Cour d'appel, 4ème chambre, 21 mai 2026 — n° 24/05777
Synthèse de la décision
Question juridique
M. et Mme [A] peuvent-ils obtenir réparation des préjudices liés à des travaux mal exécutés par M. [W] [N] [G] [P] ?
Principe retenu
Le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de ses prestations. En cas de non-conformité des travaux, il engage sa responsabilité et doit indemniser le client pour les préjudices subis.
Faits clés
- M. et Mme [A] ont confié des travaux à M. [W] [N] [G] [P] par un devis signé.
- Des désordres ont été constatés dans l'exécution des travaux.
- M. et Mme [A] ont sollicité une expertise judiciaire pour évaluer les désordres.
- Le tribunal a initialement condamné M. [W] [N] [G] [P] à indemniser M. et Mme [A] pour les travaux de reprise.
- La cour d'appel a infirmé en partie le jugement en augmentant le montant de l'indemnisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 13 267,44 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
- Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros hors taxes ;
- Condamné M. [W] [N] [G] [P] aux dépens ;
- Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixe au passif de M. [W] [N] [G] [P] la créance de M. et Mme [A], de 23 024,64 euros HT, augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Fixe au passif de M. [W] [N] [G] [P] la créance de 6 000 euros de M. et Mme [A] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Fixe au passif de M. [W] [N] [G] [P] la créance des dépens de première instance, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire, et d'appel.
Le Cadre Greffier Le Président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis signé le 4 janvier 2019 et facture du 5 juillet 2020, M. [I] [A] et Mme [B] [D], épouse [A], assurés auprès de la MAIF, ont confié à M. [W] [N] [G] [P] (ci-après [N]), paysagiste exerçant sous l'enseigne Les Jardins Modernes, à[Adresse 1] à [Localité 2] notamment :
- la création d'une entrée carrossable en béton drainant,
- la création d'un préau,
- la motorisation du portail et portillon,
- outre des travaux supplémentaires.
M. [W] [N] a sous-traité une partie des travaux.
S'estimant insatisfaits des travaux, M. et Mme [A] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, qui a diligenté le cabinet Eurexo.
Ils ont ensuite sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 1er avril 2021, M. [S] [M] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 19 août 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Constructions BMI et ACI Menuiserie.
M. [S] [M] a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 14 avril 2023, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [W] [N] [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] la somme de 13.267,44 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Dit que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement;
- Débouté M. et Mme [A] de leurs demandes pour le surplus,
- Condamné M. [W] [N] [G] [P] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire;
- Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W] [N] [G] [P], et a désigné la société [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire. M. et Mme [A] ont procédé à leur déclaration de créance le 30 juillet 2024.
M. et Mme [A] ont relevé appel de cette décision le 21 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 mai 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- Dire et juger M. et Mme [A] recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Nantes a:
- Condamné M. [W] [N] [G] [P] à payer aux époux [A] la somme de 13.267,44 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Dit que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement;
- Débouté les époux [A] de leurs demandes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [W] [N] [G] [P] exerçant sous l'enseigne Les Jardins Modernes à leur verser la somme de 42.167,64 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2023, date du rapport d'expertise, au titre des travaux de reprise des désordres litigieux,
- Condamner M. [W] [N] [G] [P] exerçant sous l'enseigne Les Jardins Modernes à leur verser la somme de 5.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
A tout le moins,
- Fixer leur créance au passif de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Le tribunal a retenu une faute de M. [N] en raison des malfaçons et des défauts de conception sur la base du rapport d'expertise et a limité la réparation au montant retenu par l'expert.
M. et Mme [A] demandent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la reprise totale et non partielle du béton drainant qui permettrait de résoudre l'ensemble des désordres, estimant que le juge n'était pas lié par les conclusions du technicien. Ils s'appuient sur un procès-verbal de commissaire de justice et la position du cabinet Eurexo. Ils sollicitent en outre la prise en compte de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
M. [N] demande que soient jugées irrecevables les demandes de condamnation en application de l'article L. 626-22 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire faisant que les demandes tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il considère que M. et Mme [A] échouent à rapporter la preuve de la nécessité de reprendre l'intégralité du béton par suite des travaux réalisés et la mise en jeu de sa responsabilité à ce titre. Il expose que la question de la reprise intégrale a été écartée par l'expert judiciaire, que le commissaire de justice n'est pas techniquement compétent et que le rapport du cabinet Eurexo est unilatéral.
***
A titre liminaire, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, seules des créances pourront être constatées et leur montant fixé au passif de M. [W] [N] [G] [P], dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e civ., 8 juillet 2021, n°19-18.437, Inédit).
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, n 01-00.200, Bull.n°20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, n°08-10.869, Bull. n 170). La réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, n°12-29.259).
Selon l'article 246 du code de procédure civil, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Enfin, le juge peut se fonder sur un rapport d'expertise rédigé unilatéralement par l'expert mandaté par l'une des parties dès lors, d'une part, que ce rapport a été soumis au contradictoire (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614) et, d'autre part, qu'il est corroboré par d'autres éléments convergents, produits ou non par les parties (Civ. 3e, 30 janv. 2025, n° 23-15.414 ; Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 21-24.996).
En l'espèce, les travaux de reprise des désordres évalués par l'expert judiciaire et retenus par le tribunal s'élèvent à la somme totale de 13.267,44 euros HT comprenant :
- 800,00 euros HT correspondant aux travaux de reprise de la peinture du portillon,
- 5.314,00 euros HT (3.8l4,80 euros + 1.500,00 euros) correspondant aux travaux de reprise du
béton drainant (332 + reprise des joints),
- 3.570,00 euros HT correspondant à la reprise de la coloration du béton drainant,
- 430,00 euros correspondant à la réfection de la gâche électrique du portillon et des câbles afférents ainsi qu°à la modification de la motorisation du portail et à la pose du digicode,
- 1.420,00 euros HT correspondant à la reprise des enduits,
- 1.432,64 euros correspondant à la reprise de l'engazonnement.
Le litige porte essentiellement sur la reprise totale ou non du béton drainant, M. [N] ne contestant pas sa responsabilité dans les malfaçons, notamment du béton drainant. M. et Mme [A] demandent que soit pris en compte le devis de la société DVM d'un montant de 38 085,00 euros HT pour une surface à reprendre de 238 m².
Les travaux confiés à M. [N] portaient sur 'la création d'une entrée carrossable en béton drainant' (220m²).
Considérant que le béton drainant ne correspondait pas aux 'normes carrossables' (voir plus précisément page 18 du rapport), l'expert judiciaire a alors limité les travaux de reprise dans une zone de 33 m² du portail où la circulation des voitures est la plus importante (pages 19 et 21 du rapport), ce qu'il a confirmé le 22 septembre 2022 en réponse à un dire.
Or, M. et Mme [A] avaient dès l'origine du litige dénoncé que le béton drainant comportait des désordres dans d'autres zones que celle du portail.
Ces désordres concernant le béton drainant ont été constatés dans les rapports Eurexo des 7 juillet et 30 novembre 2020 :
- casse du béton dans un angle en deux points. Démarcation de finition matte/brillant
- relevé de béton à 8 mm pouvant occasionner des blessures. Différence de teinte au joint. Joints de baguette partiellement recouverts par le béton
- absence de planimétrie homogène
- défaut générant des zones de rétention d'eaux pluviales
- état de surface hétérogène et casse du tampon d'un regard
- fissuration par absence de joint de dilatation
- absence de coloration sur les périphéries en plusieurs points
et
- finition de l'état de surface hétérogène avec présence de pelliculage, perte de matière, défaut de surfaçage du béton
- plusieurs désaffleurements susceptibles de causer des blessures au pied
Dans son rapport du 30 janvier 2023, l'expert judiciaire a constaté la plupart des désordres mentionnés ci-dessus révélant que le béton drainant n'avait pas la même texture sur l'ensemble des surfaces, avait une différence de teinte et que les jonctions et les finitions étaient mal réalisées.
Ces désordres persistent, comme le montrent un constat du commissaire de justice du 27 juin 2024 (bande face au portail d'entrée en mauvais état : trous, craquelures, zones qui sonnent creux ; fissurations et dégradations hors la zone de réparation retenue par l'expert ; côté nord : couleur non uniforme, pente en direction de la maison, déformations avec craquelures, zones qui gondolent, zones qui granulent, apparition de fissures, de mousses, de déformations) et un nouveau rapport d'Eurexo du 26 septembre 2024.
Certes, le béton drainant a pour caractéristique principale de laisser passer l'eau, a une résistance mécanique inférieure à un béton classique et est plus fragile, sujet au risque de gravillonnage dans le temps et d'accumulation de saletés (débris végétaux, mousses, terre, sédiments '). Cependant, il ressort de tous ces constats, de la photo aérienne et des photos produites aux débats, que les désordres ne sont pas seulement esthétiques mais aussi de planéité, de fissurations, de finitions, qu'ils ne se limitent pas à une zone de 33 m² devant le portail et que la zone de circulation des voitures n'est pas forcément limitée à celle du portail mais s'étend aussi au Nord devant l'escalier extérieur de la maison vers le jardin et le préau, soit une zone totale de 120 m², selon le dernier rapport du cabinet Eurexo.
Par conséquent, les malfaçons dans la réalisation du béton drainant étant étendues sur une zone de 120 m², l'ensemble de cette zone doit être réparé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a retenu qu'une zone de 33 m². Sur la base d'un coût au m² retenu par l'expert à partir des devis produits de 115,60 euros le m², le montant des travaux réparatoires du béton drainant mal fait s'élève à 13 872 euros H.T (115,60 x 120).
La créance de M. et Mme [A] sera fixée au passif de M.
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