Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 25/14937
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté par Mme [Q] contre le jugement de résiliation de bail est-il recevable ?
Principe retenu
Un appel est irrecevable s'il est interjeté après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile. La signification du jugement doit être effectuée avec des diligences suffisantes pour établir l'impossibilité de signification à personne.
Faits clés
- Mme [Q] a été condamnée à libérer les lieux pour défaut de paiement de loyer.
- Le bail a été résilié à compter du 31 octobre 2024.
- Mme [Q] a interjeté appel le 28 août 2025, soit après le délai d'un mois.
- La signification du jugement a été effectuée le 10 juin 2025.
- Mme [Q] a été condamnée à payer des indemnités pour occupation sans droit ni titre.
Articles cités
article 538 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par Mme [Q],
Condamnons Mme [Q] à payer à la SAS Opéra Malesherbes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Q] aux dépens de l'incident.
Paris, le 21 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 28 août 2025, Mme [S] [Q] a interjeté appel du jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 31 octobre 2024, du bail consenti par l'indivision [G] [J], désormais SASU Opera Malesherbes à Mme [Q] et portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2], outre une cave, [Localité 2],
Ordonné en conséquence à Mme [Q], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SASU Opera Malesherbes pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Q] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamné Mme [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Condamné Mme [Q] à payer à la SASU Opéra Malesherbes la somme de 6.603,81 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné Mme [Q] à payer à la SASU Opéra Malesherbes une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la SASU Opéra Malesherbes demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer forclos et, à tout le moins irrecevable l'appel interjeté par Mme [Q] à l'encontre du jugement entrepris,
En conséquence,
Déclarer tardif l'appel et le rejeter,
Condamner Mme [Q] à régler à la SASU Opéra Malesherbes la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Débouter Mme [Q] de toutes demandes et moyens contraires.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire nul et de nul effet l'acte du 10 juin 2025 et dire qu'il n'a pas fait courir le délai d'appel d'un mois,
Débouter la SASU Opéra Malesherbes de son incident d'irrecevabilité d'appel,
Condamner la SASU Opéra Malesherbes aux dépens de l'incident.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
La SASU Opéra Malesherbes soutient que l'appel de Mme [Q] est irrecevable comme étant forclos, le jugement entrepris ayant été signifié le 10 juin 2025.
S'agissant de la demande de Mme [Q] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 10 juin 2025, elle fait valoir qu'un acte de commissaire de justice vaut jusqu'à inscription de faux et qu'aucune procédure n'a été diligentée.
En réplique, Mme [Q] fait valoir que l'acte de signification du 10 juin 2025 n'a pas fait courir le délai d'appel.
Elle précise que l'acte n'a pas été délivré à sa personne et que le commissaire de justice ne précise pas clairement quelles ont été les diligences entreprises pour tenter de signifier à personne.
Elle ajoute que la nullité de l'acte de signification lui fait nécessairement grief.
Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à 'résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne (2ème Civ., 26 janvier 1986, Bull. Civ, II, n°175) et ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précise (2ème Civ., 21 juillet 1986, Bull.civ.II, n°130).
En l'espèce, le commissaire de justice mentionne avoir réalisé les diligences suivantes dans l'acte de signification :
« Le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur la liste des occupants
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres n°23.
Le bâtiment sur cour au rez-de-chaussée droite reste sans réponse.
Le domicile a été confirmé par un voisin.
Un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres. »
Ces mentions font état des diligences précises effectuées par le commissaire de justice afin de signifier le jugement entrepris à Mme [Q] alors que celle-ci ne démontre pas leur caractère erroné en l'absence d'action engagée en inscription de faux.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [Q] de ce chef.
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Alors que le jugement entrepris a été signifié à Mme [Q] le 10 juin 2025, celle-ci n'a interjeté appel que le 28 août 2025 soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions susvisées.
Ainsi, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable comme étant forclos.
Mme [Q] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la SAS Opéra Malesherbes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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