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Cour d'appel, 4ème chambre, 21 mai 2026 — n° 24/06139

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des entrepreneurs en cas de malfaçons dans des travaux de rénovation ?

Principe retenu

Les entrepreneurs sont responsables des malfaçons dans les travaux qu'ils réalisent. En cas de préjudice causé par des défauts de construction, les maîtres de l'ouvrage peuvent demander réparation. La responsabilité peut être engagée même en l'absence de faute si les travaux ne sont pas conformes aux normes.

Faits clés

  • Contrat de rénovation signé le 23 septembre 2018 entre les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur.
  • Apparition d'infiltrations d'eau dans le garage après les travaux.
  • Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 13 février 2020.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 octobre 2024 condamnant l'entrepreneur à verser des dommages et intérêts.
  • Appel interjeté par les maîtres de l'ouvrage contre le jugement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Fixe la date de réception tacite des travaux au 29 décembre 2018 ; - Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à l'encontre de M. [B] [V] ; - débouté Mme [K] [R] [N], Mme [D] [M], M. [A] [U] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre aux bénéfices des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Rejette les demandes présentées par Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à l'encontre de M. [A] [U] ; - Déclare sans objet les recours en garantie présentés par M. [A] [U] et M. [B] [V] ; - Condamne in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à verser à M. [A] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par un contrat du 23 septembre 2018, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à M. [B] [V], exerçant sous l'enseigne 'Dialog Architecture', des travaux de rénovation de leur maison d'habitation sis [Adresse 4]. Est intervenu à cette opération M. [A] [U], exerçant sous l'enseigne 'L'Homme du [Localité 5]', chargé de la pose d'un escalier et d'une terrasse en bois. Constatant l'apparition d'infiltrations d'eau dans leur garage, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 13 février 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [C] [E] pour y procéder. M. [C] [E] a déposé son rapport le 7 septembre 2020. Par actes d'huissier du 21 décembre 2020, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner M. [B] [V] et M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné M. [A] [U] à payer à Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] la somme de 3 948,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] de leur demande formée à l'encontre de M. [B] [V] et M. [A] [U] pour le surplus ; - condamné, M. [A] [U] aux dépens, en ce compris, les honoraires de l'expert judiciaire ; - admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre aux bénéfices des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté Mme [K] [R] [N], Mme [D] [M], M. [A] [U] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] ont relevé appel de cette décision les 8 et 12 novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions du 30 janvier 2026, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - Dit et juger que l'action du demandeur est recevable et bien fondée, - Dit et juger que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, - Condamner M. [A] [U] au paiement des frais d'expertise. - réformer sur le surplus et statuant à nouveau : A titre principal : - condamner M. [A] [U] à leur payer la somme de 17.198, 60 € au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse, - condamner in solidum M. [B] [V] et M. [A] [U] à verser la somme 6.980 € au titre de la réparation des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil. A titre subsidiaire : - condamner in solidum M. [B] [V] et M. [A] [U] à verser la somme de 6.980 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En tout état de cause : - débouter M. [A] [U] et M. [B] [V] de toutes leurs demandes fins et prétentions, - condamner in solidum, M. [A] [U] et M. [B] [V] au paiement de la somme de 20 € par mois au titre du trouble de jouissance depuis avril 2019 jusqu'à la décision à intervenir. - condamner in solidum M. [B] [V] et M. [A] [U] à leur verser chacun la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (dont les frais d'expertise) de référé et d'appel. Suivant ses dernières conclusions du 2 février 2026, M. [A] [U] demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 08 octobre 2024 en ce qu'il a : - Débouté Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la garantie de parfait achèvement Le tribunal a retenu : - que l'expert judiciaire n'a pu constater de manière effective l'existence d'infiltrations d'eau dans le garage en raison notamment de la période de sécheresse durant laquelle les opérations d'expertise se sont déroulées ; - qu'il a cependant très clairement relevé la présence de traces d'infiltrations sur les hourdis du plancher haut du garage de sorte que la matérialité des désordres n'était pas contestable ; - que les désordres ont été dénoncés par les maîtres de l'ouvrage dans l'année de garantie de parfait achèvement ; - que ces désordres relèvent donc bien de cette garantie. M. [A] [U] conteste cette appréciation et forme un appel incident sur ce point. Il fait valoir : - que les désordres allégués n'ont pas été visuellement constatés par l'expert judiciaire ; - que les traces anciennes d'infiltration pouvaient préexister à son intervention ; - que M. [E] n'a pas expressément répondu à la question relative à la datation des désordres, mais qu'il se déduit de son analyse que leur apparition est antérieure à son intervention et même à la date de l'achat de l'immeuble par les maîtres de l'ouvrage. Pour sa part, M. [B] [V] estime que les demandes de Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] présentées sur des fondements juridiques cumulatifs ne sont pas recevables en application des dispositions des articles 16 et 56 du code de procédure civile. Il ajoute n'être tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat de sorte que les dispositions relatives à la garantie de parfait achèvement ne lui sont pas applicables. Enfin, les maîtres de l'ouvrage reprennent les motifs retenus par les premiers juges et sollicitent la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Les demandes indemnitaires formulées par les appelantes comportent différents fondements qui ne se cumulent pas. Leurs demandes se réfèrent tout d'abord aux textes relatifs à la garantie de parfait achèvement/décennale et sont présentées à titre principal alors que celles fondées sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants au chantier sont formées à titre subsidiaire. Il n'existe donc aucune irrecevabilité des prétentions, étant observé que celle-ci n'est d'ailleurs pas réclamée dans le dispositif des dernières conclusions de M. [B] [V]. L'article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Dans l'hypothèse de son application, le maître de l'ouvrage n'a pas à démontrer la faute commise par l'entrepreneur. L'ensemble des parties considère que la terrasse en bois installée notamment sur la dalle en béton existante constituant le toit du garage de la maison d'habitation doit être qualifiée d'ouvrage. Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion. Le solde de la prestation de M. [A] [U] a été intégralement réglé par les maîtres de l'ouvrage le 29 décembre 2018. Il en est de même de celle du maître d'oeuvre. La prise de possession de l'habitation et du garage par ceux-ci n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties. Si aucune réception expresse n'est intervenue, Il est établi que les travaux de la terrasse ont été tacitement réceptionnés le 29 décembre 2018 bien qu'il restait à entreprendre la pose de trois lames de bois mais dans une zone différente dénommée 'bac à douche non finalisée'. Le dispositif du jugement sera complété sur ce point. Suivant une LRAR du 16 avril 2019, Mme [K] [R] [N] et Mme [D] [M] alertaient le poseur de la terrasse de l'existence d'infiltrations à différents endroits du plafond lors d'intempéries, ajoutant que cette situation générait des flaques au sol. Elles lui indiquaient également qu'un entrepreneur exerçant l'activité d'étancheur leur avait confirmé le lien entre la fixation de plots de la terrasse dans le béton et la pénétration d'eau. Elles réclamaient au destinataire de cette correspondance la réalisation de travaux réparatoires, précisant que celui-ci s'était rendu sur les lieux le 13 avril 2019 et avait convenu que la solution technique de fixation était inappropriée à leur terrasse et mettait en péril son étanchéité. La dénonciation est donc intervenue dans le délai de parfait achèvement. L'affirmation selon laquelle le poseur de la terrasse aurait indiqué à ses clients que la solution technique de fixation n'était pas appropriée à leur terrasse et mettait en péril son étanchéité est contestée par ce dernier de sorte qu'elle ne peut être retenue en tant qu'élément probant. Dans son courrier en réponse du 29 avril 2019, M. [A] [U] a simplement reconnu s'être rendu au domicile des maîtres de l'ouvrage le 13 avril précédent. Il y indiquait que les photographies des infiltrations qui lui avaient été présentées permettaient d'envisager deux causes : la première résultant de la nature même du support de la terrasse qui ne peut être totalement étanche et la seconde provenant des percements qu'il avait effectués pour le maintien de la terrasse. Il reste à établir si les désordres sont en lien avec les travaux entrepris par celui-ci, étant rappelé que l'architecte n'est pas tenu à la garantie de parfait achèvement. M. [E] observe, sans être contesté sur ce point par la production d'éléments de nature technique, que la mise en oeuvre des plots, support des lambourdes, par ancrage avec des vis à frapper dans une chape de compression de la dalle haute du garage, ainsi que l'absence de pré-perçage de ces lambourdes en bois exotique, rendent les travaux non-conformes au DTU 51.4. Cependant, la dalle haute du garage sur laquelle la terrasse a été posée ne présentait aucun dispositif d'étanchéité (rapp p20, 26). La venue d'un étancheur préalable à la réalisation de la terrasse aurait été utile (p30) et ce d'autant plus que des traces anciennes d'infiltration étaient apparentes au niveau du garage (p33). En outre, l'expert indique très clairement que la non-conformité susvisée n'est pas à l'origine des infiltrations (p22,26, 29, 37). Certes, M. [E] précise parfois dans son rapport que cette non-conformité 'participe' aux désordres mais il s'agit d'une observation non objectivée et donc purement théorique, celui-ci ajoutant ne pas être en mesure d'en évaluer l'incidence exacte (p29, 30, 33, 36). La démonstration de l'imputabilité entre les infiltrations et la sphère d'intervention de l'entrepreneur n'est pas suffisamment rapportée. Il doit être en outre rappelé que, contrairement aux garanties décennale et biennale, le propriétaire de l'ouvrage ne peut accéder à une réparation financière des dommages mais seulement prétendre qu'à leur réparation en nature ou au remboursement des travaux qu'il a dû réaliser pour remédier aux dommages. Or, seuls des devis sont versés aux débats. Enfin et surtout, M. [E] a indiqué dans son rapport que l'absence d'étanchéité était apparente même pour un non-professionnel, notamment en raison des dégradations que présentait la dalle (p38). L'éventuel désordre en lien avec les travaux de la terrasse serait en tout état de cause purgé. En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. [A] [U]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale Les premiers juges ont relevé à raison que la faiblesse des infiltrations d'un garage, dont l'étanchéité n'a jamais été assurée dès sa construction comme le souligne l'expert judiciaire, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il sera rappelé que M.
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