MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à l'accident du 22 mai 2015
Au soutien de son appel, la caisse fait en premier lieu grief au jugement déféré d'avoir ordonné une mesure d'expertise au motif d'une absence de continuité de soins du 31 juillet au 14 août 2015, puis du 31 août au 30 septembre 2015, alors que durant ces périodes, M. [J] faisait toujours l'objet de prescriptions de soins, et que ses tentatives de reprises de travail se sont soldées par des échecs au bout de quelques jours.
Elle ajoute qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle discontinuité, si elle était avérée, ne permettrait plus à elle seule de remettre en cause la présomption d'imputabilité, laquelle n'est pas renversée par la société [1].
Elle soutient en second lieu que les conclusions d'expertise du docteur [K] sont sans fondement, en ce qu'il s'est basé sur un avis du médecin du travail indiquant que l'état de santé de M. [J] était compatible avec une reprise de travail le 1er septembre 2015 après avoir lui-même relevé que cette date de reprise ne relevait pas de la compétence de ce médecin.
Elle fait en outre grief à l'expert de s'être fondé sur le diagnostic de fracture ouverte mentionné à compter du 1er octobre 2015 et celui d'algodystrophie mentionné à compter du 13 novembre 2015, alors que la présomption d'imputabilité s'applique également aux nouvelles lésions et que seule la preuve d'une cause totalement étrangère au travail est susceptible de la renverser.
Elle verse aux débats un argumentaire de son médecin conseil du 17/10/2022 déclarant : "Les soins au-delà de la date citée par l'expert du 01/09/2015 sont bien directement imputables à l'accident. En effet la scintigraphie réalisée le 20/10/2015 en raison de l'intensité des douleurs est directement liée aux suites algiques de cet accident du travail. La chronologie des faits et examens le démontre".
Elle conclut en soulignant que le docteur [K] a lui-même considéré que la restitution de la sensibilité suite à section quasi-complète de la pulpe du doigt s'évalue entre 3 et 6 mois et que la durée de l'arrêt de travail de M. [J], qui a été de 6 mois et 8 jours, avec deux tentatives de reprises infructueuses, est parfaitement cohérente.
La société [1] réplique en soulignant à titre liminaire que la caisse n'a pas contesté le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise médicale sur pièces, et qu'elle n'a pas transmis les pièces sollicitées par l'expert, alors qu'elle y avait été expressément invitée.
Elle fait valoir que la reprise du travail au 1er septembre 2015 fixée par l'expert ne s'est pas fondée sur l'avis du médecin du travail, mais bien sur celui du médecin traitant, et qu'en l'absence de certificat de rechute, les arrêts de travail prescrits par la suite ne sont pas imputables à l'accident et ne lui sont donc pas opposables.
S'agissant du diagnostic de fracture figurant sur le certificat de prolongation du 1er octobre 2015, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [P], par avis du 19 août 2021, avait retenu l'absence de lien entre cette lésion et l'accident, ce qu'a ensuite confirmé le médecin expert le 16 octobre 2021.
Elle souligne qu'en première instance, la caisse soutenait que la mention de cette fracture était probablement due à une erreur de plume du médecin prescripteur de ce certificat, avant d'affirmer en cause d'appel qu'il s'agit d'une lésion en lien avec l'accident, en s'appuyant sur la note de son médecin conseil, qu'elle s'est abstenue de transmettre à l'expert en première instance.
S'agissant du diagnostic d'algodystrophie figurant sur le certificat de prolongation du 13 novembre 2015, elle fait valoir qu'aux termes de l'avis du docteur [P], et du docteur [K], cette lésion est peu crédible et incohérente avec une date de guérison au 2 décembre 2015.
Elle conclut que l'estimation de la restitution de sensibilité consécutive à une section quasi-complète de la pulpe d'un doigt, estimée entre trois et six mois, correspond à un délai théorique, mais qu'in concreto, le médecin traitant de M. [J], le docteur [I], sur la base d'une appréciation clinique individualisée, a retenu que la reprise du travail pouvait être envisagée le 1er septembre 2015.
Sur ce :
Aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéfice du versement d'indemnités journalières jusqu'à la consolidation ou la guérison de ses lésions, cette dernière étant fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l'initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s'étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu'à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes. (2e Civ. 27 juin 2024, pourvoi n°22-17.570 ; 2e Civ.,4 septembre 2025, pourvoi n°23-14.729)
Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d'un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l'accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante. (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-21.919 ; 2e Civ. 22 juin 2023, pourvoi n°21-18.446)
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident. (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n°10-23.032 ; 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-21.949)
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats par la caisse que M. [J] s'est vu prescrire, au titre de son accident du travail :
un arrêt de travail du 22 mai au 25 juin 2015, par certificat médical initial établi au centre hospitalier de [Localité 7], et mentionnant comme lésions : "section quasi-complète de la pulpe du medius gauche par taille-haie.