MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
1. Sur l'existence d'une relation de travail salariée
L'AGS soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve de la réelle existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination.
Elle indique qu'il était auparavant gérant de la société [8], qui a été liquidée le 20 mai 2021, et souligne qu'une interdiction de gérer de 10 ans a été prononcée à son encontre. Elle pointe que cette société a été reprise par la société [4], en même temps que M. [P], laquelle était dirigée par M. [S], en réalité salarié à plein temps dans la société [9] liquidée le 10 mai 2023. L'AGS déduit de ces éléments que M. [P] était le gérant de fait de la société [4].
Par ailleurs, elle relève que l'épouse de M. [P], Mme [D], qui était salariée de la société [8], est la présidente des sociétés [10], dont l'activité a commencé en avril 2022, et [11], qui est une école de commerce d'enseignement supérieur dont l'activité a débuté en juin 2022, tandis que M. [P] a indiqué à Pôle emploi le 19 septembre 2023 qu'il était en cours de création d'un centre de formation en sport business. L'AGS estime que M. [P] est nécessairement le dirigeant de fait de ce centre de formation, en raison de l'interdiction de gérer dont il fait l'objet.
Elle soutient qu'elle démontre avec ces éléments la fictivité du contrat de travail de M. [P], alors que ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il exerçait une activité salariée sous un quelconque lien de subordination.
M. [P] affirme qu'il a travaillé pour le compte de la société [4] de juin 2021 à octobre 2022. Il verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2021 (pièce 1) ainsi que des bulletins de salaire délivrés sur l'ensemble de la période (pièce 6).
Les premiers juges ont retenu que les bulletins de paie et l'imprimé de rupture conventionnelle attestaient de la période d'emploi de M. [P] de novembre 2021 à septembre 2022.
La cour rappelle que celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence. En présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [P] verse aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire. Au regard de ces éléments, la cour retient l'existence d'un contrat apparent.
Il appartient en conséquence à l'AGS d'en démontrer le caractère fictif.
La cour retient que les éléments apportés par l'appelante, sur lesquelles elle fonde des déductions, sont insuffisants pour l'établir et que l'AGS échoue à démontrer que le contrat de travail de M. [O] est fictif.
2. Sur le rappel de salaires de novembre 2021 à septembre 2022
M. [P] fait valoir qu'à compter de novembre 2021, il n'a plus reçu aucun salaire jusqu'en septembre 2022. Il justifie avoir alerté son employeur par plusieurs mails.
Il réclame en conséquence la somme de 47 817,11 euros à titre de rappel de salaires.
L'AGS répond qu'il ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail sans rémunération pendant près d'un an et qu'il doit être débouté de sa demande.
Les premiers juges ont retenu que les bulletins de paie attestaient du montant des salaires impayés et ont alloué à M. [P] la somme de 47 817,11 euros.
La cour a précédemment retenu l'existence d'un contrat de travail, et l'AGS ne soutient pas que les salaires auraient été versés.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 47 817,11 euros à titre de rappel de salaires.
3. Sur le préjudice financier
M. [P] fait valoir que du fait de l'absence de paiement des salaires, il s'est retrouvé sans revenu et dans une situation financière alarmante et ce, alors qu'il a deux enfants à charge. Il réclame en conséquence la somme de 6 666 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts.
L'AGS, qui exclut que M. [P] se serait tenu à la disposition de la société pendant un an sans percevoir la moindre rémunération, rétorque qu'il ne justifie ni de son préjudice financier ni du quantum de sa demande.
Les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. [P] du fait des salaires non payés à la somme de 3 000 euros.
La cour relève que M. [P] justifie d'une échéance impayée de prêt de 413,28 euros en décembre 2022, d'un solde débiteur de compte courant de 3 196,45 euros en mars 2023 ensuite clôturé par la banque en juin 2023, du dépôt d'un dossier de surendettement en novembre 2023 et d'une inscription au FICP. Si le non-paiement d'une échéance de prêt fait directement suite aux salaires impayés, la cour note que les autres éléments sont postérieurs de plusieurs mois, voire d'une année, à la rupture du contrat de travail, et retient que le lien de causalité avec le non-paiement des salaires n'est pas démontré.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les autres demandes
La société [4] ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, les intérêts légaux n'ont pas commencé à courir.
L'AGS sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.