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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/07328

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident du travail sur le paiement des salaires et le remboursement des frais de santé ?

Principe retenu

En cas d'accident du travail, l'employeur doit respecter ses obligations de paiement de salaire et de remboursement des frais de santé, mais le salarié doit prouver l'existence de ses dépenses et leur lien avec l'accident.

Faits clés

  • M. [A] [Z] [H] a été engagé par la société [2] en CDI comme chauffeur livreur.
  • Il a subi un accident du travail le 26 février 2025.
  • M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement d'une provision pour complément de salaire et des dommages et intérêts.
  • La société [2] a fait appel de cette ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle « Ordonne la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l'ordonnance » ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par M. [A] [Z] [H] au titre du complément de salaire, des dommages et intérêts et des remboursements de soins ; CONDAMNE M. [A] [Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 31 août 2021, M. [A] [Z] [H] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur. Le 26 février 2025, il a été victime d'un accident du travail. Le 13 juin 2025, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et d'une provision pour dommages et intérêts et frais de santé et il a ensuite sollicité le paiement de rappel de salaire, le remboursement des frais de santé et des dommages et intérêts pour retard. Le 8 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l'ordonnance, Ordonne le paiement d'une provision d'un montant de : - 700 € brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail, - 1.000 € pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l'accident du travail, - 150 € pour remboursement des soins avancés liés à l'absence de remise de la feuille de soin, Déboute Monsieur [A] [Z] [H] du surplus de ces demandes, Déboute la S.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle, Dit que les dépens seront a la charge de la S.A.R.L. [2]. » Le 16 octobre 2026, la société [2] a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026, la société [3] demande à la cour de : « DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL [4]. INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, en date du 8 septembre 2025 en ce qu'il : - Reçoit Monsieur [A] [Z] [H] en ses demandes. - Ordonne la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l'ordonnance. - Ordonne le paiement d'une provision d'un montant de : - 700 € brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail ; - 1.000 € pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l'accident du travail ; - 150 € pour remboursement des soins avancés liés à l'absence de remise de la feuille de soin. - Déboute la S.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle. - Dit que les dépens seront à la charge de la S.A.R.L. [2]. STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de : DECLARER la demande de Monsieur [H] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée. A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'absence d'urgence. CONSTATER l'existence de contestations sérieuses Par conséquent : DECLARER irrecevable Monsieur [H] en ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir. A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [H] sont infondées. DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de : - 2.500,00.-€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; - 2.500,00-€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour d'appel CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2026, M. [H] demande à la cour de : « DECLARER irrecevable et infondé l'appel interjeté par la Société [5] ; DEBOUTER purement et simplement la Société [1] de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [H] ; CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes, en date du 8 septembre 2025 en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser à Monsieur [H] : - 700 euros brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail. - 1000 euros pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l'accident du travail. - 150 euros pour remboursement des soins avancés liés à l'absence de remise de la feuille de soin.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le complément de salaire (700 euros) Au soutien de ses demandes, la société [2] fait valoir que : - M. [H] ne justifie d'aucun caractère urgent ou d'un péril imminent : - Elle n'a pas maintenu le salaire durant les périodes d'arrêt de travail, alors qu'elle ne pratique pas la subrogation et que ce maintien ne peut intervenir que lorsqu'elle a connaissance de la prise en charge du salarié par la sécurité sociale et du montant des prestations versées ; - Le retard de versement des indemnités journalières ne lui est pas imputable alors qu'elle a été dans l'impossibilité de déclarer l'accident du travail, le numéro de sécurité sociale fourni par M. [H] étant falsifié ; - Il existe des motifs de contestations sérieuses alors que l'authenticité de l'attestation de prise en charge par la sécurité sociale, produite en première instance, un courrier de la CPAM qui attesterait que M. [H] aurait bénéficié d'un « montant net social » de 6 891,15 euros est douteuse dans la mesure où M. [H] a falsifié son numéro de sécurité sociale ; - Elle a mis en demeure M. [H], qui a fournit 3 numéros différents de sécurité sociale de justifier sa situation alors qu'elle suspectait une situation irrégulière et aucune réponse ne lui a été apportée ; elle a procédé à une analyse approfondie du dossier de son salarié et s'est aperçue que la carte d'identité française fournie lors de son embauche était falsifiée ; elle a déposé plainte le 2 septembre 2025 et n'a pas la conviction que M. [H], qui a refusé d'apporter d'autres éléments probants, soit bien pris en charge par la sécurité sociale. M. [H] oppose que : - il justifie du caractère urgent de la demande de rappel de salaire : il a été victime d'un accident de travail, il se trouve privé ainsi de toute source de revenu et dans une situation de précarité absolue ; - malgré l'urgence de la situation et l'ordonnance de référé qui ordonne le règlement de la somme due, la société [2] n'a pas exécuté volontairement et il a dû faire appel à son conseil pour exiger l'exécution de la décision et le règlement de la somme, ce qui n'est intervenu qu'après plusieurs relances. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. L'article L. 1226-1 du code du travail dispose : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen(...) ». Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de travail mentionne que M. [H] a la nationalité française et il est renseigné un numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1] qui se trouve reporté sur ses bulletins de paye et qui figure sur l'attestation de droits à assurance maladie. Se trouve annexée sa carte nationale d'identité française. Lors de la déclaration d'accident du travail effectuée par la société [2] sur le site de la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale mentionné ci-dessus a été rejeté comme ne correspondant pas au trois premières lettres du nom de l'assuré. Le 5 mars 2025, la gestionnaire ressources humaines a contacté M. [H] en lui précisant qu'elle avait essayé de le joindre plusieurs fois par téléphone sans succès et que son numéro de sécurité sociale « ne passe pas pour la déclaration d'accident ». L'arrêt de travail en date du 26 février 2025 adressé par la suite mentionne le numéro [Numéro identifiant 2], et il est encore justifié que l'employeur a effectué la même démarche auprès de la sécurité sociale sans pouvoir effectuer la déclaration d'accident de travail pour le même motif, les 3 premières lettres du nom de M. [H] « [C] » n'étant pas reconnues. Les parties ont échangé par mail sur le numéro de sécurité sociale et le 10 juin 2025, M. [H] a confirmé que son vrai numéro de sécurité sociale est bien le [Numéro identifiant 3], qui sera alors renseigné dans le formulaire de déclaration d'accident du travail. Les autres démarches se continueront ensuite avec ce numéro. M. [H] ne produit aucune pièce aux débats permettant de justifier du montant des indemnités journalières perçues, même s'il n'est pas contesté que devant le premier juge la société [2] a confirmé « être informée » du paiement par la caisse primaire d'assurance maladie de la somme de 6 891,15 euros. Pour autant, ces éléments sont utiles pour permettre à l'employeur d'effectuer les compléments de salaires en fonction des montants alloués, période par période, M. [H] ne s'expliquant aucunement dans ses conclusions sur les montants en cause, sollicitant uniquement la confirmation de la somme allouée à titre de provision par le premier juge et en ne produisant aucune pièce sur ce point. Dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite et en présence d'une contestation sérieuse, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé à hauteur de la somme allouée à titre provisionnel. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour retard de la déclaration d'accident du travail (1 000 euros ) La société [2] fait valoir que : - M. [H] fait état de difficultés qu'il aurait rencontrées en matière de prévoyance, or, celle-ci ne peut être versée qu'après 181 jours d'arrêt consécutifs ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - Aucune situation d'urgence ne justifiait la saisine du conseil de prud'hommes en référé, dès lors que la déclaration de l'accident du travail a été ralentie compte tenu de la transmission par le requérant de trois numéros de sécurité sociale ; - Contrairement à ce qui a été retenu, à savoir qu'en cas d'impossibilité matérielle, une déclaration pouvait se faire en physique, la nature de l'impossibilité n'était pas une simple difficulté informatique mais résulte d'une falsification du numéro de sécurité sociale. M. [H] oppose que son employeur était à l'origine des difficultés rencontrées en matière de prévoyance et qu'il convient de confirmer le conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé que le retard de 4 mois dans la déclaration et la prise en charge de l'accident du travail était imputable à son employeur la société [2] et en ce qu'il lui a alloué une provision de 1 000 euros à ce titre. Sur ce, Il résulte des observations qui précèdent qu'il n'est pas établi que les retards dans la déclaration d'accident du travail sont du fait de l'employeur alors que
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