DISCUSSION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la cour n'est pas saisie de prétentions tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Groupama (invoquée dans les seuls motifs des conclusions de Mme [V] page 12 et non dans le dispositif).
En outre, s'agissant du désordre de perméabilité à l'air, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [V] demande de réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société EC Thermie et M. [K] à l'indemniser de ses préjudices et, statuant à nouveau, de ne condamner in solidum que la société Le Cleuyou, la société EC Thermie, la société Heiser Electricité Plomberie, la MAAF es-qualité d'assureur de la société Heiser Electricité Plomberie, la CRAMA es-qualité d'assureur de la société Le Cleuyou et la SMA SA es-qualité d'assureur de la société EC Thermie.
Elle ne demande donc pas, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. [K] malgré des propos inverses dans les motifs de ses conclusions (p. 11;12; 19). Elle ne demande donc pas non plus la condamnation de la société SMA SA es-qualité d'assureur de la société CFP Agencement.
La cour relève enfin que la société EC Thermie demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 2 000 euros, de 2 000 euros et de 1 500 euros respectivement à la Sarl Hervé Frangeul, Maître [E] [A] liquidateur de la société Alpha Insurance et Axa. Ces parties n'étant pas intimées, ces demandes sont irrecevables.
Sur les désordres de perméabilité à l'air
- sur la nature des désordres
Il n'est pas contesté que la construction ne permet pas de bénéficier du label BBC qui définit des critères stricts en termes de performance énergétique et de consommation. L'expert judiciaire a en effet constaté que la 'construction n'atteint pas les valeurs de dépression requises (0,60) pour le test BBC en raison de nombreuses fuites' listées notamment à l'aide d'un sapiteur qui a effectué des tests d'infiltrométrie (p. 26 à 28), dont certaines entraînent des courants d'air parasites. Il a qualifié ce désordre de 'défauts de mise en oeuvre', sans pour autant, à aucun moment, donné d'éléments permettant d'apprécier les conséquences de ces fuites sur la solidité de la construction ou la destination de l'ouvrage.
- sur la réception
Les travaux ont été réceptionnés par lots le 23 novembre 2012, avec des réserves notamment suivantes :
- pour le lot cloison de la société CFP Agencement :
- bâche d'étanchéité perforée
- rebouchage des trous faits lors des recherches de fuites (WC étage et coffre buanderie)
- pour le lot chauffage gaz plomberie de la société EC Thermie :
- ventilation primaire non conforme en partie haute
- fuite dans la gaine verticale de la buanderie
- pour le lot menuiserie de la société Le Cleuyou :
- éraflure aluminium sur la porte d'entrée
- absence de vis sur la baie du séjour.
Le lot électricité de la société Heiser Electricité Plomberie a été réceptionné sans réserves.
Durant les travaux, Mme [V] avait signalé à l'architecte et au plombier certains défauts de mise en oeuvre (courriers des 25 et 30 août 2012) :
- pour faire passer des gaines, le plombier a déchiré la bâche installée sur l'isolation permettant de garantir l'étanchéité ;
- le plombier a déchiré le pare vapeur dans le garage et a mal rebouché les saignées et trous.
Elle avait alors estimé que ces défauts avaient pour conséquence le non-respect des normes pour l'obtention du label BBC que des tests réalisés en juillet 2012 par un technicien avaient révélé.
L'entreprise EC Thermie avait alors répondu, le 3 septembre 2012, avoir réparé la bâche.
Dans des échanges de mails entre le 29 août 2012 et le 28 novembre 2012, Mme [V] avait signalé à l'architecte :
- une grosse entrée d'air au niveau de la chaudière ;
- sa crainte de ne pas obtenir de certificat d'étanchéité ;
- une absence d'isolation de la baignoire.
Par ailleurs, trois tests de juillet, septembre et octobre 2012 ont été réalisés en cours de chantier par Ecoze constatant la non conformité des mesures aux critères du label BBC. Seuls les rapports produits de septembre et octobre 2012 comportent les pages décrivant la localisation des fuites qui se trouvaient au niveau de la séparation garage/buanderie, des liaisons périphériques des mezzanines, de la porte d'entrée, d'une porte et d'une fenêtre de la cuisine, du blochet, du tableau électrique, des colonnes techniques, d'une fenêtre à l'étage, de la canalisation d'eau chaude.
Le 19 septembre 2012, l'architecte avait également procédé à une recherche de fuites et en avait constaté aux mêmes endroits au niveau de :
- la cloison buanderie/garage
- la fenêtre de la mezzanine
- des différentes gaines notamment électriques.
Lorsque Mme [V] a demandé à M. [U], ingénieur, de l'assister pour les opérations de réception, elle s'était plainte d''une excessive perméabilité à l'air'. Il a alors rédigé deux rapports les 16 octobre et 8 novembre 2012, où il avait notamment relevé :
- un défaut de calfeutrement en plafond de la buanderie autour des passages de canalisation que la société EC Thermie s'était engagée à reprendre ; un pont thermique dans un angle de la buanderie;
- une absence de toutes les bouches de VMC et grilles de prises d'air vue avec la société Le Cleuyou qui s'était engagée à les poser une fois fournies par la société d'électricité-VMC, ce qu'elle a confirmé dans un courrier du 16 novembre 2012 ;
- une non conformité des menuiseries extérieures du lot de la société Le Cleuyou entraînant une réduction importante (plus de 68%) de la lame d'air derrière les cloisons de doublage, destinée au passage des fourreaux électriques, certainement en lien avec les déchirures dans la bâche plastique plaquée contre l'isolant thermique affaiblissant l'étanchéité à l'air de la maison.
- le dysfonctionnement de l'extracteur d'air dans la buanderie pouvant fausser les mesures BBC de l'imperméabilité à l'air de la maison, constat qui a été supprimé dans son deuxième rapport.
Près de quatre ans suivant la réception de l'ouvrage, le 16 mars 2016, l'expert judiciaire et son sapiteur ont constaté tout un ensemble de fuites dont la plupart avait déjà été décrites ci-dessus et qu'il vient préciser (pages 26 à 28) ainsi que :
- la déchirure de la gaine VMC dans le faux plafond de la cuisine et dans celui de l'entrée ;
- une fuite d'eau de pluie au niveau du tuyau de la ventilation de chute dans la chambre 2 sous les combles ;
- une fuite supplémentaire au niveau des ouvrants des baies coulissantes du séjour mais tout en précisant qu'elle est normale et n'empêchera pas un résultat positif au test d'infiltrométrie ;
- des fuites sur les interrupteurs et boutons électriques mais légères ;
- des fuites au niveau de la jonction du plancher de la mezzanine et du mur donnant sur le groupe VMC.
Ils ont conclu à 'une valeur de perméabilité à l'air 'Non conforme' à la labellisation des maisons individuelles en BBC'.
- sur les responsabilités et les garanties
Le tribunal a considéré que la perméabilité à l'air de la maison était connue de Mme [V] à la réception de sorte que la garantie décennale ne peut pas être mobilisée. Il a estimé que seule la responsabilité contractuelle, pour manquement à l'obligation de résultat pour les entreprises et le manquement à l'obligation de moyen pour le maître d'oeuvre pouvait être recherché. Il a toutefois constaté qu'en ne formulant aucune réserve à la réception concernant les travaux de la société Le Cleuyou, de la société Heiser Electricité, Mme [V] avait accepté :
- le défaut de perméabilité à l'air de la porte d'entrée et les malfaçons dans la mise en oeuvre des grilles d'aération ;