N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 mai 2026
Dossier N°
N° RG 26/00840 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLDY
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[L] [N] [M]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
Copies exécutoires délivrées aux avocats le 21 mai 2026
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026,
Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Monsieur [L] [N] [M]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de PAU
Demandeur au référé
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'OLORON SAINTE MARIE en date du 17 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00057.
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Defenderesse au référé
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL Louveau Munier, commissaires de justice à Paris, en date du 13 mars 2026, [L] [M] dont l'expulsion du logement que lui a donné en location la SA CDC habitat social a été prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité d'Oloron Sainte-Marie en date du 17 novembre 2025, décision dont il a relevé appel, demande au Premier Président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens d'une part, qu'il a repris le paiement des loyers avant la date d'audience, d'autre part que sa situation matérielle lui permet d'apurer la dette locative qu'il accuse, son statut professionnel ayant connu une amélioration certaine pour être dans l'attente de versement de commissions suite à quatre transactions immobilières qu'il a négociées, et enfin qu'il a versé à la défenderesse en sus du loyer courant une somme de 1300 €.
Il ajoute que l'exécution de l'ordonnance attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, sa réintégration du logement serait difficile, voire impossible, alors qu'il a deux enfants à charge.
La SA CDC habitat social conclut au débouté des prétentions de [L] [M] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la mauvaise foi dont celui-ci fait preuve dans l'apurement de sa dette locative, alors que selon les investigations qu'elle a diligentées auprès de la caisse d'allocations familiales, il n'a aucune personne à charge.
Ce dernier expose les difficultés sanitaires qu'il a rencontrées pour expliquer l'arriéré locatif qui l'accuse, arriéré qu'il aura intégralement réglé le 6 octobre 2026 alors qu'il verse à la défenderesse non pas l'entier loyer mais la part restant à sa charge après règlement de l'allocation logement, la dette locative alléguée par le bailleur incluant des frais de contentieux non justifiés ; il ajoute que la part lui revenant de la commission générée par les transactions immobilières qu'il a réalisées s'élève à 70 % alors qu'il a versé au bailleur le 9 mars 2026 une somme de 1000 € et émis un ordre de virement de 2500 € sur le compte Carpa ouvert au nom de l'affaire ; il confirme qu'il a deux enfants à charge.