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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 24/01933

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les créances salariales d'un salarié ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales doivent être prises en compte dans le passif de la liquidation. Les sommes dues au titre des rappels de salaire et des indemnités compensatrices de congés payés sont prioritaires et doivent être réglées dans les limites prévues par la loi.

Faits clés

  • M. [N] [V] a été embauché par la société [1] en CDI le 1er février 2017.
  • Il a démissionné le 18 novembre 2021 et a quitté l'entreprise le 18 janvier 2022.
  • M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser plusieurs sommes à M. [N] [V].
  • La société [1] a été placée en liquidation judiciaire après le jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut par mise à disposition, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [N] [V] de sa demande au titre du harcèlement moral allégué ; - fixé le salaire de référence à la somme de 7 678 euros ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [N] [V] : - 5 434,18 euros à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés ; - 534,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 534, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la majoration des dimanches travaillés ; - 5434,18 euros à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches ; - 534, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 29 368, 62 euros au titre des heures supplémentaires ; - 2 936, 86 euros au titre des congés payés afférents ; - 19 604,90 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 42 684 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; - 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Rejette la demande de M. [N] [V] de fixation au passif de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée ; Condamne Maître [T] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à remettre à M. [N] [V], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à cet arrêt ; Dit que cet arrêt est commun et opposable à l'AGS [7] d'[Localité 3] ; Dit que l'AGS [7] d'[Localité 3] doit sa garantie dans les limites prévues par la loi; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt à compter du 25 mai 2023 et jusqu'au 14 octobre 2025 ; Dit que les dépens de première instance et les dépens d'appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * M. [N] [V] a été embauché par la société [1] par un contrat à durée indéterminée du 1er février 2017, en qualité de vendeur automobile. M. [N] [V] a démissionné par une lettre du 18 novembre 2021 et est sorti des effectifs le 18 janvier 2022. M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. Par un jugement du 6 décembre 2024, le conseil a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes : . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés, . 534,42€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches, . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, . 4600,27 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, . 9255,77 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, . 19 604,90 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, . 46 068 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamné la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation le 11 janvier 2023 à l'exception des dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ; - condamné la société [1] à lui remettre sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement les documents suivants, l'astreinte étant due tant que lesdits documents dans leur totalité ne seront pas délivrés : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022, attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d'emploi du 1er février 2017 au 18 janvier 2022 ; - le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte; - condamné la société [1] à payer à M. [N] [V] l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement; - fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pour permettre l'application de l'article R 1454 - 28 du code du travail, à la somme de 7678 €; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance. La société [1] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 24 février 2025, la société [1] demande à la cour de : 1) infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [V] les sommes : . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés, . 534,42€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches, . 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, . 46 002,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, . 4600,27 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel, . 9255,77 € à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non octroyée, . 19 604,90 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, . 46 068 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel de salaire au titre du travail du dimanche: Le jugement a condamné la société [1] à payer les sommes suivantes : - 5 434,18 € à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés, - 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Pour demander l'infirmation du jugement, l'employeur indique que le salarié ne fait qu'alléguer avoir travaillé de nombreux dimanches mais ne rapporte pas la preuve d'éléments permettant de soutenir ses allégations, que le tableau produit par le salarié dans la requête n'est pas de nature à satisfaire les exigences du droit de la preuve en matière d'heures supplémentaires, que le salarié a produit des SMS reçus certains dimanches alors pourtant que le jugement a fait droit à ses prétentions et que l'employeur n'a pas à apporter des éléments de nature à contredire le salarié puisque celui-ci n'apportait que de simples allégations de dimanches travaillés par le tableau annexé à sa requête. Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que : - Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable "; - " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046). La cour relève que M. [N] [V] produit un tableau présentant pour l'ensemble de la période litigieuse ses horaires de travail du matin et de l'après-midi pour chaque jour, ainsi que dans ses conclusions (p. 15) un tableau récapitulatif des dimanches travaillés pour lesquels il demande un rappel de salaire et qui précise les heures de travail du matin et de l'après-midi. M. [N] [V] produit également un mail de l'employeur du 10 février 2023 rédigé dans les termes suivants : " ce mail pour vous informer que désormais les dimanches travaillés seront rémunérés et récupérables sous 15 jours. Je vous invite à vous rapprocher de vos responsables hiérarchiques lorsqu'il s'agira de récupérer votre temps de travail ". Par ces éléments, M. [N] [V] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, de sorte que l'employeur a été mis en mesure d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, la société [1], à laquelle incombait le contrôle des heures de travail effectuées, se borne à critiquer les éléments fournis par le salarié, sans produire aucun élément permettant de déterminer les heures de travail de M. [N] [V]. Les sommes retenues par le jugement sont donc exactes. Elles doivent être fixées au passif, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à les payer. Sur le rappel de salaire pour majoration de 100 % du salaire horaire au titre des dimanches travaillés et congés payés : Le conseil était saisi d'une demande formée par M. [N] [V] de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire des dimanches travaillés impayés et des congés payés afférents. Dans les motifs, le jugement indique qu'est fondée la demande de M. [N] [V] tendant à la condamnation de l'employeur à payer la somme de 5434,18€ à titre de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés ainsi que la somme de 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Toutefois, dans le dispositif, le jugement condamne uniquement l'employeur à payer la somme de 534,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sans le condamner à payer la somme de 5434,18 €. Devant la cour, l'employeur demande l'infirmation du jugement de ce chef alors que le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer . Au regard de ces éléments, la cour retient qu'elle est saisie d'une demande d'infirmation du jugement de ce chef et d'une demande de confirmation de la condamnation au paiement d'une somme 534, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne pouvant pas utilement demander la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 5434,18 € puisque le jugement n'a pas, dans son dispositif, prononcé une telle condamnation. Dans ce cadre, la cour relève que l'article 1.10 de la convention collective énonce notamment que " Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article 1.16, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré ". Compte tenu de la réponse donnée à la demande précédente, le salarié a effectivement droit à une majoration, de sorte que la somme de 534, 42 euros est fixée au passif à ce titre. Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer cette somme. Sur le repos pour travail les dimanches: Le jugement a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes : - 5434,18 € à titre de majoration de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour travail des dimanches, - 534,42€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. L'employeur demande l'infirmation du jugement de ces chefs en indiquant que le conseil l'a condamné à tort à payer des heures supplémentaires au titre des dimanches, et que puisque la demande au titre du repos pour travail des dimanches dépend du bien-fondé de la première demande relative au travail les dimanches, le conseil a méconnu le droit de la preuve. Dans ce cadre, la cour relève que : - L'article L 3132-27 du code du travail dispose que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps ; - L'arrêté pris en application de l'article L 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ;
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