Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 26/05299
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel en matière d'expulsion ?
Principe retenu
L'irrecevabilité d'un appel est constatée d'office lorsque la partie appelante ne justifie pas de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Cette irrecevabilité peut être prononcée sans débat si aucune audience n'a été fixée.
Faits clés
- Monsieur [C] [E] a déclaré appel contre une décision de suspension d'expulsion.
- La déclaration d'appel a été faite le 13 Mars 2026.
- Le juge a constaté l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-paiement du droit d'appel.
- Un avis de régularisation a été envoyé le 02 Avril 2026, sans contestation de réception.
- Aucune audience n'a été fixée pour discuter de l'appel.
Articles cités
article 1635 bis P du code général des impôts
article 963 du code de procédure civile
article 964 du code de procédure civile
Dispositif
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 21 Mai 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 26/05299 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7DW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2026
Date de saisine : 30 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 26/80002 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 05 Février 2026
Appelant :
Monsieur [C] [E], représenté par Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137 - N° du dossier E000H4S5
Intimées :
Madame [Z] [G] épouse [Q] [B]
Madame [Y] [G] épouse [U]
Madame [P] [D] épouse [G]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 13 Mars 2026 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Motivations de la décision
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 02 Avril 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS
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