EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat du 27 juin 2018, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société Imminvest Lamotte la construction d'une maison d'habitation sis [Adresse 4]. Est intervenue à l'opération de construction la société [D] [M] chargée des revêtements muraux de la salle de bain et de la salle d'eau.
La réception a été prononcée le 3 juin 2020.
Constatant l'existence de nombreux joints irréguliers et d'affleurements ainsi qu'une mauvaise découpe du mitigeur de la salle d'eau, et en l'absence de reprises par l'entreprise, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont saisi leur assureur qui a diligenté un expert.
Par un acte d'huissier du 17 août 2021, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo, une mesure d'expertise et par ordonnance du 21 octobre 2021, M. [W] [Z] a été désigné en qualité d'expert.
M. [W] [Z] a déposé son rapport le 23 janvier 2023 confirmant la réalité des désordres qu'il a qualifié d'esthétiques car ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage.
En l'absence d'accord amiable, par acte d'huissier du 10 avril 2024, M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont fait assigner la société [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par mention au dossier, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a transmis l'affaire au tribunal de proximité de Dinan le 6 mai 2024.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de proximité de Dinan a :
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2.238,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [D] [M] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [V] [A] et Mme [I] [A] ont relevé appel de cette décision le 13 décembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2025, M. [V] [A] et Mme [I] [A] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Dinan dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 11-24-000083, en ce qu'il a :
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 2.238,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- Condamné la société [D] [M] à payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [D] [M] payer à M. [V] [A] et Mme [I] [A] la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
- Condamner la société [D] [M] à leur verser les sommes suivantes :
- 5.086,19 euros, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport de M. [W] [Z] et celle de l'arrêt à intervenir;
- 2.850 euros, en réparation de leur préjudice immatériel, augmentée de 50 euros par mois à compter du 6 mars 2025 et jusqu'à complète réalisation des travaux réparatoires.
- Condamner la société [D] [M] à leur verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
- Condamner la société [D] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Débouter la société [D] [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
La société [D] [M] n'a pas constitué avocat devant la cour.