Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 22/02996
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié peut-il être déclaré nul en raison de harcèlement moral subi par ce dernier ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié est nul lorsqu'il est prononcé en raison de faits de harcèlement moral. L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, et tout manquement à cette obligation peut entraîner des conséquences juridiques significatives.
Faits clés
- M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire puis notaire salarié par l'office notarial.
- Il a dénoncé des faits de harcèlement moral après avoir refusé d'acquérir des parts sociales.
- Il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement après avoir dénoncé le harcèlement.
- M. [D] a été placé en arrêt de travail pendant la procédure de licenciement.
- Une plainte pour harcèlement moral a été déposée contre un notaire associé de l'office notarial.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société "[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial", désormais dénommée la société [1] aux dépens et à verser à M. [X] [D] les sommes suivantes :
- 5 501,22 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 343,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 634,37 euros brut de congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [X] [D],
Condamne la société "[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial", désormais dénommée la société [1] à verser à M. [X] [D] les sommes suivantes :
- 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 34 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Déboute M. [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité du fait de la non-saisie de la commission prévue par l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [D] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à [2] conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la société [1] de rembourser à [2] les indemnités de chômage éventuellement versées par cet organisme à M. [X] [D] dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial' (ci-après désignée l'office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l'extrait K bis versé aux débats par les parties.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l'office notarial en qualité de notaire salarié.
Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016.
La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.
L'office notarial employait plus de dix salariés et comprenait à l'origine quatre notaires associés, à savoir : Me [A] [J], Me [U] [V], Me [U] [S] et Me [P] [T]
Les parts sociales de Me [Q] ont été acquises par Me [V] et Me [S] au cours de la relation contractuelle.
Début 2020, il a été proposé à M. [D] de racheter les parts sociales détenues par Me [T].
Le 16 avril 2020, M. [D] a refusé d'acquérir ces parts sociales.
Par courriels des 7 et 13 mai 2020, M. [D] a dénoncé auprès de Me [S] le harcèlement moral dont il s'estimait être victime depuis son refus d'acquérir les parts sociales de Me [T].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2020 signée par Me [S] au nom de l'office notarial, M. [D] a été convoqué à un premier entretien préalable de licenciement fixé le 10 juin et mis à pied à titre conservatoire.
Du 2 juin au 7 août 2020, M. [D] a été, de manière continue, placé en arrêt de travail.
Le 5 juin 2020, Me [T] (notaire associée), Me [V] (notaire associé) et M. [D] (notaire salarié) déposaient plainte contre Me [S] (notaire associé) pour des faits de harcèlement moral auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Une enquête était conduite, sous l'autorité du procureur de la République de [Localité 3], par le commissariat de police de [Localité 3] et l'inspection du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 signée par Me [S] au nom de l'office notarial, M. [D] a été, d'une part, convoqué à un second entretien préalable de licenciement fixé le 26 juin 2020 au motif que le premier entretien n'avait pu se tenir et, d'autre part, mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2020, la commission prévue par l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 (ci-après désignée la commission du notariat) a été saisie afin de donner un avis sur le projet de licenciement de M. [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2020, l'office notarial a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Le 22 juillet 2020 s'est tenue l'audience de la commission du notariat en présence notamment de Me [S] et de M. [D].
Par avis du 29 juillet 2020, la commission du notariat a émis un avis favorable au licenciement de M. [D].
Le 3 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de voir annuler son licenciement en raison du harcèlement moral dont il s'estimait être victime.
Le 14 octobre 2022, le commissariat de police de [Localité 3] et l'inspection du travail ont établi un rapport de synthèse conjoint concernant la plainte du 5 juin 2020 du salarié et de Maîtres [T] et [V] à l'encontre de Me [S]. Ce rapport, destiné au parquet de [Localité 3], concluait que 'l'enquête, les nombreuses pièces fournies par les plaignants, les auditions des salariés, ont permis de mettre en évidence les éléments caractéristiques de l'infraction de harcèlement moral à l'égard des plaignants (...)'.
Suite à la réception de ce rapport, le procureur de la République de [Localité 3] a classé sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée la procédure pénale.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 8 juillet 2020 reproche au salarié :
- des manquements professionnels dans l'exercice de ses fonctions de notaire,
- un comportement déviant et déplacé à l'égard des salariés de l'étude,
- un comportement déviant à l'égard des associés de l'étude,
- un comportement déviant vis-à-vis de la clientèle de l'étude.
Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
- l'employeur avait pris la décision de le licencier avant la tenue de son entretien de licenciement et, plus généralement, avant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire,
- la procédure instituée par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 n'a pas été respectée,
- les griefs ne sont pas établis.
L'employeur soutient au contraire que le licenciement pour faute grave est justifié.
* Sur la décision de licencier le salarié avant la tenue de l'entretien préalable :
M. [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur avait pris la décision irrévocable de le licencier avant la tenue de son entretien préalable de licenciement fixé d'abord le 10 juin 2020 puis reporté le 26 juin 2020.
A l'appui de ses allégations, M. [D] se réfère aux éléments suivants :
- une attestation par laquelle Mme [C] [W] épouse [E], secrétaire juridique de l'office notarial, a attesté que 'dans la semaine du 11 au 15 mai 2020, Maître [S], avec la présence de Maître [V], a convoqué les clercs et moi-même en visio-conférence afin de nous informer qu'il allait licencier Maître [D] et que les faits étaient graves. Son dossier, monté avec ses avocats, était prêt et il nous a demandé d'établir les attestations à l'encontre de Me [D] pour asseoir davantage le dossier. Les attestations devaient comporter des mots clés tels que 'dégradait mes conditions de travail', 'comportement déplacé'. Les attestations étaient transmises à maître [S] pour correction et validation. De ce fait, un certain nombre d'éléments était rajouté (...)' (pièce 29 du salarié),
- le rapport de synthèse établi conjointement 14 octobre 2022 par le commissariat de police de [Localité 3] et l'inspection du travail suite à la plainte pour harcèlement moral du 5 juin 2020 du salarié et de Maîtres [T] et [V] à l'encontre de Me [S], selon lequel (pièce 89 du salarié, p.7) : 'l'enquête démontrait que le licenciement de Me [D] était 'orchestré' par Me [S] puisque :
- dès le 27 avril 2020, Me [S] demandait à Me [V] d'envoyer un mail à Me [D] sur l'étendue de sa charge de travail ;
- dès le 6 mai 2020, Me [S] informait cinq salariés de l'étude qu'il allait licencier Me [D] et leur donnait des instructions et consignes à tenir à l'égard de Me [D] dans le traitement des dossiers le concernant, ce qu'ils feront ;
- dès le 14 mai 2020, Me [S] avisait ces cinq salariés de la future mise à pied de Me [D] et de son licenciement pour faute grave et leur demandait s'ils étaient d'accord pour établir des attestations contre lieu,
- dès le 18 mai 2020 lesdits salariés rédigeaient des attestations contre Me [D] en vue de son licenciement, attestations qui ont été 'corrigées' par l'avocat de Me [S]'.
L'employeur soutient que le salarié ne prouve pas qu'il avait pris la décision de le licencier avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il expose que l'attestation de Mme [E] est isolée et a été établie bien après les faits, le 13 octobre 2020. Il indique que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et que Me [S] n'a jamais indiqué au personnel de l'étude qu'il allait licencier M. [D]. Il précise que Mme [E] a signé avec neuf autres salariés de l'étude un courrier en date du 15 juin 2020 (pièce 31 de l'office notarial) destiné à la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime par lequel ces employés de l'office notarial ont déclaré qu'ils n'avaient subi aucun harcèlement moral de Me [S] et que, depuis le 17 mars 2020, date du début de la période de confinement, 'l'activité et l'implication de Monsieur [D] [X] se sont nettement dégradées : absence de réponse aux mails, absence de suivi des dossiers en cours, clients non rappelés, silence manifeste lors des réunions hebdomadaires en visio-conférence'. Les salariés précisaient dans la lettre du 15 juin 2020 qu'un "retour de M. [D] [X] au sein de l'entreprise n'est pas souhaité par l'ensemble des collaborateurs susnommés et que dans le cas contraire, des départs de l'entreprise seront immédiats pour certains, un mouvement de grève est envisagé pour les autres".
Sur ce, en premier lieu, il n'est pas contesté que Me [S], notaire associé au sein de l'office notarial, disposait du pouvoir de licencier disciplinairement M. [D] au nom de cet office et ce, d'autant que Me [S] est le signataire non seulement des lettres de convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement des 29 mai et 16 juin 2020 mais également de la lettre de licenciement litigieuse du 8 juillet 2020.
En deuxième lieu, il ressort des termes du rapport de synthèse précité du 14 octobre 2020 que ses conclusions ont été rédigées suite, d'une part, à l'audition des plaignants et des quatorze salariés de l'étude et, d'autre part, à l'étude des courriels remis au cours de l'enquête.
La cour constate ainsi que c'est sur la base de ces auditions et des courriels remis que les enquêteurs et l'inspection du travail ont affirmé dans leur rapport conjoint que dès le 14 mai 2020, Me [S] avait annoncé publiquement à cinq salariés qu'il avait pris la décision de licencier M. [D] et qu'à cette fin, ces salariés devaient lui remettre des attestations en vue de ce licenciement.
La cour constate également que les conclusions du rapport d'enquête sont corroborées par l'attestation de Mme [E] qui a indiqué que Me [S] avait annoncé sa décision de licencier M. [D] dans la semaine du 11 au 15 mai 2020, peu important que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seraient établis et que Mme [E] ait signé le courrier précité du 15 juin 2020 et son attestation le 13 octobre 2020.
Il se déduit de ce qui précède que :
- d'une part, l'office notarial, représenté par Me [S], avait prononcé publiquement devant des employés sa décision de licencier M. [D], avant l'engagement de la procédure de licenciement initié le 29 mai 2020 à l'encontre de ce dernier et, par voie de conséquence, avant la tenue de l'entretien préalable de licenciement survenue le 26 juin 2020,
- d'autre part, cette décision de licenciement était irrévocable puisque Me [S] avait sollicité auprès des salariés, au cours de la semaine du 11 au 15 mai 2020, des attestations pour conforter la procédure de licenciement disciplinaire, le notaire associé se réservant le droit de les modifier le cas échéant.
En dernier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié.
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