MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de la procédure d'instruction
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [1] invoque à titre principal un manquement de la caisse au principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [F].
Elle fait valoir qu'il ressort des avis rendus par les deux CRRMP que l'avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l'employeur ne lui ont pas été transmis par la caisse, de sorte que ces avis ne sont pas réguliers.
Elle précise que le rapport circonstancié de l'employeur est une pièce qui ne saurait se confondre avec le questionnaire complété par l'employeur, et qu'il s'agit d'un document 'cerfa' bien distinct.
Elle précise en outre que la caisse ne justifie pas d'un motif de non-transmission de l'avis du médecin du travail au CRRMP, et n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a entrepris des démarches auprès de la médecine du travail, démarches qu'il n'incombait pas à l'employeur d'entreprendre à sa place.
Elle conclut que ces manquements doivent entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, ou à défaut la saisine d'un troisième CRRMP.
La caisse réplique qu'il ne peut lui être reproché une négligence dans l'obtention de l'avis du médecin du travail car dès le 4 août 2015 elle avait transmis à l'employeur un courrier à l'attention de ce médecin, accompagné d'un questionnaire à compléter et retourner.
Concernant le rapport de l'employeur, elle fait valoir que la société était parfaitement en mesure de transmettre cette pièce elle-même, dans le cadre des observations qu'elle était en droit de formuler auprès du CRRMP.
Sur ce :
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, puis de cette date au 1er décembre 2019, applicable à l'instruction objet du litige, dispose qu'en cas de saisine d'un CRRMP, le dossier constitué par la caisse, et transmis au comité doit comprendre :
une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime ;
un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Il est constant que l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au CRRMP par la caisse entraîne l'inopposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge, sauf à démontrer avoir été dans l'impossibilité matérielle de recueillir cet avis. (2e Civ.. 24 septembre 2020, pourvoi n°19-17553).
À cet égard, l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail est caractérisée lorsque la caisse justifie avoir demandé à l'employeur par courrier auquel était joint une lettre à l'attention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier et que l'employeur ne justifie pas avoir déféré à ces demandes. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12023)
S'agissant du rapport circonstancié de l'employeur, il n'est soumis à aucun formalisme particulier et peut notamment être inclus dans les déclarations de l'employeur figurant dans le rapport d'enquête de la caisse dès lors que ces déclarations comportent en substance les informations requises par l'article D.461-29. (2e Civ., 24 avril 2013, pourvoi n°12-17234).
En l'espèce, par courrier du 4 août 2015, dont la réception n'est pas contestée, la caisse a informé la société [1] de l'ouverture de l'instruction du dossier de M. [F].
Ce courrier comportait la mention : "Par ailleurs, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées."
S'il exact qu'il incombe à la caisse et non à l'employeur de transmettre l'avis du médecin du travail au CRRMP, il ne ressort nullement des termes de ce courrier que la caisse aurait délégué cette transmission à la société [1]. En outre, il ne peut valablement lui être reproché de ne pas avoir recueilli l'avis d'un médecin du travail dont les coordonnées ne lui avaient pas été fournies au préalable.
La société [1] ne verse par ailleurs aucune pièce justifiant qu'elle aurait fourni les coordonnées du médecin du travail en cours d'instruction.
Il ressort notamment des pièces versées aux débats par ses soins qu'elle n'a pas complété le formulaire intitulé "questionnaire employeur", qui comportait une rubrique dédiée aux coordonnées du médecin du travail, mais a retourné à la place son propre formulaire intitulé "questionnaire d'activité", en date du 21 septembre 2015, ne comportant pas cette information.
La société [1] ne peut donc se prévaloir d'aucune inopposabilité tirée du défaut de cette pièce au dossier transmis aux CRRMP, pas plus qu'elle n'est fondée à solliciter l'avis d'un troisième CRRMP, le comité pouvant valablement exprimer son avis sans cet élément en cas d'impossibilité matérielle de le recueillir.
S'agissant du rapport circonstancié de l'employeur, il ressort des éléments du dossier qu'il était en réalité contenu dans le questionnaire d'activité précité, puisque ce dernier contient en préambule un récapitulatif de chaque poste de travail et de chaque tâche effectuée par M. [F] au sein de l'entreprise, tel que requis par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le rapport circonstancié de l'employeur, bien que non-intitulé comme tel et non-coché parmi les pièces listées dans les avis rendus par les CRRMP, était en substance contenu dans le dossier sur la base duquel ils ont rendu leur décision.
Il s'ensuit que la demande d'inopposabilité tirée du manquement au principe du contradictoire, est mal fondée et que la société [1] doit en être déboutée, ainsi que de sa demande de saisine d'un troisième comité.
II. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
La société [1] fait valoir subsidiairement que le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] n'est pas établi.
Elle soutient que les deux CRRMP ont procédé par voie d'affirmation et que leur avis n'est pas motivé en ce qu'il ne décrit pas les tâches retenues à l'origine de l'affection en cause, alors qu'il ressort du questionnaire d'activité complété par ses soins l'absence de travaux pouvant expliquer l'apparition de l'affection litigieuse.
Elle souligne en outre que le salarié avait été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, et ce, sans préconisation de contre-aménagement de celui-ci.
La caisse réplique que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'avis du CRRMP [Localité 4] apparaît parfaitement motivé et énumère les tâches effectuées par le salarié qui établissent qu'il réalisait les gestes pathogènes décrits dans le tableau 57B des maladies professionnelles.
Elle indique que les observations de l'employeur n'ayant pas reconnu la réalisation de ces gestes pathogènes ont bien été prises en compte lors de son instruction mais n'ont plus aucune pertinence à ce stade, dès lors que deux CRRMP ont retenu le lien de causalité direct entre l'affection déclarée et le travail.
Sur ce :