'assureur de la société EC Thermie en réparation à hauteur de : - de 91.524 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du 6 octobre 2016 au jour de l'arrêt à intervenir, - 6.600 euros TTC au titre des frais de garde-meuble et de relogement, - de 14.750 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, Sur le pare-douche - Condamne la société EC Thermie à payer à Mme [V] la somme de 2 178 euros TTC, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 6 octobre 2016 et la date du présent arrêt. Sur le retrait de l'enduit de la réservation - Condamne M. [S] [K] à payer à Mme [V] la somme de 2 352 euros TTC en réparation, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 6 octobre 2016 et la date du présent arrêt. Sur les demandes accessoires - Déboute la société EC Thermie, la société Le Cleuyou, la société SMA, la société MAAF, la société CRAMA dite Goupama Loire Bretagne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel et qui comprendront les frais de référé et d'expertise. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par un contrat du 20 mai 2011, Mme [O] [V] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 3]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - M. [S] [K] en qualité de maître d'oeuvre, assuré par la société Alpha Insurance, - La société CFP Agencement chargée du lot cloison-isolation, assurée par la société Sagena connue sous le nom de société SMA, - La société Heiser Electricité Plomberie chargée du lot électricité, assurée par la société MAAF Assurances, - La société EC Thermie chargée du chauffage, assurée par la société Sagena connue sous le nom de société SMA, - La société Le Cleuyou chargée du lot menuiseries et assurée par la CRAMA (hors marché de travaux). Le chantier a été déclaré ouvert le 28 novembre 2011. La réception a été prononcée le 23 novembre 2012, avec des réserves portant sur les désordres affectant la hotte et le pare-douche suite à la réalisation d'une expertise privée réalisée par M. [U]. Se plaignant de l'absence d'obtention du label BBC en raison d'une mauvaise perméabilité à l'air, d'un dépassement budgétaire de l'ordre de 25%, de malfaçons, Mme [O] [V] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 24 mars 2014, M. [R] [H] a été désigné en qualité d'expert. Il a été remplacé par Mme [T] [C] par une ordonnance du 15 mai 2014. Mme [T] [C] a déposé son rapport le 6 octobre 2016. Par actes d'huissier du 3 juillet 2017, Mme [O] [V] a fait assigner M. [S] [K], les sociétés CFP Agencement, EC Thermie, Heiser Electricité Plomberie, Hervé Frangeul, Le Cleuyou, et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant actes d'huissier de justice du 7 novembre 2018, M. [S] [K] a appelé en garantie la société IMS. Une jonction est intervenue, par ordonnance, le 22 novembre 2018. Les sociétés CFP Agencement et Heiseur Electricité Plomberie ayant fait l'objet d'une liquidation, Mme [O] [V] a appelé à la cause leurs liquidateurs respectifs, M. [F] [Y] et Maître [P] [J]. Maître [E] [A], ès qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a : Au titre de la reprise du pare-douche - Condamné la société EC Thermie à verser à Mme [O] [V] la somme de 2.376 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 octobre 2026 jusqu'au jour du présent jugement; - Débouté Mme [O] [V] de sa demande contre la société SMA; Au titre de l'absence de sortie d'évacuation de la hotte - Débouté Mme [O] [V] de sa demande, Au titre de la perméabilité à l'air - Mis hors de cause la société Alliange Management, - Rejeté le moyen tiré de la forclusion, opposé par la société Alpha Insurance en la personne de son liquidateur Maître [A]; - Condamné in solidum la société EC Thermie et M. [S] [K] à verser à Mme [O] [V] la somme de 91.524 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du 6 octobre 2016 au jour du présent jugement, Au titre des préjudices immatériels - Condamné in solidum la société EC Thermie et M. [S] [K] à verser à Mme [O] [V] : - La somme de 6.600 euros au titre des frais de déménagement, garde-meuble et relogement; - La somme de 14.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Au titre des pénalités de retard à la livraison, - Débouté Mme [O] [V] de ses demandes, Au titre des pénalités de retard pour la levée des réserves, - Condamné la société EC Thermie à verser à Mme [O] [V] la somme de 763,40 euros; - Déclaré irrecevables les demandes en garantie formée contre la société Alpha Insurance par M. [S] [K], - Débouté Mme [O] [V] de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance, - Débouté M.

Motivations de la décision

DISCUSSION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, la cour n'est pas saisie de prétentions tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Groupama (invoquée dans les seuls motifs des conclusions de Mme [V] page 12 et non dans le dispositif). En outre, s'agissant du désordre de perméabilité à l'air, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [V] demande de réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société EC Thermie et M. [K] à l'indemniser de ses préjudices et, statuant à nouveau, de ne condamner in solidum que la société Le Cleuyou, la société EC Thermie, la société Heiser Electricité Plomberie, la MAAF es-qualité d'assureur de la société Heiser Electricité Plomberie, la CRAMA es-qualité d'assureur de la société Le Cleuyou et la SMA SA es-qualité d'assureur de la société EC Thermie. Elle ne demande donc pas, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. [K] malgré des propos inverses dans les motifs de ses conclusions (p. 11;12; 19). Elle ne demande donc pas non plus la condamnation de la société SMA SA es-qualité d'assureur de la société CFP Agencement. La cour relève enfin que la société EC Thermie demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 2 000 euros, de 2 000 euros et de 1 500 euros respectivement à la Sarl Hervé Frangeul, Maître [E] [A] liquidateur de la société Alpha Insurance et Axa. Ces parties n'étant pas intimées, ces demandes sont irrecevables. Sur les désordres de perméabilité à l'air - sur la nature des désordres Il n'est pas contesté que la construction ne permet pas de bénéficier du label BBC qui définit des critères stricts en termes de performance énergétique et de consommation. L'expert judiciaire a en effet constaté que la 'construction n'atteint pas les valeurs de dépression requises (0,60) pour le test BBC en raison de nombreuses fuites' listées notamment à l'aide d'un sapiteur qui a effectué des tests d'infiltrométrie (p. 26 à 28), dont certaines entraînent des courants d'air parasites. Il a qualifié ce désordre de 'défauts de mise en oeuvre', sans pour autant, à aucun moment, donné d'éléments permettant d'apprécier les conséquences de ces fuites sur la solidité de la construction ou la destination de l'ouvrage. - sur la réception Les travaux ont été réceptionnés par lots le 23 novembre 2012, avec des réserves notamment suivantes : - pour le lot cloison de la société CFP Agencement : - bâche d'étanchéité perforée - rebouchage des trous faits lors des recherches de fuites (WC étage et coffre buanderie) - pour le lot chauffage gaz plomberie de la société EC Thermie : - ventilation primaire non conforme en partie haute - fuite dans la gaine verticale de la buanderie - pour le lot menuiserie de la société Le Cleuyou : - éraflure aluminium sur la porte d'entrée - absence de vis sur la baie du séjour. Le lot électricité de la société Heiser Electricité Plomberie a été réceptionné sans réserves. Durant les travaux, Mme [V] avait signalé à l'architecte et au plombier certains défauts de mise en oeuvre (courriers des 25 et 30 août 2012) : - pour faire passer des gaines, le plombier a déchiré la bâche installée sur l'isolation permettant de garantir l'étanchéité ; - le plombier a déchiré le pare vapeur dans le garage et a mal rebouché les saignées et trous. Elle avait alors estimé que ces défauts avaient pour conséquence le non-respect des normes pour l'obtention du label BBC que des tests réalisés en juillet 2012 par un technicien avaient révélé. L'entreprise EC Thermie avait alors répondu, le 3 septembre 2012, avoir réparé la bâche. Dans des échanges de mails entre le 29 août 2012 et le 28 novembre 2012, Mme [V] avait signalé à l'architecte : - une grosse entrée d'air au niveau de la chaudière ; - sa crainte de ne pas obtenir de certificat d'étanchéité ; - une absence d'isolation de la baignoire. Par ailleurs, trois tests de juillet, septembre et octobre 2012 ont été réalisés en cours de chantier par Ecoze constatant la non conformité des mesures aux critères du label BBC. Seuls les rapports produits de septembre et octobre 2012 comportent les pages décrivant la localisation des fuites qui se trouvaient au niveau de la séparation garage/buanderie, des liaisons périphériques des mezzanines, de la porte d'entrée, d'une porte et d'une fenêtre de la cuisine, du blochet, du tableau électrique, des colonnes techniques, d'une fenêtre à l'étage, de la canalisation d'eau chaude. Le 19 septembre 2012, l'architecte avait également procédé à une recherche de fuites et en avait constaté aux mêmes endroits au niveau de : - la cloison buanderie/garage - la fenêtre de la mezzanine - des différentes gaines notamment électriques. Lorsque Mme [V] a demandé à M. [U], ingénieur, de l'assister pour les opérations de réception, elle s'était plainte d''une excessive perméabilité à l'air'. Il a alors rédigé deux rapports les 16 octobre et 8 novembre 2012, où il avait notamment relevé : - un défaut de calfeutrement en plafond de la buanderie autour des passages de canalisation que la société EC Thermie s'était engagée à reprendre ; un pont thermique dans un angle de la buanderie; - une absence de toutes les bouches de VMC et grilles de prises d'air vue avec la société Le Cleuyou qui s'était engagée à les poser une fois fournies par la société d'électricité-VMC, ce qu'elle a confirmé dans un courrier du 16 novembre 2012 ; - une non conformité des menuiseries extérieures du lot de la société Le Cleuyou entraînant une réduction importante (plus de 68%) de la lame d'air derrière les cloisons de doublage, destinée au passage des fourreaux électriques, certainement en lien avec les déchirures dans la bâche plastique plaquée contre l'isolant thermique affaiblissant l'étanchéité à l'air de la maison. - le dysfonctionnement de l'extracteur d'air dans la buanderie pouvant fausser les mesures BBC de l'imperméabilité à l'air de la maison, constat qui a été supprimé dans son deuxième rapport. Près de quatre ans suivant la réception de l'ouvrage, le 16 mars 2016, l'expert judiciaire et son sapiteur ont constaté tout un ensemble de fuites dont la plupart avait déjà été décrites ci-dessus et qu'il vient préciser (pages 26 à 28) ainsi que : - la déchirure de la gaine VMC dans le faux plafond de la cuisine et dans celui de l'entrée ; - une fuite d'eau de pluie au niveau du tuyau de la ventilation de chute dans la chambre 2 sous les combles ; - une fuite supplémentaire au niveau des ouvrants des baies coulissantes du séjour mais tout en précisant qu'elle est normale et n'empêchera pas un résultat positif au test d'infiltrométrie ; - des fuites sur les interrupteurs et boutons électriques mais légères ; - des fuites au niveau de la jonction du plancher de la mezzanine et du mur donnant sur le groupe VMC. Ils ont conclu à 'une valeur de perméabilité à l'air 'Non conforme' à la labellisation des maisons individuelles en BBC'. - sur les responsabilités et les garanties Le tribunal a considéré que la perméabilité à l'air de la maison était connue de Mme [V] à la réception de sorte que la garantie décennale ne peut pas être mobilisée. Il a estimé que seule la responsabilité contractuelle, pour manquement à l'obligation de résultat pour les entreprises et le manquement à l'obligation de moyen pour le maître d'oeuvre pouvait être recherché. Il a toutefois constaté qu'en ne formulant aucune réserve à la réception concernant les travaux de la société Le Cleuyou, de la société Heiser Electricité, Mme [V] avait accepté : - le défaut de perméabilité à l'air de la porte d'entrée et les malfaçons dans la mise en oeuvre des grilles d'aération ;
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