Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, 6ème chambre b, 7 mai 2026 — n° 24/06743

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux après un divorce ?

Principe retenu

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être réalisés par un notaire, qui établira un projet d'état liquidatif. En cas de désaccord, un procès-verbal sera dressé et transmis au juge pour statuer sur les points de désaccord.

Faits clés

  • Mariage de Mme [A] et M. [D] en 1995 sans contrat de mariage
  • Deux enfants issus de cette union, nés en 1996 et 2000
  • Divorce prononcé en 2014 avec liquidation des intérêts patrimoniaux
  • M. [D] condamné à verser une prestation compensatoire de 35.000 euros
  • Assignation de Mme [A] par M. [D] pour homologuer un projet de liquidation

Articles cités

article 829 du code civil article 1373 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de l'appel, Infirme la décision déférée en ses dispositions contestées, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Renvoie Mme [W] [A] et M. [X] [D] devant le notaire afin de : - proposer, au regard de la date de jouissance divise fixée conformément à l'article 829 du code civil, les évaluations notamment de l'immeuble situé '[Adresse 11] à [Localité 4], dès lors de l'indemnité d'occupation et le calcul notamment des récompenses, - établir un projet d'état liquidatif, - en cas de désaccord et en application de l'article 1373 du code de procédure civile, dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le transmettre au juge commis avec le projet d'état liquidatif, ledit juge commis ayant le cas échéant à réaliser un rapport des points de désaccord subsistants et le juge du fond ayant à statuer sur ces points de désaccord, Dit que Me [N] [G], notaire à [Localité 7], est désignée en remplacement de Me [S], décédé, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté des époux et d'établir l'acte de liquidation-partage dans les conditions susvisées, Rappelle la possibilité pour chaque partie d'être assistée du notaire de son choix lors de ces opérations, Ajoutant à la décision déférée, Rejette les demandes soutenues par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non répétibles d'appel, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe de la cour à Me [N] [G], notaire à Rosporden, et au juge désigné par l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis dans les dossiers de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des couples séparés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [A] et M. [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 4] sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants nés respectivement en 1996 et 2000. Par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment : - constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - désigné Me [E], notaire à [Localité 5], et Me [S], notaire à [Localité 6], afin d'établir le projet d'état liquidatif de la communauté. Par jugement en date du 27 juin 2014, le juge aux affaires familiales a notamment, sur les mesures concernant les époux : - prononcé le divorce des époux [D] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - rejeté les demandes de report des effets patrimoniaux du divorce entre les parties, - dit n'y avoir lieu à désignation du notaire pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté les parties de leurs demandes subséquentes à cette désignation, - dit n'y avoir lieu à statuer sur le nom marital, - dit que M. [D] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, un capital de 25.000 euros, - débouté Mme [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par arrêt du 7 juin 2016, la cour d'appel de Rennes a notamment : - confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant de la prestation compensatoire, et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, - condamné M. [D] à verser à Mme [A] un capital de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2017, M. [D] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement des articles 267 et 1360 du code civil, aux fins principalement de voir homologuer le projet établi par Me [S]. Par jugement du 29 mai 2020, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] et Mme [A], - fixé la valeur de l'immeuble situé « [Adresse 3] à [Localité 4] à la somme de 190.000 euros, - dit que M. [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros euros par mois à compter du 7 février 2013, - dit que la communauté est redevable envers le patrimoine propre de M. [D] d'une récompense d'un montant de 55.801,36 euros, - dit que la communauté est redevable envers le patrimoine propre de Mme [A] d'une somme de 7.550 euros, - dit que Mme [A] est débitrice envers M. [D] de la moitié des sommes exposées par lui au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4], - débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes, - renvoyé les parties devant Me [S], notaire à [Localité 6], pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif versé aux débats et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. Par acte du 25 avril 2022 enrôlé le 4 mai 2022, M. [D] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [S] le 21 septembre 2021 et de condamnation de Mme [A] au versement de la somme de 27.604,14 euros, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a : - ordonné la réouverture des débats,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire la cour observe que Mme [A] a restreint, au dispositif de ses premières conclusions d'appelante, le champ de la dévolution à la cour en ce que n'a plus fait l'objet d'une demande d'infirmation la disposition de la décision déférée l'ayant désignée redevable envers M. [D] de la somme de 27.604,14 euros et condamnée au paiement de ladite somme en tant que de besoin. Aussi, en application des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la cause, ces premières conclusions ferment la dévolution pour l'appelant principal sans plus y inclure la disposition précitée. I - Sur les dispositions contestées du jugement déféré Il est constant qu'au jour du mariage des parties, M. [D] était propriétaire d'une maison située à [Adresse 9] cadastrée section AH n° [Cadastre 1], pour l'avoir reçue suivant acte de Me [Z], notaire à [Localité 6], en date du 30 avril 1994, ledit acte contenant donation entre vifs de M. et Mme [I] [D] au profit de leurs deux enfants dont M. [X] [D], à charge pour ce dernier de verser aux donateurs, à titre de charge grevant la donation, la somme de 220.000 francs et à sa soeur la somme de 100.000 francs, pour le financement desquelles a été souscrit par M. [X] [D] un prêt d'un montant de 260.000 francs (ou 39.636 euros) auprès du [1]. La maison a ensuite été revendue, suivant acte établi par Me [S] le 27 juin 2012, au prix de 140.000 euros. Il est constant par ailleurs que les époux ont fait l'acquisition, suivant acte reçu par Me [S] le 31 mai 2008, d'un terrain constructible sis sur la commune de [Localité 4] au [Adresse 10], cadastré section AI n° [Cadastre 2], terrain sur lequel ils ont entrepris la construction d'une maison d'habitation financée. Mme [A] soutient que le prêt susvisé, contracté par M. [D] pour financer les sommes dues au titre de la donation avec charge reçue de ses parents avant le mariage des parties, a été 'en quasi-totalité remboursé par la communauté' et elle fait valoir à ce titre une récompense au profit de ladite communauté de 89.198,64 euros en application de l'article 1469 du code civil. Elle ajoute que M. [D] a conservé l'excédent du prix de vente du bien, soit la somme de 55.801,36 euros tandis que la somme de 84.198,64 euros devait être réinvestie 'via la communauté [K]'. Mme [A] soutient par ailleurs qu'une valeur du bien commun de 190.000 euros, dont le jugement présentement déféré a rappelé qu'elle avait été fixée par jugement du 29 mai 2020 devenu définitif et dont l'autorité de la chose jugée s'imposait notamment sur la fixation de ladite valeur, était 'ridicule dans la mesure où le terrain acquis par la commuanuté s'élève à la somme de 81.700 euros' (frais d'acte inclus) ce qui ne réserverait au gros oeuvre achevé qu'une somme de 108.300 euros. Elle défend pour sa part un montant de gros oeuvre représentant 70% du coût total de construction soit une somme de 157.500 euros (305.000 - 80.000) = 250.000 X 70%) et, dès lors, une valeur de l'immeuble devant s'établir pour la liquidation de la communauté à la somme de 240.000 euros (81.700 + 157.500). Elle ajoute que M. [D], suite à la séparation du couple qu'elle date du 13 août 2012, vit seul dans cette nouvelle maison du couple qu'elle qualifie de maison alors 'habitable et quasi-achevée', elle et ses enfants ayant été hébergés dans sa famille avant de se loger à [Localité 6]. Elle dénonce le refus par M. [D] de recherche d'une solution amiable, son opposition aux 'demandes répétées' de Me [E], notaire de Mme [A], pour d'une part visiter l'immeuble indivis resté occupé par M. [D], pour d'autre part calculer la dépense faite par la communauté et l'indemnité d'occupation. Elle rappelle encore l'absence même de toute participation de Me [E], 'qui n'a pu présenter les demandes et les créances de Mme [A]', pour l'établissement du projet de liquidation et partage par Me [S]. Elle se prévaut enfin d'un nouveau projet établi par Me [T] le 15 septembre 2025, soutient que les récompenses doivent être incluses dans l'actif partageable et qu'à défaut, il y a rupture de l'égalité du partage. Pour sa part, M. [D] se réfère aux estimations et évaluations du 'notaire liquidateur' notamment sur l'actif partageable de 190.000 euros correspondant à la valeur de l'immeuble commun dont il relève qu'elle 'semble' être acceptée par Mme [A] à hauteur d'appel. Il soutient toutefois que cet actif est grevé d'un passif de 194.646,88 euros 'constitué des sommes restantes au titre des divers crédits souscrits par les époux'. Il estime que le calcul par 'le notaire liquidateur' des récompenses dues par la communauté, des droits de chacun des indivisaires et l'établissement des comptes d'administration dont le calcul de l'indemnité d'occupation, ont été exactement réalisés. Il ajoute, se référant en cela à la position développée de son vivant par Me [S], notaire, que Mme [A] fait une erreur de calcul sur les indemnités d'occupation et que le calcul par celle-ci des comptes entre les parties est 'tout simplement incompréhensible', M. [D] défendant un passif restant à répartir entre les ex-époux de 4.686,88 euros et contestant l'existence d'un actif partageable de 135.197,80 euros. Il estime notamment que Mme [A] soutient à tort que son ex-époux aurait conservé l'excédent du prix de vente, alors que l'intégralité du produit de la vente a été versée directement à l'organisme bancaire pour le remboursement du prêt relais et a 'permis le financement de l'immeuble commun', que cet excédent revenait en toute hypothèse au propriétaire en propre de la maison. Il souligne en outre et en toute hypothèse que Mme [A] entend remettre en cause des points déjà jugés, notamment en ce qui concerne la récompense due par la communauté, le montant de l'indemnité d'occupation qui doit être fixée, selon M. [D], depuis le 7 février 2013 jusqu'à la signature de l'acte de liquidation-partage, alors d'une part que le projet établi par Me [S] respecte les dispositions du jugement en date du 29 mai 2020 et l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, alors d'autre part que ce même projet propose une 'répartition équitable des droits des parties'. Aussi, il conteste le projet de liquidation partage de Me [T] du 15 septembre 2015, dans lequel il dénonce des 'incohérences juridiques et comptables' et des 'erreurs manifestes de droit et de calcul' notamment en ce qu'il inclut dans l'actif partageable la récompense de 84.198,64 euros due à la communauté alors que cette récompense 'a déjà été compensée avec celle de 140.000 euros due par la communauté' et qu'est ainsi méconnu le principe de compensation des récompenses prévu à l'article 1470 du code civil. La cour relève qu'il résulte des positions respectives des parties ainsi défendues en cause d'appel une divergence forte entre elles sur le calcul des récompenses et de l'actif partageable mais encore sur la portée à donner aux dispositions du jugement déjà prononcé le 29 mai 2020. Or, la décision déférée a retenu cette autorité de la chose jugée attachée audit jugement, pour débouter Mme [A] de toute demande tendant à remettre en cause les sommes fixées dans cette décision précédente et pour homologuer le projet de Me [S] établi le 29 septembre 2021 en ce qu'il était 'conforme aux pièces produites par les parties et conforme aux éléments dans la précédente décision'. 1°) Sur la portée dispositions du jugement du 29 mai 2020 et sur l'autorité de la chose jugée qui y est attachée En application des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, après transmission par le notaire du procès-verbal de dires et après rapport par le juge commis sur les points de désaccord subsistant entre les parties, le 'tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage'.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.