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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/00423

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée est-elle justifiée dans ce cas ?

Principe retenu

Les contrats à durée déterminée d'usage peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée si les conditions légales sont remplies. La requalification entraîne des conséquences sur les droits salariaux et indemnitaires du salarié.

Faits clés

  • M. [O] [Y] a travaillé pour la société [1] depuis le 19 mars 1989 sous des contrats à durée déterminée d'usage.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2020 pour demander la requalification de ses contrats.
  • Le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein.
  • La société [1] a été condamnée à verser des rappels de salaires et des indemnités à M. [O] [Y].
  • Le jugement a été confirmé en appel, avec des ajustements sur les montants dus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes : - 116 276 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du 21 juillet 2017 au 30 août 2022 - 11 627,60 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes : - 141 821,29 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du 1er avril 2017 au 21 décembre 2022 - 14 182,12 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [O] [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme, DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [O] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS A compter du 19 mars 1989, M. [O] [Y] a conclu avec la société [1] une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de premier assistant réalisateur. Les relations contractuelles étaient régies, jusqu'au 31 décembre 2012, par la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et par l'accord collectif de [1] du 22 décembre 2006. Depuis le 1er janvier 2013, elles sont régies par l'accord collectif [1] du 28 mai 2013. Par requête du 1er juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire ou salariale. Par jugement du 13 décembre 2022, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - dit que M. [O] [Y] est uni à la société [1] par un contrat à durée indéterminée à temps plein - fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d'ancienneté - rejeté la prescription soulevée par la société [1] s'agissant de la demande de rappel de salaires - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée * 116 276 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles du 21 juillet 2017 au 30 août 2022, outre la somme de 11 627,60 euros bruts au titre des congés payés afférents * 25 046, 44 euros bruts de rappels de primes d'ancienneté, outre la somme de 2 504,64 euros bruts au titre des congés payés afférents * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision - ordonné l'exécution provisoire - débouté M. [O] [Y] du surplus de ses demandes - débouté la société [1] de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] aux dépens. Le 11 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2022. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 aout 2023, la société [1] demande à la cour de : - infirmer et réformer le jugement rendu en ce qu'il a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d'ancienneté - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée * 116 276 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles du 21 juillet 2017 au 30 août 2022, outre la somme de 11 627, 60 euros bruts au titre des congés afférents * 25 046, 44 euros bruts de rappels de primes d'ancienneté, outre la somme de 2 504,64 euros bruts au titre des congés payés afférents * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Reconventionnellement, - condamner M. [Y] à verser 3 000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [Y] aux dépens A titre subsidiaire : - requalifier les contrats conclus de travail conclus avec M. [Y] en un contrat à durée indéterminée à temps partiel

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée M. [Y] soutient que l'emploi de premier assistant réalisateur, qui est indispensable à toute production audiovisuelle, relève de l'activité normale et permanente de [1]. Il souligne que la société reconnait qu'il travaillait en moyenne 14,5 heures par semaine au cours des 10 dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui établit le nature permanente de son emploi. Il affirme qu'en réalité il travaillait entre 20 et 25 heures chaque semaine et relève que la société ne justifie d'aucun élément concret qui établirait le caractère par nature temporaire de son emploi. M. [Y] fait également valoir qu'il a travaillé au-delà de la durée légale de 151,67 heures mensuelles en janvier et juillet 2018, en juillet 2019, et en janvier et septembre 2020 et soutient que ce dépassement entraine une requalification en CDI à temps plein. La société répond qu'elle était en droit de recourir aux CDD d'usage et souligne qu'un accord collectif a été conclu en décembre 2006 sur les conditions de recours à ces contrats. Elle dit que sur la période de 2015 à 2020, elle a sollicité M. [Y] 103 jours par an, soit en moyenne 8,5 jours par mois et qu'il ne peut être déduit de la fréquence des collaborations et du nombre de jours travaillés que l'emploi de M. [Y] correspondait à un poste permanent qui l'aurait empêché de collaborer avec un autre employeur. Elle ajoute qu'il a collaboré avec trois chaînes différentes, [2], [3] et [4], lesquelles sont indépendantes dans leur gestion quotidienne. Elle conteste le fait qu'il aurait été amené à se tenir à sa disposition permanente et rétorque que les éléments retenus par le conseil de prud'hommes, à savoir la quasi-absence d'autres employeurs, la fréquence des collaborations avec la société pour des durées différentes et l'absence de communication de plannings, sont insuffisants à le démontrer. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique. La société [1], qui emploie M. [Y] depuis le 19 mars 1989, exerce son activité dans le secteur de l'audiovisuel, lequel est mentionné par l'article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus. Par ailleurs, les accords collectifs applicables à la relation de travail, à savoir l'accord collectif interbranche du 12 octobre 1998 conclu dans le secteur de l'audiovisuel étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et l'accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concernant les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage étendu par arrêté du 5 juin 2007, prévoient que la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage est autorisée pour les fonctions d'assistant réalisateur que M. [Y] a occupées. La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, en l'espèce l'emploi de réalisateur occupé par l'intéressé. Les développements de la société sur le nombre de jours travaillés mensuellement en moyenne par M. [Y] ne sont pas pertinents dans la mesure où ils relèvent du choix de l'entreprise d'organisation du travail en son sein et ne dépendent donc que de sa volonté. De plus, une activité intermittente n'est pas exclusive d'un emploi permanent. La justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l'examen de la nature réelle de l'emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles. En outre, la volonté du salarié ou les activités qu'il a pu exercer par ailleurs, le cas échéant au profit d'autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, de l'emploi de réalisateur pour lequel la société [1] a recouru à des contrats à durée déterminée. L'argumentation de la société sur le fait que le salarié a travaillé pour plusieurs chaînes différentes du groupe [1] ne permet pas d'établir la nature temporaire de l'emploi pour lequel les contrats à durée déterminée ont été conclus. Par ailleurs, l'élaboration et la programmation d'émissions quotidiennes ou hebdomadaires pour lesquelles M. [Y] travaillait, telles que Des chiffres et des lettres, Stade 2 ou [Etablissement 1] le sport, sur une chaîne télévisuelle, constituent une des activités mêmes de la société, celle-ci produisant et diffusant tous les jours et tout au long de l'année de tels programmes sur ses antennes, nécessitant l'intervention d'un premier assistant réalisateur. Ainsi, les fonctions de premier assistant réalisateur qu'exerce le salarié depuis plus de trente années, fût-ce de façon intermittente, relevaient de l'activité permanente et durable de la société [1] et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel. La requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est donc justifiée à compter du 19 mars 1989, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de requalification soulevé par le salarié et relatif à un dépassement à plusieurs reprises de la durée légale de 151,67 heures mensuelles. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2. Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [Y] fait valoir qu'à l'exception de quelques jours très isolés, il n'a eu aucun autre employeur que la société [1] et n'a jamais refusé une seule date de travail, comme cela ressort des attestations de paiement des congés spectacles de 2017 à 2019. Il dit qu'il ne savait jamais à l'avance quelles seraient ses dates de travail dans la semaine ou le mois et qu'il était contraint d'être à la disposition permanente de la société s'il ne voulait pas perdre son emploi. La société répond que M. [Y] pouvait ne pas être sollicité par elle pendant plusieurs semaines d'affilée et affirme qu'il était en réalité totalement libre d'accepter ou de refuser les demandes de la société. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles, notamment relatives à la durée du travail. Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur. Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il rapporte la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Comme justement relevé par le juge départiteur, il ressort des attestations de paiement de congés spectacles que M. [Y] n'avait pas d'autre employeur que [1], à de très rares exceptions.
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