DISCUSSION
Sur la garantie de parfait achèvement
Le tribunal a retenu :
- que l'expert judiciaire n'a pu constater de manière effective l'existence d'infiltrations d'eau dans le garage en raison notamment de la période de sécheresse durant laquelle les opérations d'expertise se sont déroulées ;
- qu'il a cependant très clairement relevé la présence de traces d'infiltrations sur les hourdis du plancher haut du garage de sorte que la matérialité des désordres n'était pas contestable ;
- que les désordres ont été dénoncés par les maîtres de l'ouvrage dans l'année de garantie de parfait achèvement ;
- que ces désordres relèvent donc bien de cette garantie.
M. [A] [U] conteste cette appréciation et forme un appel incident sur ce point. Il fait valoir :
- que les désordres allégués n'ont pas été visuellement constatés par l'expert judiciaire ;
- que les traces anciennes d'infiltration pouvaient préexister à son intervention ;
- que M. [E] n'a pas expressément répondu à la question relative à la datation des désordres, mais qu'il se déduit de son analyse que leur apparition est antérieure à son intervention et même à la date de l'achat de l'immeuble par les maîtres de l'ouvrage.
Pour sa part, M. [B] [V] estime que les demandes de Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] présentées sur des fondements juridiques cumulatifs ne sont pas recevables en application des dispositions des articles 16 et 56 du code de procédure civile. Il ajoute n'être tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat de sorte que les dispositions relatives à la garantie de parfait achèvement ne lui sont pas applicables.
Enfin, les maîtres de l'ouvrage reprennent les motifs retenus par les premiers juges et sollicitent la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les demandes indemnitaires formulées par les appelantes comportent différents fondements qui ne se cumulent pas. Leurs demandes se réfèrent tout d'abord aux textes relatifs à la garantie de parfait achèvement/décennale et sont présentées à titre principal alors que celles fondées sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants au chantier sont formées à titre subsidiaire. Il n'existe donc aucune irrecevabilité des prétentions, étant observé que celle-ci n'est d'ailleurs pas réclamée dans le dispositif des dernières conclusions de M. [B] [V].
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Dans l'hypothèse de son application, le maître de l'ouvrage n'a pas à démontrer la faute commise par l'entrepreneur.
L'ensemble des parties considère que la terrasse en bois installée notamment sur la dalle en béton existante constituant le toit du garage de la maison d'habitation doit être qualifiée d'ouvrage. Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion.
Le solde de la prestation de M. [A] [U] a été intégralement réglé par les maîtres de l'ouvrage le 29 décembre 2018. Il en est de même de celle du maître d'oeuvre.
La prise de possession de l'habitation et du garage par ceux-ci n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties.
Si aucune réception expresse n'est intervenue, Il est établi que les travaux de la terrasse ont été tacitement réceptionnés le 29 décembre 2018 bien qu'il restait à entreprendre la pose de trois lames de bois mais dans une zone différente dénommée 'bac à douche non finalisée'.
Le dispositif du jugement sera complété sur ce point.
Suivant une LRAR du 16 avril 2019, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] alertaient le poseur de la terrasse de l'existence d'infiltrations à différents endroits du plafond lors d'intempéries, ajoutant que cette situation générait des flaques au sol. Elles lui indiquaient également qu'un entrepreneur exerçant l'activité d'étancheur leur avait confirmé le lien entre la fixation de plots de la terrasse dans le béton et la pénétration d'eau. Elles réclamaient au destinataire de cette correspondance la réalisation de travaux réparatoires, précisant que celui-ci s'était rendu sur les lieux le 13 avril 2019 et avait convenu que la solution technique de fixation était inappropriée à leur terrasse et mettait en péril son étanchéité.
La dénonciation est donc intervenue dans le délai de parfait achèvement.
L'affirmation selon laquelle le poseur de la terrasse aurait indiqué à ses clients que la solution technique de fixation n'était pas appropriée à leur terrasse et mettait en péril son étanchéité est contestée par ce dernier de sorte qu'elle ne peut être retenue en tant qu'élément probant.
Dans son courrier en réponse du 29 avril 2019, M. [A] [U] a simplement reconnu s'être rendu au domicile des maîtres de l'ouvrage le 13 avril précédent. Il y indiquait que les photographies des infiltrations qui lui avaient été présentées permettaient d'envisager deux causes : la première résultant de la nature même du support de la terrasse qui ne peut être totalement étanche et la seconde provenant des percements qu'il avait effectués pour le maintien de la terrasse.
Il reste à établir si les désordres sont en lien avec les travaux entrepris par celui-ci, étant rappelé que l'architecte n'est pas tenu à la garantie de parfait achèvement.
M. [E] observe, sans être contesté sur ce point par la production d'éléments de nature technique, que la mise en oeuvre des plots, support des lambourdes, par ancrage avec des vis à frapper dans une chape de compression de la dalle haute du garage, ainsi que l'absence de pré-perçage de ces lambourdes en bois exotique, rendent les travaux non-conformes au DTU 51.4.
Cependant, la dalle haute du garage sur laquelle la terrasse a été posée ne présentait aucun dispositif d'étanchéité (rapp p20, 26). La venue d'un étancheur préalable à la réalisation de la terrasse aurait été utile (p30) et ce d'autant plus que des traces anciennes d'infiltration étaient apparentes au niveau du garage (p33). En outre, l'expert indique très clairement que la non-conformité susvisée n'est pas à l'origine des infiltrations (p22,26, 29, 37).
Certes, M. [E] précise parfois dans son rapport que cette non-conformité 'participe' aux désordres mais il s'agit d'une observation non objectivée et donc purement théorique, celui-ci ajoutant ne pas être en mesure d'en évaluer l'incidence exacte (p29, 30, 33, 36).
La démonstration de l'imputabilité entre les infiltrations et la sphère d'intervention de l'entrepreneur n'est pas suffisamment rapportée.
Il doit être en outre rappelé que, contrairement aux garanties décennale et biennale, le propriétaire de l'ouvrage ne peut accéder à une réparation financière des dommages mais seulement prétendre qu'à leur réparation en nature ou au remboursement des travaux qu'il a dû réaliser pour remédier aux dommages. Or, seuls des devis sont versés aux débats.
Enfin et surtout, M. [E] a indiqué dans son rapport que l'absence d'étanchéité était apparente même pour un non-professionnel, notamment en raison des dégradations que présentait la dalle (p38). L'éventuel désordre en lien avec les travaux de la terrasse serait en tout état de cause purgé.
En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. [A] [U]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale
Les premiers juges ont relevé à raison que la faiblesse des infiltrations d'un garage, dont l'étanchéité n'a jamais été assurée dès sa construction comme le souligne l'expert judiciaire, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il sera rappelé que M.