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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 23/01838

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à M. [Z] [M] suite à son accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction des séquelles médicales résultant de l'accident du travail, conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • M. [Z] [M] a subi un accident du travail le 27 octobre 2020.
  • La CPAM a initialement fixé un taux d'IPP de 15 % à compter du 2 mai 2021.
  • L'employeur a contesté ce taux, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
  • L'expert a conclu à un taux d'IPP de 5 % en raison des séquelles.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement précédent et a fixé le taux d'IPP à 5 %.

Articles cités

article L.434-1 du code de la sécurité sociale article L.434-2 du code de la sécurité sociale article R.434-32 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en 23 juin 2023, Statuant à nouveau, REJETTE le moyen tendant à l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'IPP pour violation du principe du contradictoire, REJETTE la demande tendant à une nouvelle mesure d'instruction, FIXE à 5 % l'incapacité permanente partielle de M. [Z] [M] imputable à son accident du travail du 27 octobre 2020 au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société Entreprise de travaux publics multiples et la CPAM du Lot-et-Garonne, CONDAMNE la CPAM du Lot-et-Garonne aux entiers dépens ( de première instance et d'appel). DEBOUTE la CPAM du Lot-et-Garonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [M] a été salarié au sein de la société Entreprise de travaux publics multiples en qualité de chauffeur de camion. Le 28 octobre 2020, la société Entreprise de travaux publics multiples a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 27 octobre 2020 à son salarié, M. [Z] [M], au cours duquel celui-ci a eu les pieds compressés par la chute d'un poteau. Par courrier du 24 novembre 2020, la Caisse Primaire d'assurance Maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La CPAM du Lot-et-Garonne a fixé la consolidation au 1er mai 2021. Par courrier du 8 juillet 2021, la CPAM a notifié à l'employeur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 2 mai 2021, les conclusions médicales étant les suivantes : « séquelles à types de douleurs du pied gauche et d'importante limitation des mobilités de la partie médiane du pied gauche ». Par courrier du 26 août 2021, la société Entreprise de travaux publics multiples a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de voir réviser le taux d'IPP qu'elle estimait surévalué. Par décision prise lors de sa séance du 23 novembre 2021, notifiée à l'employeur par courrier du 6 décembre 2021, ladite commission a rejeté son recours. Par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2022, la société Entreprise de travaux publics multiples a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours contre cette décision de rejet. Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E], avec notamment pour mission d'émettre un avis sur l'état de santé de M. [Z] [M], en décrivant, à la date de la consolidation, les séquelles imputables à l'accident du travail du 27 octobre 2020, pour déterminer le taux d'incapacité correspondant à sa situation telle qu'elle résulte de l'accident du travail. Le docteur [E] a rendu son rapport d'expertise sur pièces le 5 juillet 2022, aux termes duquel elle conclut à l'impossibilité d'évaluer le taux sans la transmission de documents complémentaires. Du fait de la réception par le tribunal de pièces médicales sous pli confidentiel en lieu et place de l'expert, il a été décidé par jugement du 6 janvier 2023 d'ordonner la réouverture des débats, pour permettre à la juridiction de faire suivre ce pli au docteur [E]. Par courrier du 22 mars 2023, le docteur [E] a confirmé avoir déjà reçu ces éléments dans le cadre de son expertise initiale ayant donné lieu à son rapport du 5 juillet 2022. Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne': a débouté la société Entreprise de travaux publics multiples de l'ensemble de ses demandes, s'est déclaré incompétent pour confirmer la décision rendue le 06 décembre 2021 par la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Lot-et-Garonne, a condamné la société Entreprise de travaux publics multiples aux dépens, a rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sur le fondement de l'article L. 141-1 du même code restent à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, a dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, reçue par la société [2] le 26 juin 2023. Par déclaration d'appel du 30 juin 2023, la société [3] de travaux publics multiples a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision attributive de rente Selon l'article L 142 -10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce,'«'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'(...) ». Selon l'article R.142-16-3 dans sa version modifiée par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable à la date du recours, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article : L. 142-6 L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. En l'espèce, suite au recours de la société [1] contre la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la CPAM a fixé le taux d'IPP du salarié à 15 % dans le cadre de l'accident du travail du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E]. Il résulte tant du rapport de consultation que de l'avis du médecin-conseil de l'employeur que le rapport d'évaluation des séquelles leur a bien été transmis. Si la cour d'appel ne peut que relever que si le médecin consultant a estimé cette pièce insuffisante et a sollicité la «'transmission des images radiographique/et ou de l'examen de la victime'» puis a estimé dans son rapport que «'le taux d'incapacité présenté par la victime est impossible à évaluer sans la transmission des documents complémentaires'», aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que ces documents médicaux étaient détenus par la caisse, ni même d'ailleurs par son service médical. Par conséquent, l'appelante ne justifie pas d'un manquement de la caisse au principe du contradictoire ou à son obligation d'apporter son concours à la mesure d'instruction, de sorte que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être rejeté. II/ Sur le taux d''incapacité L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R. 434-32. L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux. Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L 434-2 du même code, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation. Elle entraîne le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux défini par la caisse d'assurance maladie. En l'espèce, le 27 octobre 2020, M. [Z] [M], salarié de la société Entreprise de travaux publics multiples, a été victime d'un accident de travail pris en charge par la caisse. La consolidation a été fixée par la caisse au 1er mai 2021. Par courrier du 8 juillet 2021, la CPAM a notifié à l'employeur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 2 mai 2021. Les conclusions médicales sont les suivantes : « séquelles à types de douleurs du pied gauche et d'importante limitation des mobilités de la partie médiane du pied gauche ». Il a été rappelé ci-dessus qu'en première instance une mesure de consultation avait été ordonnée mais que, dans ses conclusions, le médecin consultant a estimé qu'il était impossible d'évaluer le taux d'incapacité présenté par la victime en l'absence de pièces complémentaires produites. Par ailleurs, il a été jugé au paragraphe précédent qu'il n'était pas justifié que la caisse détienne des pièces complémentaires qu'elle n'aurait pas communiqué au consultant désigné. Par conséquent, une nouvelle mesure de consultation n'apparaît pas utile. En tout état de cause, il appartient à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé de la décision de fixation du taux et, le cas échéant, de fixer le taux d'incapacité, ne pouvant se retrancher devant l'éventuelle carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En outre, les parties produisent suffisamment de pièces pour permettre de déterminer le taux d'incapacité applicable. La demande tendant à une nouvelle mesure d'instruction sera donc rejetée. Sur le fond, tant le médecin consultant que le médecin conseil de l'employeur reprennent, dans leur rapport ou avis, le contenu du rapport d'évaluation des séquelles dont les conclusions ont été rappelées plus haut. Ainsi, le docteur [E] après avoir rappelé que le salarié a présenté une fracture de la base des 1er et 2ème métatarsiens du pied gauche, a repris les données de l'examen clinique ainsi : «'Marche en boitant - flexion médiane du pied gauche impossible Marche sur pointes des pieds et sur talons non réalisées Accroupissement impossible Douleurs à la palpation face supérieure pied gauche Pied gauche, en passif : flexion 15° - Extension 15° Articulation tarse 1er métatarsien gauche en passif : pas de mobilité Mobilités orteils gauches en passif : examen sans particularité'». Dans ses considérations médico-légales, le consultant ajoute que «'l'examen clinique ne précise pas l'intégralité des articulations sus-jacentes, directement impliquées dans la marche et l'accroupissement (hanche et genou à gauche, hanche-genou et cheville à droite)'» puis elle précise que «'Il est noté «'pied gauche en passif flexion 15° - extension 15°'» sans précision sur l'articulation examinée. L'absence de mobilité passive de la 1ère articulation tarso-métatarsienne ne peut pas expliquer la clinique'». Par ailleurs, dans ses observations médico-légales, le docteur [P] [W], médecin conseil de l'employeur, indique :
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