MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande
La société [1], appelante incidente, oppose à la demande de M. [N] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Elle fait valoir que l'accident s'est produit le 4 octobre 2018, que M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 21 décembre 2019 d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; que par ordonnance du 17 décembre 2020 la présidente du pôle social a déclaré caduque sa requête, puis le tribunal l'a débouté de sa demande en relevé de caducité ce qui a eu pour effet d'annuler toute la procédure et notamment la conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 décembre 2019.
M. [N] s'oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir essentiellement qu'il a déposé une seconde requête le 10 août 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, son action n'étant pas prescrite en considération du fait que la prescription de deux ans a été interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée et le procès-verbal de proposition de composition pénale du 17 janvier 2019 et en considération de la date du procès-verbal de non-conciliation de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 décembre 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la requête recevable.
Sur ce :
En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter notamment du jour de l'accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières [...].
Les prescriptions sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
La Cour de cassation juge que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie par les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail interrompt la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le cours de celle-ci étant suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. A compter de la notification de ce résultat, un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir, en sorte que l'action engagée pendant cette période en déclaration de faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite (Soc.13 mai 1993 n°90-19.548).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que M. [N] par courrier réceptionné le 26 septembre 2019 a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], cette demande faisant suite à l'accident du travail survenu le 4 septembre 2018.
En application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale la caisse a organisé le 10 décembre 2019 une réunion entre les parties intéressées à l'effet de rechercher un accord amiable.
A l'issue de cette réunion, aucun accord n'ayant été trouvé, un procès-verbal de non-conciliation a été signé, daté du 10 décembre 2019.
Il s'ensuit qu'à compter de cette date M. [N] disposait d'un délai de deux ans pour saisir le pôle social d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La caducité prononcée en application de l'article 468 du code de procédure civile a sanctionné le défaut de diligence de M. [N] dans la procédure engagée le 21 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire, sans pouvoir atteindre la validité de la procédure de conciliation initiée par la caisse primaire d'assurance maladie saisie antérieurement le 24 septembre 2019 par M. [N] et ayant donné lieu au procès-verbal de non-conciliation du 10 décembre 2019.
La circonstance que la requête du 21 décembre 2019 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ait donné lieu à une caducité n'a pas eu pour effet d'interdire à M. [N] de saisir à nouveau le 11 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'une autre requête aux mêmes fins, dès lors qu'à cette date le délai de deux ans ouvert à compter du procès-verbal de non-conciliation du 10 décembre 2019 n'était pas expiré.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tenant à la prescription de l'action doit être rejetée, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
M. [N] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur. Il fait valoir essentiellement que :
l'employeur, qui a été témoin de la scène, a eu connaissance de l'existence de tensions et de conflits entre lui et l'agresseur M. [S], qu'il aurait dû dès lors mettre un terme à leur entretien, avant que M. [S] ne devienne violent ;
il avait lui-même sollicité une confrontation avec M. [S] en présence de l'employeur, ce qui aurait dû alerter celui-ci sur le fait qu'un possible dérapage pouvait survenir ;
l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l'accident et préserver sa santé et sa sécurité, en ce qu'il n'a pas mis fin à l'entretien et ne l'a pas séparé de M. [S].
La société [1] objecte principalement que :
elle ne pouvait pas avoir préalablement connaissance du danger, M. [N] et M. [S] son supérieur hiérarchique s'entendant parfaitement préalablement à l'incident du 4 octobre 2018 ;
en raison du caractère soudain de l'altercation verbale et de la bousculade, il ne peut lui être reproché, en la personne de M. [P] présent à ce moment-là, de ne pas avoir pris des mesures pour prévenir ces faits ;
l'employeur a pris immédiatement les mesures appropriées après l'accident en adressant un avertissement à M. [S], avant de l'écarter de la société et en mettant en place avec M. [N] et le médecin du travail un aménagement du poste de travail qui n'a pu aboutir en raison de l'inaptitude à tout reclassement finalement retenue par le médecin du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Sur ce :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l'employeur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit objectivement savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En outre, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il faut que la faute inexcusable de celui-ci soit une cause nécessaire de l'accident du travail, peu important qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [N] a eu le 4 octobre 2018 un entretien avec M. [P], gérant employeur, au sujet de son comportement dans le cadre du travail. M. [N] a alors voulu avoir une discussion avec M. [S], responsable adjoint au sein du magasin.
Après un échange verbal vif, M. [S] a poussé M.