Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/07365
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de planification des congés payés et de paiement des salaires en cas de litige avec un salarié ?
Principe retenu
L'employeur doit respecter les droits des salariés en matière de congés payés et de rémunération, et toute retenue de salaire ou prise de congés imposée sans justification légale constitue un trouble manifestement illicite.
Faits clés
- Mme [V] a été embauchée par la société [1] en CDI en tant qu'agent de sécurité.
- Elle a été promue chef de poste le 15 juillet 2015.
- Après un congé maternité, elle a été affectée à un nouveau site et s'est opposée à ce changement.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander une planification de ses vacations et le paiement de diverses sommes.
- Le conseil a ordonné la planification de ses vacations et le paiement de 8 088,97 € de rappel de salaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé des astreintes,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
DIT n'y avoir lieu à prononcer des astreintes ;
CONFIRME le surplus ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2014, Mme [N] [V] a été embauchée par la Société [2] actuellement dénommée la société [1] (la société [3])
par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
Le 15 juillet 2015, Mme [V] a été promue chef de poste.
Depuis février 2024, Mme [V] est élue membre titulaire du CSE.
Mme [V] a été initialement positionnée sur le site du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les sites situés [Adresse 3] et [Adresse 4].
Mme [V] a été en congé maternité jusqu'en janvier 2024 et à sa reprise, elle a été affectée sur le site du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation, situé [Adresse 5] et s'est opposée à ce changement partiel
de conditions de travail.
Le 5 juin 2025, Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes
de [Localité 3] afin de solliciter sa planification sur des vacations s'achevant au plus tard
à 19h30, l'alimentation à hauteur de 30 jours de son compteur de congés payés
et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Le 29 septembre 2025, le conseil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1]
de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours après
la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux
de l'astreinte,
Ordonne, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés
Condamne la société [1] à payer
à Madame [N] [V] :
Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088.97 €
Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 800.00 €
Ordonne à la SAS [1] de remettre
à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision
sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 30 jours après la notification
de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte,
Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.
Dit qu'au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance
est exécutoire à titre provisoire ;
Met les dépens à la charge de la SAS [1].»
Le 22 octobre 2026, la société [3] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la société [3] demande à la cour de :
« INFIRMER la décision rendue le 29 septembre 2025 par le Président de la Formation
de Référé du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] qui a condamné
la société [1] en ce que le premier juge :
- Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1]
de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours
après la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux
de l'astreinte ;
- Ordonne, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés ;
- Condamne la société [1] à payer
à Madame [N] [V] :
Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088. 97 €
(huit mille quatre vingt huit euros quatre-vingt-dix-sept)
Indemnité au titre de I'article 700 du CPC : 800 € (huit cent euros)
- Ordonne à la SAS [1] de remettre
à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision
sous astreinte de 10 euros par jour ô compter de 30 jours après la notification
de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater »
qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens
des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir que :
- La juridiction de référé n'est pas compétente alors qu'il existe des contestations sérieuses et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ; les conditions de travail de la salariée sont restées identiques et ne peuvent être à l'origine de son refus d'effectuer ses vacations de sorte qu'en raison du refus injustifié de la salarié de réaliser son travail, il n'existe aucun rappel de salaire dû.
- L'article 5 du contrat de travail prévoit une mobilité et la nouvelle affectation
de Mme [V] se trouve, comme auparavant à une heure de son domicile
ce qui est respectueux de la clause de mobilité applicable ;
- Initialement, les vacations de Mme [V] se terminaient à 19h30 ou à 20h,
pour des vacations de 12h et postérieurement à sa reprise, les horaires et temps de vacation sont identiques et elle n'a en rien modifié les horaires de fin de travail effectif ;
- Initialement, Mme [V] se trouvait affectée en alternance en qualité de chef de poste ou en qualité d'agent de sécurité. Postérieurement, Mme [V] a été planifiée majoritairement en qualité de chef de poste de sorte qu'elle a respecté ses obligations ;
- Mme [V] a été rémunérée selon les mêmes modalités avant et après
son congé maternité.
Mme [V] oppose que :
- Elle a subi depuis janvier 2025 une mutation, sans son accord, ce, alors même
qu'elle est salariée protégé, cela constitue un trouble manifestement illicite.
- initialement, elle a été affectée sur le site ministère de l'éducation nationale
pour des vacations de 7h30 à 19h30 et il lui est arrivé d'accepter d'intervenir ponctuellement en renfort sur d'autres sites sans que ces changements ne soient définitifs.
- A son retour de congé maternité, la société l'a arbitrairement privée d'une de ses vacations sur les sites du ministère de l'éducation nationale et l'a affectée sur des sites du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour des vacations s'achevant à 20h en qualité d'agent de sécurité, soit à une qualification inférieure
à la sienne.
- Etant de retour de congé maternité, la société était dans l'obligation de la repositionner
sur son poste antérieur et face à son refus de cette nouvelle affectation, la société
lui a imposé de poser ses congés payés en février 2024 et mars 2024.
- Après l'ordonnance de référé imposant à la société [3] de la planifier sur le site
du ministère de l'éducation nationale, il lui a été fourni un planning avec une affectation
sur le site de la Préfecture de [Localité 4], ce qu'elle a refusé le 3novembre 2025 et pour justifier la modification, la société [3] produit un courrier du ministère de l'éducation demandant à ce qu'elle ne soit plus planifiée mais ce mail est intervenu bien après la première tentative de modifier son site de travail.
- En janvier 2024, elle a été écartée de ses sites habituels de travail. Ainsi, au motif
qu'elle refusait de se rendre sur les nouveaux sites, la société l'a unilatéralement placée
en congés payés alors qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pour travailler
sur ses sites habituels de travail.
- En sa qualité de salariée protégée, tant qu'elle refusait de se rendre sur ces nouveaux sites, la société devait maintenir sa rémunération et ne pouvait en prendre prétexte
pour lui imposer des congés payés et la placer ensuite en « absences non autorisées »
en procédant à des retenues sur salaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit
d'une obligation de faire ».
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire
dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation
du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain
du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue,
donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 29 septembre 2025.
L'article 5 du contrat de travail stipule que : 'Le salarié signataire est affecté à titre indicatif sur le chantier du Ministère de l'Education National. En raison de la mobilité qu'impose la profession, le salarié signataire pourra être affecté, à tout autre chantier situé dans le ressort de la région Ile de France, qui couvre au jour de la signature du présent contrat les départements suivants 75.77.78.91.92.93.95. Liste non exhaustive susceptible d'évoluer en fonction des prises et des pertes de marché ».
Il est de principe qu'aucune modification du contrat de travail et aucun changement
des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient
à l'employeur en cas de refus du salarié, d'engager la procédure de licenciement.
Il est de principe encore que les clauses d'un contrat de travail ne sauraient prévaloir
sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé et qu'aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l'accord de ce dernier.
Il appartenait donc à l'employeur soit de maintenir Mme [V] sur son poste
en ne changeant pas ses conditions de travail, soit de demander l'autorisation
de licenciement à l'inspecteur du travail ce qui n'a pas été fait, et ce peu important
que Mme [V] ait refusé plusieurs postes qui lui ont été proposés ou que des clients aient refusé son affectation sur leur site, et peu important encore que l'employeur
soit de bonne foi.
Dès lors, il est justifié d'un trouble manifestement illicite constitué par des retenues
de salaires et la prise imposée de jours de congés en lien avec ses absences injustifiées
qui ont été pertinemment réparées par les mesures de remises en état qui s'imposent
par le premier juge, s'agissant de la planification de Mme [V] sur son poste,
de la provision allouée pour les retenues, et par le crédit à porter au compteur des jours
de congés ainsi que par la remise d'un bulletin de paye rectificatif conforme, en l'absence de contestation sérieuse.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre
les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions
que les constatations précédentes rendent inopérantes, sauf en ce qu'elle a prononcé
des astreintes alors qu'il n'était pas justifié de la nécessité de prononcer une telle mesure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [3] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée
de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
au profit de l'intimée.
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