Cour d'appel, référés premier président, 21 mai 2026 — n° 26/00033
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la mainlevée d'une saisie immobilière en cas de surendettement ?
Principe retenu
La saisie immobilière peut être levée si la procédure de surendettement a été déclarée recevable et que les conditions de suspension de la saisie sont remplies. En l'absence d'éléments prouvant une créance liquide et exigible, la mainlevée doit être ordonnée.
Faits clés
- Commandement de payer signifié à Madame [M] [O] pour une somme de 125.181,95 euros
- Saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation
- Suspension de la procédure de saisie en raison d'une décision de la Commission de Surendettement
- Échec de la phase de conciliation devant la commission de surendettement
- Décision du juge de l'exécution ordonnant la mainlevée de la saisie immobilière
Dispositif
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président,
statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de Crédit Foncier de France de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 30 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort ;
Condamnons la SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de Crédit Foncier de France à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de Crédit Foncier de France aux dépens de la présente procédure de référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Exposé du litige
Ordonnance n 2026/52
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21 Mai 2026
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N° RG 26/00033 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP5P
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S.A. HOIST FIANCE AB (PUBL)
agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), inscrite sous le n°843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
[M]
[O]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente avril deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A. HOIST FIANCE AB (PUBL) agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite sous le n°843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Non comparante représentée par Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 25 mars 2021, la S.A. Crédit Foncier de France a fait signifier à Madame [M] [O], un commandement de payer la somme totale de 125.181,95 euros arrêtée au 2 mars 2021, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,70 % l'an sur la somme de 110 133,71 euros jusqu'à parfait paiement, le coût du commandement sans préjudice de tous autres dus en principal, frais et intérêts, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 28 novembre 2007 par Maître [A] [V], notaire à [Localité 3] (79).
Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4] (Deux-[Localité 5]), [Adresse 3] cadastré section AL no [Cadastre 1], d'une contenance totale de 0ha 3 a 18 ca.
Le commandement valant saisie a été signifié à personne. Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 12 mai 2021 et enregistré sous le numéro 7904 P01 S 00024.
Par acte du 28 juin 2021, la S.A. Crédit Foncier de France a fait assigner Madame [M] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort, qui, par décision du 11 septembre 2023 a :
Constaté la suspension de plein droit la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Mme [M] [O] retenant l'effet de la décision de recevabilité prise le 11 mai 2023 par la Commission de Surendettement des Particuliers des Deux-[Localité 5], jusqu'à selon le cas : approbation d'un plan conventionnel de redressement, décision imposant des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Dit que cette suspension ne pourrait excéder deux ans,
Ordonné le retrait du rôle.
Le 2 juillet 2024, le créancier poursuivant a signifié électroniquement des conclusions de reprise d'instance faisant valoir l'échec de la phase de conciliation devant la commission de surendettement en raison de la carence de la débitrice.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort, par jugement d'orientation en date du 30 mars 2026 :
Motivations de la décision
Motifs :
A titre liminaire, il convient d'indiquer que l'instance concernant un jugement rendu par le juge de l'exécution, seules les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution relatives au suris à exécution, ont vocation à s'appliquer, ce dont les parties, représentées à l'audience par leurs conseils, ont convenu.
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
A cet égard, la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure et le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, sans avoir obligation de se référer aux moyens d'appel.
Contrairement à ce que soulève la société Hoist Finance AB (publ), le juge n'a pas relevé d'office la prescription des échéances impayées dont Madame [O] se prévalait dans ses écritures n°2. La violation du principe contradictoire n'est donc pas avérée. Ce moyen n'est pas considéré comme sérieux pour permettre le sursis à exécution de la décision.
Sur le fond, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 30 mars 2026, constaté que les conditions de la saisie immobilière n'étaient pas réunies au motif principal que la société Hoist Finance AB (publ) ne rapportait pas la preuve que la créance était fondée en son principe, en retenant que :
- la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt était abusive, l'a déclarant non écrite, et conséquemment a déclaré la déchéance du terme prononcée sur ce fondement irrégulière
- le créancier poursuivant n'est pas fondé à se prévaloir d'une résolution unilatérale du contrat de prêt, faute de clause contractuelle en ce sens et de mise en demeure
- les échéances impayées postérieures au 25 mars 2019 sont recouvrables mais non chiffrées
- la créance revendiquée n'est pas donc pas liquide et exigible
Le juge a donc ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de l'appartement appartenant à Madame [O] sis à [Localité 4].
Le juge de l'exécution a donc parfaitement motivé sa décision en droit. En l'absence d'élément permettant de constater une erreur manifeste d'appréciation, les éléments fournis étant les mêmes que ceux produits devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort et relevant d'une appréciation de fait des juges du fond, et faute de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à exécution de cette décision.
Dès lors, il convient de débouter la SA Hoist Finance AB (Publ) de sa demande de sursis à exécution.
La SA Hoist Finance AB (Publ) est condamnée aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et à payer à Madame [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
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